La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/03528

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 avril 2024, 22/03528


ARRET



















S.A. FRANFINANCE





C/



[R]

[R]

S.E.L.A.R.L. S21Y









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 AVRIL 2024





N° RG 22/03528 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLJ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 JUIN 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.

FRANFINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :





INTIMES





Madame [S] [R]

[Adresse 2]

[Localit...

ARRET

S.A. FRANFINANCE

C/

[R]

[R]

S.E.L.A.R.L. S21Y

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/03528 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Madame [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

S.E.L.A.R.L. S21Y agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [I] [H], [Adresse 4], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASFRANCE PAC ENVIRONNEMENT, suivant jugement d'ouverture de liquidati on judiciaire du 15septembre 2021, rendu par le Tribunal de commerce de Créteil.

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon bon de commande n° 0651 en date du 20 jun 2017 M. [O] [R] a commandé à la SAS France Pac environnement un chauffe-eau thermodynamique de 250 litres d'un coût de 5000 euros TTC, un système de récupération et de redistribution d'air chaud aéro-voltaïque deux bouches comprenant l'installation de 12 panneaux photovoltaïques monocristallins à haut rendement de 250Wc de marque Thomson ou équivalent pour la somme de 22000 euros TTC , mais également la rénovation de la toiture de 20M² pour 1400 euros TTC et l'isolation sous toiture pour la somme de 1500 euros TTC

La date limite d'installation était fixée au 20 décembre 2017.

Suivant offre préalable en date du 4 juillet 2017 la SA Franfinance a consenti à M. [O] [R] et à Mme [S] [R] son épouse un crédit affecté d'un montant de 29900 euros d'une durée de 175 mois à rembourser en 170 échéances mensuelles de 245,97 euros au taux effectif global de 4,80%.

Une attestation de livraison et demande de financement a été signée le 24 juillet 2017 par M. [R] et par une attestation sur l'honneur en date du 7 août 2017 la SASU FPE installateur a attesté de la réalisation de l'ouvrage et de l'installation des panneaux de marque Soluxtex.

Sur déclaration déposée le 20 juillet 2017 complétée le 7 août 2017 , le maire de la commune de [Localité 1] a autorisé les travaux par une décision du 10 août 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021 la SAS France Pac environnement a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire la SELARL S2I Y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021 les époux [R] ont fait assigner la SAS Franfinance et la SELARL S2I Y ès qualités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon.

Par jugement en date du 3 juin 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a rejeté l'exception de nullité formée à l'encontre de l'assignation , prononcé la nullité du contrat de vente en date du 20 juin 2017, dit que le matériel devra être tenu à disposition de la SAS France PAC environnement dans les deux mois de la signification de la décision sauf impossibilité pour le liquidateur d'exécuter l'obligation de reprise et de remise en état.

La nullité du contrat de crédit a été prononcée de plein droit et la SA Franfinance a été déboutée de sa demande de restitution du capital emprunté et condamnée à rembourser aux époux [R] le montant des mensualités et de toutes sommes remboursées depuis la souscription du prêt.

Il a déclaré irrecevable faute de déclaration de créance la demande de garantie de la SA Franfinance envers la SAS France PAC environnement.

Enfin il a condamné la SA Franfinance à payer aux époux [R] la somme de 2000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2022 la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en restitution du capital et condamnée à rembourser le montant des mensualités et plus généralement des sommes remboursées depuis la souscription du prêt, en ce que sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société France PAC environnement a été déclarée irrecevable et enfin du chef des frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 15 septembre 2023 la SA Franfinance demande à la cour d'infirmer sur ces chefs la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 29900 euros au titre de sa créance de restitution des fonds sous déduction des sommes déjà remboursées et de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

En tout état de cause la SA Franfinance demande que la SAS France PAC environnement la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Aux termes de leurs conclusions remises le 8 janvier 2024 les époux [R] demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SA Franfinance et de confirmer le jugement entrepris.

