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04/04/2024 | FRANCE | N°22/03618

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 avril 2024, 22/03618


ARRET



















[K]

[O]





C/



S.A. CASTORAMA









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 AVRIL 2024





N° RG 22/03618 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRB



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 MAI 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS







Madame [Z] [K] épou

se [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentés par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant avocat plaidant la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH & ASSOCIE prise en la personne de Ma...

ARRET

[K]

[O]

C/

S.A. CASTORAMA

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/03618 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRB

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 MAI 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [Z] [K] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant avocat plaidant la SELARL inter-barreaux Sylvie NOACHOVITCH & ASSOCIE prise en la personne de Maître Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH, avocat inscrit au barreau du Val d'Oise

Plaidant par Me Noa NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. CASTORAMA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

M. [D] [O] et Mme [Z] [K] épouse [O] ont fait l'acquisition en février et juin 2016 auprès de la SAS Castorama de deux lots de carrelage Slim anthracite de référence Louge afin de le poser dans leur couloir, salle à manger et cuisine pour une surface de 63,9 m² pour un montant de 2157,53 euros, carrelage dont ils ont procédé à la pose durant l'été 2016 seulement, Mme [Z] [O] exerçant la profession d'asssitante maternelle à domicile.

Se prévalant de désordres affectant le carrelage se révélant poreux et de l'impossibilité de faire disparaître des tâches incrustées, les époux [O] vont entamer des démarches amiables auprès de la SAS Castorama durant deux années sans qu'une solution soit trouvée

Finalement une expertise va être organisée par l'assureur de responsabilité civile des époux [O] confirmant les désordres et concluant au fait que la difficulté est d'ordre esthétique mais ne rend pas le carrelage impropre à sa destination.

Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2021 les époux [O] ont fait assigner la SAS Castorama devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 17141,52 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non- conformité du carrelage au contrat de vente ainsi que la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 mai 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a dit les époux [O] recevables mais mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés. Les époux [O] ont été condamnés au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022 les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions remises le 4 avril 2023 les époux [O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit leur action recevable comme non prescrite mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau à titre principal de prononcer la résolution du contrat de vente en raison du défaut de conformité du carrelage et de condamner la SAS Castorama à leur rembourser le prix du carrelage et la somme de 26174,93 euros à titre de dommages et intérêts , en réparation de leur préjudice économique se composant des frais de pose et dépose d'un nouveau carrelage pour 24502 euros du coût du matériel acheté pour la pose du carrelage litigieux pour 807,86 euros , la différence de prix du carrelage entre 2016 et 2022 pour 845,47 euros et 19,90 euros correspondant au prix du produit nettoyant inefficace conseillé par le vendeur.

Ils demandent en outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3850 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral.

A titre subsidiaire ils forment les mêmes demandes sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil.

En tout état de cause ils demandent à la cour de condamner la SAS Castorama au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 4 janvier 2023 la SAS Castorama demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable les demandes formées par les époux [O] et statuant à nouveau dire que leur action est prescrite et les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux [O] au paiement des entiers dépens et d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre très subsidiaire elle demande à la cour de limiter le préjudice des époux [O] au remboursement du prix du carrelage et à la somme de 9800,56 euros au titre de la dépose et repose du carrelage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

SUR CE

Sur la prescription de l'action

Les premiers juges ont considéré que l'action engagée moins de cinq ans après la pose du carrelage et la découverte du vice n'était pas prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

La SAS Castorama fait valoir que l'action en responsabilité pour non conformité du matériel fondée sur l'article 1603 du code civil ne peut être engagée que dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance ou de la livraison des biens et ce conformément à l'article L 110-4 du code de commerce. Elle relève que les appelants ont acheté le carrelage le 6 février 2016 et le 6 juin 2016 et que l'assignation du 24 juin 2021 est le premier acte interruptif de prescription et qu'en conséquence l'action est prescrite.

Elle ajoute que l'action en non-conformité fondée sur l'article 1603 du code civil est une action en garantie et non une action contractuelle et qu'elle a pour point de départ le jour de la livraison et non le jour de la découverte du vice.

Les époux [O] soutiennent que tant en application de l'article 2224 que de l'article L110-4 du code de commerce le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et non à compter de la date de la livraison.

