La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°22/02045

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 28 mars 2024, 22/02045


ARRET

























[O]

S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 7] [Localité 8]









C/







[C]

S.A.R.L. BB TRANSPORTS













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 MARS 2024





N° RG 22/02045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSX





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIE

GNE EN DATE DU 22 MARS 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTS







Monsieur [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]





S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 7] [Localité 8] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 7]





Re...

ARRET

[O]

S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 7] [Localité 8]

C/

[C]

S.A.R.L. BB TRANSPORTS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 28 MARS 2024

N° RG 22/02045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 22 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.R.L. ABBAYE CENTRAL TAXIS [Localité 7] [Localité 8] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI,avocats au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES du CABINET GILLES, avocat au Barreau de Paris

ET :

INTIMES

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.R.L. BB TRANSPORTS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 28 mars 2024.

Le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

M. [Z] [C] et M. [K] [O] co-gérants et associés égalitaires de la SARL Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] à compter du 15 septembre 2015, ont décidé de mettre fin à leur collaboration professionnelle et à cette fin ont conclu le 26 juillet 2019 un protocole d'accord définissant le cadre de leur séparation dont différentes opérations successives à réaliser au plus tard le 31 décembre 2019, ledit protocole contenant une clause résolutoire en cas de non obtention d'un prêt sous 90 jours.

Différentes étapes prévues au protocole n'ayant pas été réalisées à l'exception d'un contrat de location gérance passé entre une société Central taxi [Localité 8] nouvellement constituée le 26 juillet 2019 avec la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] portant sur une branche d'activité dans l'attente de la finalisation de la séparation, le protocole est devenu caduc.

Dans ces circonstances le contrat de location gérance s'est poursuivi contre paiement d'une redevance mensuelle.

Par jugement du 19 avril 2020 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la SARL Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et désigné les organes de la procédure dont maître [Y] en qualité d'administrateur à compter du 16 septembre 2020 avec mission d'assistance, ce dernier ayant reçu une offre de reprise de la société Central taxi [Localité 8] portant sur la branche objet du contrat de location gérance.

Les parties se sont de nouveau rapprochées pour tenter de mettre fin amiablement à leur collaboration professionnelle et à différents litiges en cours et dans ce cadre ont passé un nouveau protocole le 2 juin 2021 conditionné à l'adoption d'un plan de continuation par voie de cession d'une branche d'activité au profit de la société Central taxi [Localité 8].

Au titre des différentes concessions, il a notamment été prévu que M.[C] accepte de céder les titres de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] détenus par la société BB transports à M. [O] au capital de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] pour l'euro symbolique, concomitamment à la signature de l'acte de cession de la branche autonome d'activité.

Par courrier officiel du 5 octobre 2021 entre conseils, il a été fait sommation à M. [C] de céder à M. [O] ses parts détenues au sein de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] au motif que les parts n'ont jamais été cédées à une société BB transports.

M.[C], a répondu le 8 octobre 2021 qu'il ne déférerait pas à cette sommation au motif que le 19 juin 2019 a été créée une société BB transports à laquelle a été apportée le même jour les parts qu'il détenait au sein de la société Abbaye central taxis [Localité 7].

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 14 octobre 2021 la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et M. [K] [O] ont assigné M. [Z] [C] devant le tribunal de commerce de Compiègne au visa des articles L.223-7 du code de commerce et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il lui soit ordonné de céder à M. [K] [O] les 500 parts sociales numérotées de 500 à 1000 qu'il détient au sein de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu'il soit condamné à verser à M. [O] et à la SARL Abbaye Central taxis [Localité 7] [Localité 8] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [C] à supporter les dépens.

