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26/03/2024 | FRANCE | N°19/06801

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 mars 2024, 19/06801


COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile









D.A. : Numéro : 19/03243 du : 10 Septembre 2019



RG : N° RG 19/06801 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPNT





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal d'Instance de BEAUVAIS en date du 24 Juin 2019 dans l'affaire portant le n° RG 11-18-1247





APPELANTS

M. [X] [V]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Mme [A] [M] divorcée [Y]

Représentée par Me Jérôme LE ROY d

e la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et dilig...

COUR D'APPEL AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 19/03243 du : 10 Septembre 2019

RG : N° RG 19/06801 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPNT

Décision attaquée :

Jugement du Tribunal d'Instance de BEAUVAIS en date du 24 Juin 2019 dans l'affaire portant le n° RG 11-18-1247

APPELANTS

M. [X] [V]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Mme [A] [M] divorcée [Y]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

M. [E] [F] exerçant sous l'enseigne LTPA.

SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

S.A. CAMCA ASSURANCES

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

SAS JASPY CONSTRUCTION LA SAS JASPY CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne MAISONS KERBEA

Représentée par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

PARTIE INTERVENANTE

S.C.P. [C]-[P], représenté par Me [W] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JASPY CONSTRUCTION-KERBEA désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNEdu 21 septembre 2022

Assigné à étude le 12/12/2023

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL N°

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] et Mme [M], assurés auprès de la société Crama, ont conclu le 16 juin 2016 avec la société Jaspy construction (la société Jaspy), assurée auprès de la société Camca, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, l'immeuble devant être construit sur un terrain jouxtant celui des époux [K] [U].

Les travaux de terrassement ont été sous-traités à M. [F], assuré auprès de la société Aviva, et ont occasionné l'effondrement d'une dépendance implantée sur le fonds des époux [K] [U].

Après expertise judiciaire, ces derniers ont recherché, devant le tribunal d'instance de Beauvais, la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage de leurs voisins et de la société Jaspy.

La société Crama est intervenue volontairement.

La société Jaspy a ensuite assigné en garantie M. [F] et la société Aviva devant le même tribunal.

Après jonction, le tribunal a, par jugement du 24 juin 2019 :

- déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [F] et de la société Aviva formulée par la société Jaspy ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama et de la société Camca ;

- dit que M. [V] et Mme [M] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage envers les époux [K] [U] ;

- condamné M. [V] et Mme [M] à verser aux époux [K] [U] la somme de 6 482,53 euros au titre des travaux de reconstruction de la dépendance ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 10 septembre 2019, signifiées le 11 décembre 2019 à M. [F] (à tiers) et le 17 décembre 2019 à la société Aviva (à personne habilitée), intimés non constitués, M. [V] et Mme [M], ainsi que la société Crama, ont fait appel, intimant M. [F] ainsi que les sociétés Jaspy, Aviva et Camca.

Les parties ont notifiées leurs dernières conclusions :

-le 3 avril 2020 pour M. [V], Mme [M] et la société Crama ;

-le 3 septembre 2020, pour la société Camca

-le 8 septembre 2020 pour la société Jaspy construction.

Par arrêt rendu le 11 mai 2021, la cour d'appel d'Amiens a :

Au fond :

- Déclaré irrecevable la demande de [X] [V] et de [A] [M] et celles de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [F] et de la société Aviva formulée par la société Jaspy construction ;

- Déclaré irrecevable la demande de [X] [V] et de [A] [M] en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Déclaré irrecevables les demandes de [X] [V] et de [A] [M] et celles de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dirigées contre la société Camca assurance ;

- Confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beauvais le 24 juin 2019 (RG n°11-18-1247) en ce qu'il a dit que [X] [V] et [A] [M] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage envers M. et Mme [K] [U] et les a condamné à leur payer la somme de 6 482,53 euros au titre des travaux de reconstruction de la dépendance avec intérêts au taux légal à partir du jugement ;

- Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté [X] [V] et de [A] [M] de leur demande tendant à voir déclarer la société Jaspy construction responsable de l'effondrement de l'appentis ;

- Statuant à nouveau de ce chef :

- Déclaré la société Jaspy construction responsable du préjudice subi par [X] [V] et [A] [M] ;

Avant dire droit :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2021 à 14 heures et invité les parties, à l'exception de la société Camca assurance, à s'expliquer, au moyen de conclusions qui seront limitées à ces questions, sur :

- la recevabilité des prétentions dirigées par les appelants contre M. [F] et son assureur, M. [F] n'ayant jamais été assigné par les appelants devant le premier juge et contre lequel ils n'avaient formulé aucune prétention, dans la mesure où le sous-traitant n'avait été assigné que par la société Jaspy qui l'appelait en garantie ;

- la recevabilité des demandes de la société Crama, puisque celle-ci n'apparaissait pas avoir formulé à l'égard de quiconque la moindre prétention devant le premier juge, ainsi que cela résultait du dispositif des dernières conclusions, communes au maître de l'ouvrage, et, prétendait, avec le maître de l'ouvrage, être subrogée et en justifier par une pièce n° 12 qui ne figurait ni dans le bordereau des pièces communiquées annexé aux dernières conclusions, ni dans le dossier remis à la cour ;

- Réservé les autres demandes et les dépens.

Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a constaté l'interruption de l'instance, en disant que l'instance serait reprise par suite de la constitution d'un avocat représentant les intérêts de la société Camca assurance ou de la citation par acte d'huissier de justice de celle-ci par la partie la plus diligente.

Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Jaspy construction et a désigné en qualité de liquidateur la SCP [C], en la personne de Maître Denis Hazane.

Par acte du 12 décembre 2023, M. [V], Mme [M] et la société Crama ont assigné la SCP [C] en intervention forcée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, M. [V], Mme [M] et la société Crama demandent au conseiller de la mise en état de :

Donner acte à Madame [M], la Crama Paris Val De Loire et Monsieur [V] de ce qu'ils entendent se désister de leur appel à l'encontre de la SCP [C]-[P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jaspy construction-Kerbea,

Constater l'extinction de la présente instance à l'égard de la SCP [C]-[P] en qualité de liquidateur de la société Jaspy construction-Kerbea,

Statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [V], Mme [M] et la société Crama se sont désistés de leur appel à l'encontre de la SCP [C]-[P], ès qualités.

Celle-ci n'ayant préalablement formé ni appel incident ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.

En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M. [V], Mme [M] et la société Crama aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [X] [V], Mme [A] [M] et la société Crama Paris Val De Loire à l'égard de la SCP [C]-[P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jaspy construction - Kerbea, et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne in solidum M. [V], Mme [M] et la société Crama Paris Val De Loire aux dépens de l'incident.

Fait à AMIENS, le 26 Mars 2024

Le Magistrat de la mise en état,

Agnès FALLENOT,

Copie transmise aux avocats le 26 Mars 2024


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06801
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;19.06801 ?
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