Les époux [O] fondent dans un premier temps leur action sur la garantie de conformité du vendeur professionnel due au consommateur.

Or selon l'article L 211-12 en sa version applicable lors des ventes soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, au 1er juillet 2016, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien et en conséquence sur ce fondement leur action est prescrite.

Cependant leur action fondée sur l'article 1603 du code civil et l'obligation de délivrance du vendeur n'est pas prescrite.

En effet cette action est soumise à la prescription extinctive de droit commun des articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce et a donc pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce seule la pose du carrelage durant l'été 2016 a pu permettre aux époux [O] de constater des désordres et la possible non-conformité du carrelage.

Aussi l'action aux fins d'obtenir réparation ayant été introduite en juin 2021 ne peut être déclarée prescrite.

Sur le respect de ses obligations par le vendeur

Les époux [O] soutiennent que les caractéristiques officielles du produit sur le site internet du vendeur ne faisaient aucunement état de son caractère poreux mais d'un carrelage simple d'utilisation et de plus indiqué dans ses performances même pour un usage extérieur avec un niveau d'absorption de l'eau inférieur à 0,5% correspondant aux carreaux les moins poreux alors qu'il est apparu d'une extrême porosité à l'usage, le moindre liquide versé sur le carrelage laissant une trace indélébile.

Ils font valoir que le bien n'est pas conforme à la description indiquée sur le site du vendeur et ne correspond pas à la qualité et aux caractéristiques qu'un consommateur peut légitimement attendre.

Ils font valoir que dans le cadre de son obligation de délivrance le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil sur les conditions d'emploi et les précautions à prendre mais également sur les contraintes techniques de la chose vendue et son aptitude à atteindre le but recherché.

Ils soutiennent ainsi que le vendeur n'a pas informé les acheteurs des caractéristiques de porosité du produit et les a même induits en erreur sur celle-ci.

La SAS Castorama soutient que le carrelage respecte la norme européenne EN 14411 et que les époux [O] n'apportent pas la preuve qu'il existe un défaut sur le carrelage et que ce défaut existait au moment de la délivrance du bien dès lors que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et ne conclut pas au demeurant à une impropriété du carrelage à sa destination ce qui démontre que s'il y a défaut il ne peut entraîner la résolution du contrat

En application de l'article 1603 du code civil le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend et en application de l'article 1604 du même code la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Cette obligation de délivrance du vendeur professionnel comporte une obligation accessoire de conseil et d'information.

Ainsi le vendeur doit s'informer des besoins de l'acheteur et l'informer des caractéristiques techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.

Il résulte des courriers et courriels produits que moins de deux ans après la pose du carrelage les époux [O] ont dénoncé les défauts de celui-ci qui présentait des tâches persistantes à tout traitement.

L'expertise réalisée à l'initiative de l'assureur des époux [O] a été établie au contradictoire de la société Castorama et de son assureur qui ont désigné un expert.

Elle conclut au fait que le carrelage laisse facilement des traces du fait de sa structure mate et surtout que lorsqu'un liquide est déposé au sol des traces restent marquées même après un nettoyage immédiat.

Loin de contester les désordres l'expert désigné par Castorama envisageait la mise en cause du fabricant du carrelage.

Il n'était pas retenu une impropriété à destination mais un désordre esthétique.

Il résulte des pièces versées aux débats que les informations sur le produit délivrées par le vendeur faisait état de sa résistance aux rayures, de son emploi idéal pour la rénovation des sols et murs intérieurs et de sa pose directe sur l'ancien carrelage et surtout les caractéristiques techniques faisaient état d'une absorption d'eau inférieure ou égale à 0,5% ce qui correspond à un grès cérame de qualité supérieure présentant une grande résistance et une absorption d'eau quasi nulle et dont la principale caractéristique est l'imperméabilité.

L'expertise révèle que la SAS Castorama a donné une information erronée sur les caractéristiques du produit vendu aux époux [O] qui s'est révélé d'une toute autre nature puisque particulièrement poreux.

Les informations délivrées aux clients par le vendeur pouvait leur laisser croire a minima qu'il s'agissait d'un carrelage classique permettant une utilisation aisée et même fort peu poreux.