A titre subsidiaire en cas d'infirmation de la décision entreprise de condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 22425 euros au titre de la réparation du préjudice subi et à titre très subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la SA Franfinance à produire un nouvel échéancier en tenant compte, les intérêts indûment versés étant imputés sur le capital restant dû.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent la condamnation de la SA Franfinance à la restitution des sommes indûment versées et à produire un nouvel échéancier.

En tout état de cause ils demandent à la cour d'exclure l'application des dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de condamner la SA Franfinance à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société France PAC environnement prise en la personne de son liquidateur judiciaire par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022 remis à personne morale.

Les conclusions des intimés lui ont été notifiées par acte d'huissier remis à personne morale le 4 janvier 2023.

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.

SUR CE,

Aucun moyen n'est développé par les époux [R] pour soutenir leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SA Franfinance qui sera en conséquence rejetée.

La SA Franfinance rappelle que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation et qu'ainsi le prêteur ne doit remettre les fonds au prestataire de service que si la prestation financée a été exécutée en tout ou partie.

Elle fait valoir qu'il incombe au prêteur d'établir qu'il a versé de manière régulière les fonds et que l'opération financée a été convenablement exécutée ce qui suppose une attestation du consommateur.

Elle fait observer qu'en l'espèce M. [R] a signé une attestation de livraison le 24 juillet 2017, les travaux ayant été autorisés le 10 août et que la seule obligation qui pesait sur elle était de débloquer les fonds au vu de l'attestation de livraison ce qu'elle a fait et qu'en tout état de cause il résulte des éléments versés aux débats que l'installation est en parfait état de fonctionnement et que les époux [R] ont pu conclure un contrat de rachat d'électricité avec EDF ne subissant aucun préjudice en lien avec une faute commise dans la libération des fonds.

Elle fait valoir qu'à supposer que soit retenue l'existence d'un préjudice des époux [R] lié à sa faute dans le déblocage des fonds , ce préjudice ne pourrait être analysé que comme une simple perte de chance de ne pas contracter qui ne pourrait correspondre qu'à une fraction du capital emprunté.

Elle fait valoir à ce titre que le contrat de rachat d'électricité est conforme au bon de commande qui ne mentionnait qu'une revente d'électricité mais non une autoconsommation , aucune promesse d'autofinancement ou de rentabilité particulière ne figurant au bon de commande étant précisé que l'installation ne concerne pas la pose de panneaux solaires photovoltaïques mais un système de récupération et de redistribution d'air chaud aérovoltaïque visant surtout à produire de la chaleur et constituant un chauffage d'appoint.

Elle précise enfin que la date de raccordement est intervenue le 28 novembre 2017 la date d'installation étant f ixée au plus tard au 20 décembre 2017 et qu'un report d'échéance de 6 mois a été prévu la première échéance étant intervenue le 10 mars 2018.

Les intimés font valoir que la SA Franfinance doit être privée de sa créance de restitution des fonds prêtés dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de la conformité du bon de commande et qu'elle a libéré les fonds alors que les prestations de service n'étaient réalisées que très partiellement puisque le raccordement à Enedis n'a eu lieu que le 28 novembre 2017 et le contrat d'achat n'a été conclu avec EDF que le 4 septembre 2020.

Ils rappellent que commet une faute le prêteur qui délivre les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Ils soutiennent qu'en l'espèce le contrat de vente mettait à la charge de la société France PAC environnement les démarches pour obtenir le contrat d'obligation d'achat, l'attestation de conformité du consuel et les démarches administratives, autant de démarches qui n'avaient pas eu lieu au jour de la libération des fonds.

Ils font observer que l'attestation de réception par eux signée est préremplie et ne laisse pas la possibilité d'émettre des réserves et que dans une situation de dépendance vis-à-vis de la banque leur consentement a été vicié par la violence et qu'il ne peut être tenu compte de la signature de cette attestation.

Les époux [R] soutiennent que l'objectif du contrat portant sur l'installation d'un système aérovoltaïque était une revente totale de l'énergie produite à EDF alors qu'en l'espèce l'installation ne leur a rapporté que 3,99 euros durant l'année 2023 ce qui démontre son dysfonctionnement et qu'elle ne leur permet de dégager aucun bénéfice la production d'électricité étant quasi nulle alors qu'ils doivent rembourser 3204 euros par an.