Par jugement du 22 mars 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la société BB transports ;

- dit la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et M. [K] [O] recevables mais mal fondés en leurs demandes et les en a déboutés ;

- dit M. [Z] [C] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle et en conséquence a :

- enjoint à M. [K] [O] de régulariser l'acte de cession des 500 parts sociales numérotées 500 à 1 000 que détient la société BB transports au capital de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement à intervenir passé lequel délai il sera à nouveau fait droit pour l'euro

symbolique et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;

- condamné la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et M. [K] [O] aux dépens et à payer respectivement à M. [C] et à la société BB transports la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 25 avril 2022 M. [K] [O] et la SARLAbbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

- ordonner à M.[C] de céder à M. [K] [O] les 500 parts sociales numérotées de 501 à 1 000 qu'il détient au sein de la SARL Abbaye centrale taxis [Localité 7] [Localité 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- débouter M. [C] la société BB transports de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner in solidum M. [C] et la SARL BB transports à verser à M.[O] et à la SARL Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [C] et la société BB transports demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et dans tous les cas de condamner la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et M. [K] [O] à leur verser à chacun une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

M. [O] et la SARL Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] prétendent à l'infirmation jugement au motif qu'aucune part sociale n'a été effectivement cédée au profit de la société BB transports, que cette cession est purement artificielle de sorte qu'il ne peut leur être enjoint de régulariserl'acte de cession des 500 parts sociales numérotées 500 à 1 000 que détient la société BB transports au capital de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8].

Ils font valoir que c'est pour cette raison qu'ils ont été dans l'impossibilité de déférer aux dispositions du jugement dont appel dans le cadre de l'exécution provisoire et qu'ils en justifient par la production d'un courrier du greffe du tribunal de commerce de Compiègne qui leur a demandé de justifier de la formalité par laquelle la SARL BB transports est devenue associée.

Ils précisent que sur recommandation du greffe du tribunal de commerce ils ont saisi le juge commis à la surveillance du RCS pour être dispensés du dépôt des actes ayant précédé à la formalité à effet au 6 avril 2022 à savoir le procès-verbal d'assemblée générale autorisant la cession des parts sociales de la SARL BB transports à M.[O].

M. [C] et la SARL BB transports prétendent à la confirmation du jugement dont appel au motif qu'ils rapportent la preuve de l'existence d'un apport de parts et partant d'une cession de parts valable et matérialisée par le contrat d'apport en nature de droits sociaux passé entre les parties.

Ils ajoutent qu' aux termes de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] du 14 juin 2019 la société BB transports a été agréée en qualité de nouvel associé à compter du jour où le contrat d'apport en nature et les statuts de la société seront signés.

Enfin ils précisent qu'il pesait sur la société Abbaye centrale taxis [Localité 7] [Localité 8] l'obligation de procéder à la modification de ses statuts suite à l'apport des parts de M. [C] au profit de la société BB transports et aux formalités subséquentes de dépôt des statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce après avoir convoqué une assemblée générale extraordinaire à l'effet de mettre à jour les statuts et de procéder à leur dépôt au RCS, de sorte que cette défaillance ne leur est pas imputable et ce d'autant que M. [O] et son conseil ont interdit par l'envoi d'un courrier sous forme recommandée à M. [C] d'exercer ses prérogatives de gérant.

C'est dans cette logique selon M. [C] qu'il a mis en demeure le 21 octobre 2021 M.[O] en sa qualité de gérant de la société Abbaye centrale taxis [Localité 7] [Localité 8] de procéder au dépôt auprès du RCS, des statuts modifiés dans un délai de 8 jours conformément aux dispositions de l'article L.123-5-1 du code de commerce et R.221-9 du même code par envoi aux dispositions de l'article R.223-13.

Ces formalités n'ayant pour effet que de rendre l'apport et partant la cession opposable aux tiers selon les intimés, elle demeure valable entre les parties et il est simple pour la société Abbaye central taxis [Localité 7] de formaliser cette cession pour finaliser la cession enjointe par les premiers juges.

Si aux termes de l'article L.223-17 du code de commerce, qui renvoie à l'article L.221-14 du même code, prévoit l'obligation de constater toute cession par écrit, dans les rapports entre les parties, la cession est parfaite dès l'accord non équivoque des volontés sur la chose et sur le prix qui peut résulter d'un échange de courriers simples.