Les clients ne pouvaient aucunement connaître les réelles caractéristiques de ce produit au regard des informations données qui ne les mettaient aucunement en garde quant à l'utilisation de ce carrelage.

La SAS Castorama ne tente même pas de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de conseil envers ses clients alors même qu'elle a retiré le produit de la vente

Elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle de délivrance et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la sanction du manquement de la SAS Castorama

Les époux [O] sollicitent des dommages et intérêts afin d'indemniser leur préjudice économique leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral

Au titre de leur préjudice économique ils sollicitent le montant des dépenses engagées pour la pose du carrelage litigieux le prix produit de nettoyage conseillé en vain et la différence de coût du nouveau carrelage devant être acquis outre le coût de la dépose et repose du carrelage selon un devis établi sur leur demande.

S'agissant du préjudice de jouissance il font valoir que depuis plus de six ans ils supportent un carrelage poreux présentant de nombreuses tâches et sollicitent une indemnisation à hauteur de 50 euros par mois durant 77 mois.

Ils soutiennent enfin que leur préjudice moral est constitué par les multiples démarches qu'ils ont engagées pour obtenir réparation face à l'inertie de la SAS Carrelage et face au doute des familles quant à la propreté du domicile de l'assistante maternelle.

La SAS Castorama indique qu'elle n'a pas d'observation particulière sur le remboursement du prix du carrelage.

S'agissant du dernier devis relatif à la dépose et à la repose du carrelage elle fait valoir qu'il est sans commune mesure avec le précédent devis certaines prestations comme la dépose du carrelage étant chiffrée au double sans que cela soit justifié tout comme le prix excessif des fournitures. Elle s'oppose à la prise en compte du prix de la chappe qui est une plus-value dès lors qu'elle n'a pas été réalisée la première fois.

Elle considère que seule une somme de 9800,56 euros peut être mise à sa charge indexée sur l'évolution de l'index BT 01.

Elle conteste tout préjudice de jouissance alors que le carrelage n'est pas impropre à sa destination et qu'il n'est pas justifié du préjudice moral dont la réparation est sollicitée.

Le manquement de la SAS Castorama dans l'exécution de ses obligations a conduit les époux [O] à procéder à la pose d'un carrelage tout à fait inapproprié à leur usage s'agissant de pièces de vie recevant de surcroît de jeunes enfants puisque le revêtement de sol ne supporte aucun versement de liquide et du fait de sa porosité présente de nombreuses tâches indélébiles.

Il convient d'indemniser les époux [O] à la hauteur de leur préjudice qui consiste dans l'obligation de procéder à la dépose de ce carrelage et à la pose d'un nouveau carrelage.

Ce préjudice doit être indemnisé comme suit :

- remboursement du coût du carrelage 2157,33 euros et du produit de nettoyage pour 19,90 euros

- surcoût dû à l'achat d'un nouveau carrelage pour 845,47 euros.

- dépose et la pose compte tenu des deux devis présentés à trois années d'écart, de le non-justification de la nécessité d'une chappe ou du changement des plinthes 12700 euros HT et donc 15240 euros TTC

Les époux [O] ont subi un préjudice de jouissance dès lors que toute manipulation de liquide a été source de difficultés et qu'ils ont dû vivre avec un carrelage tâché toutefois il ne sera tenu compte que d'une durée de 36 mois entre la fin de la pose en octobre 2016 et le rapport d'expertise en octobre 2019 à partir duquel les époux [O] étaient en mesure d'agir soit une somme de 1800 euros à raison de 50 euros par mois.

Les époux [O] ne justifient pas enfin du préjudice moral qu'ils invoquent dès lors qu'il est en grande partie constitué de leur préjudice de jouissance et que pour le surplus le temps écoulé depuis la découverte des désordres affectant le carrelage est tout autant dû au temps pris par les époux [O] pour agir.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SAS Castorama aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maitre le Roy et de la condamner à payer aux époux [O] la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par les époux [O] ;

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS Castorama a manqué à son obligation de délivrance ;

Condamne la SAS Castorama à payer aux époux [O] la somme de 18262,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

Dit l'action fondée sur l'action en garantie issue du code de la consommation prescrite;

Condamne la SAS Castorama aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maitre le Roy;

Condamne la SAS Castorama au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03618
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.03618 ?
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