La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°23/01500

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 mars 2024, 23/01500


ARRET

































[N]









C/







S.E.L.A.R.L. EVOLUTION









VD



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 MARS 2024





N° RG 23/01500 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXC3





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 09 MARS 2023



APRES COMMUNICATION DU DO

SSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]





Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN









ET :





INTIMEE





S.E.L.A.R....

ARRET

[N]

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 MARS 2024

N° RG 23/01500 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXC3

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 09 MARS 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège anciennement dénommée « GRAVE RANDOUX », SELARL de Mandataires Judiciaires, au capital de 50 000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro D 504 058 421, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 mars 2024.

Le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par jugement rendu le 20 mai 2011, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] [N].

Sur requête de la SELARL Evolution, liquidateur judiciaire de M. [R] [N], le juge-commissaire a, par ordonnance sur requête conforme du 9 mars 2023, au visa de l'article L.642-18 du code de commerce, autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble indivis à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (02), cadastré section AB n°[Cadastre 4], au profit de M. [H] [T] ou au profit de toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer mais n'ayant aucun lien direct ou indirect avec le liquidé, conformément aux dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, moyennant le prix net vendeur de 100.000 euros dont 50.000 euros revenant à la procédure, payables comptant entre les mains du liquidateur judiciaire.

M. [R] [N] a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2023 en en sollicitant sa mise à néant.

Il a dénoncé sa déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai à M. [T] et Mme [L] par actes de commissaire de justice des 11 et 13 avril 2023, qui ne sont pas intervenus à l'instance.

L'affaire a été fixée à bref délai par application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 24 avril 2023.

Par avis du 6 novembre 2023, le ministère public a requis une expertise avant dire-droit pour déterminer le montant des dettes restant dues par M. [N] pour vérifier s'il est indispensable de vendre son immeuble d'habitation principal dont il convient au surplus de vérifier s'il est saisissable au regard de la réforme de 2015.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 au liquidateur, et signifiées à M. [T] et Mme [L] les 10 et 17 mai 2023, M. [N] demande à la cour, au vu des articles 206 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, L.526-1 et suivants du code de commerce, L.622-16 et L.642-18 et suivants du code de commerce, et de l'avis du ministère public de :

-avant dire-droit, ordonner une expertise de la valeur vénale des biens immobiliers lui appartenant aux frais avancés du liquidateur avec mission habituelle,

- à défaut, infirmer l'ordonnance entreprise et :

- constater et prononcer l'extinction totale de sa dette envers la SCI Nouvelles des sablons pour 31.414,12 euros,

-constater qu'il n'est redevable à ce jour d'aucune dette fiscale liée à son activité professionnelle,

- déclarer le solde réel de la dette totale due à la somme de 16.259,85 euros,

- ordonner en conséquence la modification de l'état du passif,

- ordonner la nullité de la procédure de vente au bénéfice de M. [T] ou la SCI Pieric de sa maison à usage d'habitation principale cadastrée section AB [Cadastre 4] et du terrain avec sa dépendance cadastré AB [Cadastre 5],

- ordonner à la SELARL Evolution d'avoir à lui restituer l'acompte versé d'un montant de 20.000 euros,

- rejeter toute mise en vente forcée de la maison à usage d'habitation principale cadastrée AB [Cadastre 4] où il réside,

- déclarer suffisante aux fins de recouvrement de sa dette totale la mise en vente amiable du terrain avec sa dépendance cadastré AB [Cadastre 5] à la valeur réelle du marché actuel soit entre 60.000 et 70.000 euros,

- le renvoyer ainsi que le liquidateur à la mise en 'uvre de cette vente amiable,

- condamner la SELARL Evolution à lui verser 1813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la SELARL Evolution demande à la cour, au visa des articles L.640-1, L.641-9 et L.642-19 du code de commerce, et vu le passif définitif de la procédure collective, de :

Principalement, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté sans intimation du candidat élu, débouter M. [N] de toutes ses demandes et confirmer l'ordonnance entreprise,

Subsidiairement, prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté sans intimation de l'indivisaire, Mme [F] [L], débouter M. [N] de toutes ses demandes et confirmer la décision entreprise,

En tout état de cause sur le fond, et sans que le passif de la procédure collective puisse être remis en cause, l'état des créances étant définitif,

Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle répond aux moyens fixés par la loi pour apurer le passif, sans nécessité d'une expertise dont par ailleurs le financement du coût ne peut être assuré,

Rejeter la demande d'expertise sollicitée par l'avocat général,

Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [N] à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel :

Les actifs de la procédure collective doivent répondre à la dette par application de l'article L.640-1 du code de commerce qui dispose notamment que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré des immeubles appartenant au débiteur aux prix et conditions qu'il détermine (article L. 642-18 du code de commerce). L'article R.642-37-1 du code de commerce précise que les recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de l'article L.642-18 sont portés devant la cour d'appel.