En application de l'article L.223-9, l'absence d'écrit n'aura pour conséquence que de rendre la cession inopposable aux tiers.

Il est admis que la nécessité de l'écrit a été respectée pour la cession de parts entre deux associés constatée par le procès-verbal de l'assemblée dans lequel tous les associés ont accepté la cession.

En application de l'article L.223-7 du code de commerce il doit être mentionné dans les statuts la répartition des parts sociales. Il est admis qu'il s'en suit que toute cession doit s'accompagner d'une modification des statuts d'une inscription rectificative au RCS, cette formalité pèse sur la société dans les statuts sont modifiés.

En l'espèce il ressort des pièces versées au débat que dans le cadre du projet de séparation de collaboration professionnelle entre M.[C] et M. [K] [O] il a été constitué le 19 juin 2019 une société BB transports et que cette constitution fait suite à l'assemblée générale extraordinaire de la société Abbaye centrale taxis [Localité 7] [Localité 8] en date du 14 juin 2019 au cours de laquelle une résolution unique a été votée dans les termes suivants : « l'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance du projet d'apport en nature, portant sur 500 parts sociales, numérotées 501 à 1 000 appartenant à M. [Z] [C], dans le capital de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8], au profit de la société BB transports, a décidé d'autoriser purement et simplement ledit apport, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, et d'agréer expressément, la société BB transports, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 177'740 € ayant son siège social [Adresse 2], société en cours de formation, qui sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, en qualité de nouvel associé à compter du jour où le contrat d'apport en nature et les statuts de la société seront signés ».

Le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire a été signé par les deux associés co-gérants.

Il est également établi qu' au jour de la constitution de la société BB transports un contrat d'apport en nature de droit associé a été formalisé prévoyant que la société BB transports a la propriété et la jouissance des parts sociales apportées à compter de sa constitution.

Ces pièces associées au protocole d'accord en date du 2 juin 2021 dans lequel il est prévu que M.[C] accepte de céder les titres de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] détenus par la société BB transports à M. [O] au capital de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] pour l'euro symbolique, concomitamment à la signature de l'acte de cession de la branche autonome d'activité suffisent à caractériser de façon non équivoque l'existence d'un apport de parts sociales et partant d'une cession entre la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et la société BB transports et constitue l'écrit nécessaire aux formalités de publicité que seule la cédante pouvait accomplir.

Outre le fait que les appelants ne justifient pas du sort de leur procédure devant le juge commis aux fins d'être dispensés de la production des actes précédents la formalité selon laquelle la SARL BB transports est devenue associée de la SARL Abbaye centrale taxis [Localité 7] [Localité 8] à effet au 6 avril 2022 afin de se mettre en conformité avec l'exécution provisoire du jugement dont appel sauf à attendre le sort du présent appel, ces derniers ne s'expliquent pas plus sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas réalisé la modification de leurs statuts et de l'inscription rectificative au registre du commerce et des sociétés en son temps et dès lors que M. [C] n'était plus habile à la faire.

C'est donc à juste titre que les premiers juges après avoir constaté la réalité du contrat d'apport de parts sociales, ont enjoint à M. [K] [O] de régulariser l'acte de cession des 500 parts sociales numérotées 500 à 1 000 que détient la société BB transports au capital de la société Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.

En revanche il y a lieu de fixer la durée de l'astreinte à 6 mois.

La SARL Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et M.[O] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés in solidum à payer à la société BB transports la somme de 2 500 € et à M. [C] la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf sur la durée de l'astreinte ;

Statuant du chef infirmé et y ajoutant :

Fixe la durée de l'astreinte à 6 mois ;

Condamne in solidum la SARL Abbaye central taxis [Localité 7] [Localité 8] et M.[O] aux dépens d'appel et à payer à la société BB transports la somme de 2 500 € et à M. [C] la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02045
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.02045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award