Ils exposent que les panneaux solaires de marque Soluxtex et non Thomson n'ont pas été installés conformément au planla moitié d'entre eux étant installés sur un bâtiment perpendiculaire à la maison avec une orientation au soleil diamétralement opposée.

Ils font valoir qu'un système aérovoltaïque n'a pas pour seule fonction de produire du chauffage mais doit aussi assurer une production d'électricité.

Ils ajoutent qu'ils ne peuvent obtenir aucune restitution du vendeur et ne possèdent pas le nom de son assureur.

Ils soutiennent enfin que leur préjudice résulte du fait de devoir rembourser chaque mois un crédit affecté alors même que l'installation ne permet aucune économie sur la facture en chauffage et ne permet de tirer aucun profit sur la revente d'électricité.

En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce il convient de relever que la SA Franfinance a manifestement commis une faute d'une part par ce qu'elle ne pouvait ignorer les nombreuses irrégularités affectant le bon de commande ne comportant pas de bordereau de rétractation notamment et très indigent sur les caractéristiques de certaines prestations.

De plus elle a libéré les fonds sur une simple attestation de livraison sans réserve en date du 24 juillet 2017 soit un mois après la signature du bon de commande qui comportait différentes prestations puisqu'au-delà de l'installation du système aérovoltaïque étaient prévues la rénovation et l'isolation de la toiture mais aussi la pose d'un chauffe-eau thermodynamique.

Il était manifestement impossible que l'ensemble des travaux soient réalisés à cette date et que les prestations à la charge de l'installateur comme le raccordement à Enedis, le contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF et l'attestation de conformité aient été obtenus.

L'annulation du contrat de crédit oblige à la restitution des prestations réciproques des parties et ainsi les époux [R] doivent se voir restituer le montant des échéances par eux réglées et si la SA Franfinance doit en principe se voir restituer le capital emprunté sa faute peut la priver en tout ou partie de la créance de restitution dès lors qu'elle est à l'origine d'un préjudice pour les époux [R].

Il échet à ce titre de relever que le prêt d'un montant de 29900 euros a été contracté pour financer diverses prestations dont seule la plus importante l'installation aérovoltaïque est remise en cause par les époux [R].

Ainsi l'installation du chauffe-eau et la rénovation et l'isolation de la toiture ne sont pas remises en cause dans leur exécution et pour ces prestations d'un montant de 7900 euros la faute de la SA Franfinance n'a causé aucun préjudice aux époux [R].

S'agissant de l'installation aérovoltaïque il sera rappelé que cette installation à la différence de la simple installation photovoltaïque a pour fonction non seulement la production d'électricité mais également la production de chaleur permettant un complément de chauffage.

Les époux [R] ne s'expliquent aucunement sur la fonction de chauffage de leur installation et les économies réalisées pour chauffer leur habitation.

Ils font simplement la preuve de la défaillance de l'installation dans sa fonction de production d'électricité et ce depuis le tout début de son raccordement alors même qu'était spécifiée leur volonté de consacrer la production d'électricité à la revente uniquement.

Le dysfonctionnement manifeste de l'installation dans sa partie production d'électricité pour laquelle les fonds ont été libérés avant son exécution entière justifie que le prêteur soit privé de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 15000 euros.

Les époux [R] doivent ainsi être condamnés à la restitution de la somme de 14900 euros dont seront déduites les mensualités par eux réglées.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a exonérés de toute restitution.

Sur la demande de garantie à l'encontre de la société France Pac environnement

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de garantie formée à l'encontre de la société France PAC environnement postérieurement à son placement en liquidation judiciaire en relevant que cette demande tend au paiement d'une somme d'argent et étant observé qu'il n'est pas justifié de sa déclaration au passif en contravention avec l'article L 622-24 du code de commerce.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté sur la créance de restitution de la SA Franfinance ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;

Condamne solidairement M. [O] [R] et Mme [S] [L] épouse [R] à restituer à la SA Franfinance la somme de 14900 euros;

Dit que les échéances de prêt par eux réglées à la SA Franfinance viendront en déduction de cette somme ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03528
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.03528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award