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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01868

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 mars 2024, 23/01868


ARRET

































S.A.R.L. FOURNIL DE [Localité 5]









C/







S.C.I. DES LYS















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 MARS 2024





N° RG 23/01868 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2O





ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 17 MARS 2023


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EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A.R.L. FOURNIL DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôm...

ARRET

S.A.R.L. FOURNIL DE [Localité 5]

C/

S.C.I. DES LYS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 MARS 2024

N° RG 23/01868 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2O

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 17 MARS 2023

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. FOURNIL DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me MAYOUFI Naziha, avocat au barreau de Paris

ET :

INTIMEE

S.C.I. DES LYS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise LEROY-RICHARD , Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

Mme Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 mars 2024.

Le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Soissons a :

-Constaté la résiliation de plein droit, à compter du 11 juillet 2022, du bail commercial du 5 juin 1997 liant la SCI des Lys (le propriétaire) et la SARL Fournil de [Localité 5] (le locataire depuis le 1er avril 2022) portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5] (02)

-Condamné par provision et solidairement la SARL Fournil de [Localité 5], la SAS Epi d'or (le cédant du bail) et M. [B] [O] (le cédant du bail à la SAS Epi d'or) à payer à la SCI des Lys la somme de 4350,70 euros au titre de la dette locative due jusqu'au 31 janvier 2023,

-Ordonné la libération des lieux par la locataire et tous occupants de son chef et la remise effective des clés entre les mains de la propriétaire, dans les trente jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire d'un montant de 50 euros passé ce délai pendant une durée de trois mois,

-Dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte,

-Dit que faite de libération des lieux dans le délai prescrit il serait procédé à l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef,

-Condamné par provision la SARL Fournil de [Localité 5] à payer à la SCI des Lys la somme de 1515,07 euros par mois (nb : équivalente au loyer et provisions sur taxe foncière et surprimes d'assurance) avant le quinze de chaque mois, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la justification de la libération des lieux et de la remise des clés, à titre d'indemnité d'occupation,

-Condamné in solidum la SARL Fournil de [Localité 5], la SAS Epi d'or et M. [B] [O] à payer à la SCI des Lys 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance,

-Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 18 avril 2023 la SARL Fournil de [Localité 5] a interjeté appel contre la SCI des Lys, sur l'ensemble des dispositions de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 la SARL Fournil de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil de :

-Annuler sinon infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

-Lui accorder des délais de paiement de 12 mois,

-Rejeter les demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et des demandes subséquentes de la SCI des Lys,

-Débouter la SCI de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,

-Condamner la SCI des Lys aux entiers dépens et à lui verser 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 la SCI des Lys demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et Y ajoutant, condamner la SARL Fournil de [Localité 5] à régler à la SCI des Lys 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Epi d'or et M. [B] [O] n'ont pas été appelés en la cause à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.

SUR CE,

Si l'article 1343-5 alinéa 1er permet au juge d'autoriser l'échelonnement ou le report des sommes dues dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, c'est à la condition, selon la jurisprudence, qu'il soit débiteur malheureux et de bonne foi et, selon l'article 512 du code de procédure civile, que les biens du débiteur ne soient pas saisis par d'autres créanciers et qu'en tout état de cause ses revenus lui permettent de faire face au paiement échelonné qu'il sollicite.

A titre liminaire la cour constate que l'appel est, aux termes du dispositif des conclusions, limité au constat par le premier juge de la résiliation de plein droit du bail et de l'expulsion subséquente à défaut de départ volontaire.

La locataire se borne à solliciter de nouveau en appel un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1er du code de procédure civile, ce à quoi s'oppose le bailleur, pour pouvoir honorer le solde de sa dette de loyer et charges, arrêtée provisionnellement par le premier juge à 4350,70 euros au 31 janvier 2023, ayant fait l'objet du commandement de payer du 11 juin 2022 pour un montant de 4545,21 euros au 30 juin 2022 et dont elle ne conteste ni le principe ni le montant.

Elle fait valoir en substance qu'elle a commencé à régler sa dette mais qu'elle ne peut le faire en un seul règlement compte tenu de l'augmentation des charges fixes de production dans le milieu de la boulangerie.

Cependant et contrairement à ce qu'elle prétend, non seulement elle n'a jamais acquitté les loyers et charges échus dans les délais prévus au contrat mais encore elle n'a pas commencé à régler l'arriéré de loyers et charges, en sus des loyers et charges courantes échus depuis l'ordonnance entreprise et sa dette n'a cessé d'augmenter depuis, atteignant, selon décomptes d'huissier produits aux débats, la somme de 7182,83 euros le 20 juin 2023 puis 11121,04 euros au 1er septembre 2023. Par ailleurs, il ressort des diligences de l'huissier commissaire instrumentaire le 19 juin 2023 une quasi-absence de fonds disponibles sur les comptes de la société.

Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délais et de confirmer l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 

Succombant en son recours, l'appelante sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe contradictoirement et dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise et Y ajoutant,

Déboute la SARL Fournil de [Localité 5] de sa demande de délais de paiement,

La condamne à verser à la SCI des Lys 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/01868
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01868 ?
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