Le liquidateur soulève l'irrecevabilité de l'appel par application de l'article 900 du code de procédure civile au motif que M. [N] a omis d'intimer M. [T] et Mme [L] par voie de déclaration d'appel comme le prescrit l'article 900 du code de procédure civile alors même que :

-le candidat retenu, M. [T], est devenu une partie au litige dès lors qu'il a des prétentions à faire valoir, l'ordonnance entreprise valant vente et étant d'exécution provisoire puisque selon une jurisprudence constante l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, vaut vente sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée,

- sans intimation de Mme [L], propriétaire indivise, la vente ne saurait être remise en cause à son égard puisqu'elle a formulé un avis favorable à la vente et n'a formalisé aucun recours contre l'ordonnance.

Il se prévaut de l'arrêt de la cour de cassation (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.855) lequel retient qu'il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.

M. [N] réplique que son appel est recevable dans la mesure où il a assigné M. [T] et Mme [L] devant la présente juridiction et qu'il a dénoncé ses conclusions de la même manière.

La cour considère que si, en tant que personnes dont les droits et obligations sont affectées par l'ordonnance entreprise, M. [T] et Mme [L] disposent du recours prévu par l'article R .642-37-1 du code de commerce devant la cour d'appel pour le cas échéant contester l'opposabilité à leur endroit de cette décision autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble faisant partie de l'actif de la procédure collective de M. [N], l'un en tant que candidat élu à la vente de gré à gré, l'autre comme propriétaire indivis de l'immeuble, cependant ils ne sont pas parties au litige puisqu'ils restent des tiers à la procédure collective si bien qu'il n'y a pas d'indivisibilité du litige en ce qui les concerne au sens de l'article 553 du code de procédure civile, étant observé qu'il n'y a pas de risque de contrariété de décisions au cas où ils n'auraient pas été appelés en la cause en appel, ce défaut ne pouvant entraîner qu'une inopposabilité à leur égard de la décision à intervenir.

Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le mandataire liquidateur.

Sur l'autorisation de vente de gré à gré de l'immeuble d'habitation :

M. [N] conteste cette autorisation de vente dans la mesure où :

- d'une part il l'estime disproportionnée par rapport aux dettes restant dues qu'il évalue à 16.259,85 euros, déduction faite de la créance de 31.414,12 euros abandonnée par la SCI Nouvelle des Sablons le 12 novembre 2022, l'état du passif étant de 47.673,97 euros en 2014;

- d'autre part la vente ne saurait être autorisée au profit d'un marchand de biens qui a fait une offre au prix dérisoire de 100.000 euros, équivalent à l'estimation de M. [P], expert judiciaire en immobilier et son voisin immédiat, ce prix étant bien inférieur à la valeur vénale réelle de sa résidence principale estimée en avril 2023 par deux agences qui se situe entre 200.000 et 210.000 euros pour la maison ;

- enfin, il n'a jamais marqué son accord pour une telle vente de sa résidence principale qu'il habite toujours et à laquelle il est très attaché; en revanche il a donné le 30 juin 2022 mandat de vente du terrain à bâtir indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont le prix suffira à régler les créances restant dues puisqu'il a été estimé par deux agences entre 60.000 et 70.000 euros en avril 2023.

Il invoque l'atteinte disproportionnée à son droit de propriété en violation de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La cour estime que l'appelant ne peut, à ce stade de la procédure, remettre en cause l'état des créances définitif tel que visé par le juge-commissaire le 9 février 2012 et publié au Bodac n°43 A du 1er mars 2012, admises après procédure de vérification pour un montant total de 55.438,65 euros (et non de 62.380,46 euros comme mentionné par erreur dans ses conclusions par le liquidateur, sa proposition de rejet de la créance de la SARL Martin n'ayant pas été remise en cause par le juge-commissaire).

