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21/03/2024 | FRANCE | N°23/02125

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 21 mars 2024, 23/02125


ARRET

























S.A.R.L. JADER









C/







S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES SOISSONS

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT













OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 21 MARS 2024





N° RG 23/02125 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKN





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 20 AVRIL

2023







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. JADER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

route nationale 7

[Localité 3]





Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

Ayant pour av...

ARRET

S.A.R.L. JADER

C/

S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES SOISSONS

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 MARS 2024

N° RG 23/02125 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYKN

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 20 AVRIL 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. JADER, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

route nationale 7

[Localité 3]

Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Baptiste IOSCA, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A.S. TUPPIN MARY AUTOMOBILES SOISSONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Daniel GAUBOUR - RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02

Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SAS Tuppin Mary Automobiles Soissons est concessionnaire Peugeot en exécution d'un contrat consenti par la société Automobiles Peugeot le 27 juin 2011.

La SARL Jader a pour objet social l'exploitation de tous fonds de commerce de station-service et de toutes activités annexes susceptibles d'y être exploitées, la vente de tous produits dérivés nécessaires utiles ou adaptés à l'automobile ainsi que la location de véhicules, achat et vente de véhicules neufs et d'occasion, la vente de gaz.

Le 8 juin 2022 elle a passé commande auprès de la SAS Tuppin Mary automobiles Soissons de 3 véhicules neufs puis entre le 10 août et le 31 août 2022 a de nouveau passé commande de 118 véhicules neufs en se prévalant pour l'ensemble des commandes des remises spécifiques réservées au Grand Compte Total énergies et à ses filiales constituant des avantages commerciaux accordés par le constructeur aux clients professionnels en contrepartie de l'engagement par ces sociétés de conserver les véhicules pendant douze mois et de ne pas les revendre avant l'expiration de ce délai de conservation.

Le 16 septembre 2022 la société Automobiles Peugeot a informé les concessionnaires d'une alerte vigilance identifiant la société Jader et indiquant que celle-ci ne bénéficiait plus des conditions Grand CompteTotal énergies.

Elle a mis fin au rattachement illicite de la société Jader au Grand Compte Total énergies , ce détachement étant devenu effectif au 19 septembre 2022.

La société Tuppin Mary automobiles Soissons a alors stoppé la livraison des véhicules commandés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022 la société Jader par l'intermédiaire de son conseil a mis en demeure la société Tuppin Mary automobiles Soissons de lui livrer les 118 véhicules commandés.

La société Tuppin Mary automobiles Soissons a refusé et indiqué chercher une solution avec la société Automobiles Peugeot.

Celle-ci ayant rappelé à ses concessionnaires l'interdiction totale de revente hors réseau et leur ayant demandé de confirmer leur refus de vente à la société Jader, la société Tuppin Mary automobiles Soissons a notifié le 7 mars 2022 à la société Jader la résiliation des 118 commandes et contrats de vente en cours.

Par actes d'huissier en date du 22 mars 2022 la SARL Jader a fait délivrer à la SAS Tuppin Mary automobiles Soissons douze assignations en référé identiques pour douze véhicules aux fins de la voir condamner sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile à exécuter son obligation de délivrance des véhicules et ce sous astreinte de 1000 euros par jours de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 45 jours et afin d'être autorisée à en payer le prix dans les huit jours de la délivrance.

Sur le fondement des articles L 442-2, L442-4 III et D 442-3 du code de commerce la société Tuppin Mary automobiles Soissons a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Soissons au profit du tribunal de commerce de Lille.

La société Automobiles Peugeot est intervenue volontairement à l'audience.

Par ordonnance en date du 20 avril 2023 le président du tribunal de commerce de Soissons statuant en référé a ordonné la jonction des douze procédures, reçu la société Automobile Peugeot en son intervention volontaire et s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Lille.

La société Jader a en outre été condamnée au paiement d'une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Tuppin Mary automobiles Soissons et de la même somme sur le même fondement à la société Automobiles Peugeot.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2023 la SARL Jader a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

S'agissant d'une ordonnance de référé il a été fait application de la procédure à bref délai.

Aux termes de ses conclusions en date du 2 juin 2023 la SARL Jader demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger que le président du tribunal de commerce de Soissons était bien compétent pour connaître du litige et de condamner la SAS Tuppin Mary automobiles Soissons à exécuter son obligation de délivrance des véhicules et ce sous astreinte de 1000 euros par jours de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et pour une durée de 45 jours et afin d'être autorisée à en payer le prix dans les huit jours de la délivrance et de condamner la SAS Tuppin Mary automobiles Soissons et la société Automobiles Peugeot à lui payer chacune une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 juillet 2023 la SAS Tuppin Mary automobiles Soissons demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel interjeté par la société Jader caduc faute de respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de déclarer son appel irrecevable faute d'avoir respecté l'obligation de motivation de son appel conformément à l'article 85 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et à titre infiniment plus subsidiaire de dire n'y avoir lieu à référé par suite du défaut d'urgence et en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'un trouble manifestement illicite.

Enfin dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de la société Jader elle demande que la société Automobiles Peugeot soit condamnée à la garantir de toute somme qu'elle pourrait être condamnée à verser ou de toute obligation qu'elle pourrait être condamnée à exécuter.

En tout état de cause elle demande la condamnation de la société Jader à lui verser la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 18 juillet 2023 la société Automobiles Peugeot demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par la société Jader le 3 mai 2023 et de juger son appel irrecevable.

A titre subsidiaire elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise .

A titre très subsidiaire elle sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et que la société Jader sot déboutée de l'ensemble de ses demandes et au contraire que soit ordonnée la cessation de toute présentation à la vente par la société Jader de véhicules de marque Peugeot neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée et interdire toute vente de véhicules sous les mêmes conditions.

En tout état de cause elle demande la condamnation de la société Jader à lui payer la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

SUR CE

Sur la caducité de l'appel

La société Tuppin Mary automobiles Soissons soutient que le délai d'appel a commencé à courir à compter du 26 avril 2023 date de réception de la notification de l'ordonnance qui visait expressément les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile et que le délai d'appel expirait le 11 mai 2023 mais que l'appelante n'a pas respecté l'obligation de saisir le premier président de la cour d'appel d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

La société Automobiles Peugeot soutient que le président du tribunal de commerce dans l'ordonnance entreprise ne s'est prononcé que sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige et qu'au regard de la notification de l'ordonnance elle disposait d'un délai jusqu'au 11 mai 2023 pour saisir le premier président de la cour d'appel d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et ce à peine de caducité de l'appel.

En application de l'article 84 du code de procédure civile nonobstant toute disposition contraire l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève lorsque les parties sont tenues de constituer avocat de la procédure à jour fixe et en ce cas l'appelant doit saisir dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

Ces dispositions s'appliquent quand bien même la procédure par nature relève de la procédure résultant des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

S'agissant d'une ordonnance de référé il convient de constater que statuer sur le fond c'est statuer sur les mesures sollicitées et même rejeter la demande faute de pouvoir statuer en référé.

En l'espèce le président du tribunal de commerce de Soissons n'a statué que sur la compétence et n'a pas statué sur les mesures sollicitées même pour les rejeter.

Ainsi l'article 84 du code de procédure civile était applicable et à défaut d'avoir présenté dans le délai d'appel une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la société Jader doit voir sa déclaration d'appel déclarée caduque.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société Jader aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Jader le 3 mai 2023 ;

Condamne la SARL Jader aux entiers dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02125
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.02125 ?
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