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04/04/2024 | FRANCE | N°22/03630

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 avril 2024, 22/03630


ARRET



















[O]





C/



S.A.S. LOCAM









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 AVRIL 2024





N° RG 22/03630 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQR3



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 11 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Lo

calité 3]





Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03







ET :





INTIMEE





S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]







Représ...

ARRET

[O]

C/

S.A.S. LOCAM

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/03630 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQR3

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 11 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03

ET :

INTIMEE

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2017 M. [X] [O] a souscrit auprès de la société SCT Telecom un contrat de location longue durée portant sur un système de communication professionnelle comprenant l'installation et la maintenance d'un équipement numérique et de cinq équipements analogiques, d'une durée de 63 mois courant jusqu'au 30 janvier 2023 pour un loyer mensuel de 232,80 euros TTC.

La société Locam-Location automobiles matériel ( Locam) est intervenue au contrat de location en qualité de bailleresse cessionnaire.

Se prévalant de loyers impayés à compter du 30 mars 2020 la société Locam a par lettre recommandée en date du 16 septembre 2020 mis en demeure M. [X] [O] de lui régler les arriérés d'un montant de 1786,91 euros sous peine de résiliation du contrat et d'avoir alors à payer une somme totale de 9213,23 euros.

Par exploit d'huissier en date du 9 juin 2021 la société Locam a fait assigner M. [X] [O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 8962,80 euros outre intérêts, d'ordonner la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard outre une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mai 2022 M. [X] [O] a été condamné à payer à la société Locam la somme de 8962,80 euros , la société Locam étant toutefois déboutée de sa demande d'application du taux Refi majoré de 10 points et de sa demande de capitalisation des intérêts.

Par ailleurs il a été enjoint à M. [X] [O] de restituer le matériel sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision.

Enfin M. [X] [O] a été condamné aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté celles déboutant la société Locam de sa demande d'application du taux Refi majoré de dix points et de sa demande de capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022 M. [O] a demandé à la cour d'annuler le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er février 2023 M. [O] demande à la cour à titre principal l'annulation du jugement et à titre subsidiaire sa réformation et sollicite que la société Locam soit condamnée à lui payer une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 juillet 2023 la société Locam demande à la cour de juger la demande d'annulation du jugement irrecevable et mal fondée ainsi que toutes ses demandes et l'en débouter et en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de M. [O]

La société Locam fait valoir que M. [O] poursuit non pas la réformation mais l'annulation du jugement entrepris sans fonder en droit sa demande et sans invoquer une des causes de nullité du jugement.

Elle ajoute que la demande subsidiaire en réformation du jugement est une demande nouvelle présentée bien au-delà du délai de l'article 908 et en contravention avec l'article 910-4 du code de procédure civile sur la concentration des prétentions.

M. [O] soutient qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile l'appel a pour objet de faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement et qu'en l'espèce il n'a aucunement engagé une procédure d'appel-nullité.

Il relève qu'au regard de l'effet dévolutif de l'appel la cour est saisie de l'entier litige dans la limite des chefs critiqués et de ceux qui en dépendent et peut donc statuer sur le fond.

En application de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce la déclaration d'appel fait mention de ce qu'elle tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement entrepris et précise ensuite expressément les chefs du jugement critiqués.

Le seul fait que les premières conclusions de l'appelant emploient le seul terme 'annuler le jugement' ne peut entraver l'effet dévolutif de l'appel dès lors que le dispositif de ces conclusions tout en reprenant l'ensemble des chefs critiqués et en formant des prétentions quant à ces chefs permet à la cour d'être saisie de prétentions et ne peuvent la contraindre à confirmer simplement le jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions M. [O] demande en premier lieu l'annulation puis la réformation de la décision mais forme les mêmes prétentions que précédemment consistant dans le débouté des demandes de la société Locam et la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts et au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

Ainsi M. [O] se contente de préciser ses demandes pour répliquer aux critiques développées dans les conclusions adverses mais ne forme aucune demande nouvelle.

Il n'y a pas lieu de déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes.

Sur le fond M. [O] soulève essentiellement l'existence d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties signé par ses soins le 11 octobre 2021 et le fait que ce protocole n'a aucunement été porté à la connaissance du tribunal alors même qu'il prévoyait le paiement par lui d'une somme de 2338 euros , paiement qui est intervenu, et la poursuite du recouvrement à l'encontre de la société Nature Grains ayant repris le contrat et le désistement de la société Locam de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire d'Amiens.

Il soutient que ce protocole lui a été transmis par la société Locam ce qui constitue une offre faite à personne déterminée comprenant les éléments essentiels du contrat et exprimant la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Il fait valoir qu'il a accepté les termes du protocole d'accord placé à sa signature par la société Locam et qu'il a payé la somme mise à sa charge mais que la société Locam qui a été réglée le 27 décembre 2021 a maintenu la procédure pourtant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2022 compte tenu de pourparlers en cours et n'a jamais signé le protocole transactionnel.

La société Locam fait valoir que M. [O] n'a jamais justifié de la reprise du contrat par la société Nature Grains et que faute de présence et d'engagement de cette dernière au protocole celui-ci lui était inopposable et qu'ainsi elle n'a pas entendu régulariser le protocole signé par M. [O] dès lors qu'elle n'aurait pu poursuivre le recouvrement des loyers contre la société Nature grains qui n'était pas son cocontractant et n'était pas partie au protocole.

Elle soutient que cette erreur privait totalement le protocole de sa substance et de son effet.

En application de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

Le protocole d'accord transactionnel soumis à la signature de M. [O] prévoyait qu'en contrepartie de la renonciation de la société Locam à la résiliation du contrat et de son désistement de l'action introduite à l'encontre de M. [O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, M. [O] s'engageait à régler la somme de libératoire de 2328 euros correspondant aux loyers impayés du 30 mars 2020 au 30 décembre 2020 alors que le recouvrement des loyers ultérieurs incomberait à la société Nature Grains ayant repris le contrat de location, la société Locam s'engageant à poursuivre à son encontre le recouvrement des loyers.

L'exécution de ce protocole non signé par la société Locam exigeait qu'intervienne le règlement de la somme mise à la charge de M. [O] qui n'interviendra que plus de deux mois après mais surtout qu'il soit justifié de la reprise du contrat de location par la société Nature grains et l'acceptation par celle-ci de la charge des loyers à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au terme du contrat.

A défaut ce protocole d'accord ne comportait pas de concessions réciproques dès lors qu'il ne pouvait s'imposer à la société Nature Grains et que la société Locam renonçait à toute action et à la résiliation du contrat contre le seul paiement de la somme de 2328 euros correspondant à une partie limitée des loyers impayés.

Il convient de considérer que ce protocole non signé par la société Locam était en tout état de cause nul dans la mesure où il faisait dépendre les concessions réciproques des parties de l'intervention d'un tiers non partie à ce protocole.

Dès lors il convient non pas d'annuler le jugement entrepris mais de le confirmer sauf sur le montant de la somme allouée dont il conviendra de déduire la somme de 2328 euros versée par M. [O] le 27 décembre 2021.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Au regard de la présente décision il convient de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [O] qui succombe aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déboute la société Locam de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de M. [X] [O] ;

Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [X] [O] à payer à la société Locam-Location automobiles matériel la somme de 6634,80 euros ;

Y ajoutant ,

Déboute M. [X] [O] de sa demande d'annulation du jugement et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [X] [O] aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03630
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.03630 ?
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