Continuant à contester la créance de 31.414,12 euros déclarée par la SCI Nouvelle des sablons qui fait pourtant partie du passif admis à titre définitif suivant ordonnance judiciaire du 10 janvier 2012, M. [N] oppose un abandon de créance de la part de cette société, son gérant ayant, le 12 novembre 2022, répondu en ces termes à une sommation interpellative qu'il lui a faite délivrer par commissaire de justice : « Je déclare que M. [N] [R] ne doit plus rien en loyers et charges auprès de la SCI Nouvelle des sablons. La dette est inexistante. » Cependant, interrogé par le mandataire liquidateur le même gérant a répondu par courrier du 1er février 2023 « veuillez noter qu'étant donné que la liquidation judiciaire n'est pas motivée par notre créance inscrite au passif au rang de créancier chirographaire, nous la maintenons. »

Dès lors, faute de confirmation devant le liquidateur judiciaire de l'acceptation par la SCI Nouvelle des sablons d'abandon de sa créance, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

De même, il importe peu que M. [N] n'ait pas donné un avis favorable à la vente de gré à gré de sa résidence principale.

En effet, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ('.).

M. [N] vise le dispositif introduit par la loi 2015-690 du 6 août 2015 qui, modifiant l'article L.526-1 du code de commerce, rend insaisissable la résidence principale du liquidé.

Cependant cette disposition n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de cette loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les créances sont toutes antérieures au jugement d'ouverture du 20 mai 2011.

Par ailleurs depuis cette date les deux actifs immobiliers (maison avec terrain et terrain à bâtir) appartenant pour moitié indivise à M. [N] n'ont pas trouvé acquéreur.

S'il ressort de l'expertise réalisée par M. [P] expert immobilier le 27 juin 2012 qu'ils étaient évalués alors à la valeur vénale (estimée libres d'occupation et sans diagnostics) de respectivement 150.000 euros et 53.000 euros, ramenés à respectivement 120.000 et 42.000 euros en cas de vente sur licitation, cependant la vente sur licitation ordonnée par le tribunal de grande instance de Soissons le 23 novembre 2017, avec une mise à prix de 100.000 euros pour la maison, de 35.000 euros pour le terrain, avec faculté de baisse d'un quart et d'un tiers en cas de carence d'enchères, a échoué en l'absence d'enchères.

L'offre d'acquisition datée du 5 septembre 2022 émanant de M. [H] [T], moyennant le prix net vendeur de 100.000 euros, a recueilli l'accord de Mme [L], co-indivisaire et de la SAS MCS Groupe créancier hypothécaire.

M. [N] n'a présenté aucune offre d'acquisition du terrain dont il déclare préférer la vente à celle de la maison alors même que le juge-commissaire lui avait laissé un délai en première instance pour en produire une le cas échéant.

Les estimations par deux agences ne sauraient valoir ni expertise sur la valeur actuelle des immeubles sur le marché immobilier, ni offre d'achat, et il ressort du mandat de vente du terrain que M. [N] produit, mentionnant un prix net vendeur de 90.000 euros le 30 juillet 2022, qu'il n'est de toute façon même pas disposé à vendre le terrain à bâtir puisqu'il en réclame un prix une fois et demi supérieur à l'estimation qu'il produit.

En toute hypothèse et en se basant sur la valeur vénale du terrain à bâtir estimée par les agences, sa vente ne permettrait pas de désintéresser tous les créanciers puisque seule la moitié du prix en reviendra à la procédure collective, alors même que l'offre d'achat permettra de désintéresser la collectivité des créanciers.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de tergiverser davantage en ordonnant une expertise, ni de répondre aux insinuations de collusion frauduleuse de l'expert immobilier et du candidat acquéreur, la cour estime que c'est à juste titre que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble qui appartient par moitié indivise au liquidé et qui constitue sa résidence principale, étant précisé que la cour considère que cette vente, qui permettra de désintéresser complètement les créanciers, ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à son droit de propriété compte tenu de l'état du passif, de la carence d'enchères, de l'offre d'achat et de l'attitude oppositionnelle depuis plus de dix ans de M. [N] à toute vente de ses actifs immobiliers pour désintéresser ses créanciers qui n'ont pas signifié au liquidateur l'abandon de leurs créances.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [N] succombant en la présente instance sera condamné à en supporter les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute M. [R] [N] de toutes ses demandes,

Le condamne à verser à la SELARL Evolution ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [N], 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/01500
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.01500 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award