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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02423

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 21 mars 2024, 22/02423


ARRET



















Société CELTHEQ SOCIETE DE DROIT CANADIEN





C/



S.A.S. PROTECTION DECORATION CONDITIONNEMENT P.D.C. EUROP E









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 21 MARS 2024





N° RG 22/02423 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJY



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 12 AVRIL 2022





PARTIES EN CAUSE :


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APPELANTE





Société CELTHEQ SOCIETE DE DROIT CANADIEN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, laquelle a élu domicile au siège de la SELARL [Adresse 2]





Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CAB...

ARRET

Société CELTHEQ SOCIETE DE DROIT CANADIEN

C/

S.A.S. PROTECTION DECORATION CONDITIONNEMENT P.D.C. EUROP E

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 MARS 2024

N° RG 22/02423 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 12 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société CELTHEQ SOCIETE DE DROIT CANADIEN, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, laquelle a élu domicile au siège de la SELARL [Adresse 2]

Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94

ET :

INTIMEE

S.A.S. PROTECTION DECORATION CONDITIONNEMENT P.D.C. EUROPE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 45

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mars 2024.

Le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Protection-Décoration-Aménagement (PDC Europe) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de manchonnage répondant aux demandes de diverses industries notamment agroalimentaires ou pharmaceutique en termes de décoration, groupage et protection de leurs produits.

Créée en 1984 par M. [N] [F] elle est dirigée par le fils de celui-ci M. [L] [F] depuis 2010.

Jusqu'au 22 juin 2020 date de l'assemblée générale extraordinaire de PDC Europe ayant voté leur révocation M. [N] [F] et sa fille [J] [F] épouse [I] étaient directeurs généraux de PDC Europe.

En 2015 Mme [J] [F] et son époux ont créé une société Celtheq, société de droit québécois afin de commercialiser les produits de PDC Europe en Amérique.

Le 19 novembre 2015 ont été signés entre les deux sociétés un contrat d'agent commercial et un contrat de service après-vente d'une durée de trois ans , PDC Europe s'engageant la première année à régler à Celtheq une commission minimale garantie de 25000 euros HT par mois pour lui permettre de lancer son activité.

De nouvelles conventions applicables à compter du 1er janvier 2017 sont intervenues par lesquelles la convention commerciale de représentation a été étendue à la distribution et la vente et étendue à une durée de 10 années. Le paiement de la commission mensuelle garantie de 25000 euros était étendue sur cinq nouvelles années soit jusqu'à 2022 inclus.

La société Celtheq obtenait également de la société PDC Europe un contrat de licence lui permettant d'utiliser tous les droits de propriété industrielle, incluant les brevets et le savoir-faire de PDC Europe.

Le contrat de service après-vente était également révisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2019 la société Celtheq a mis en demeure la société PDC Europe de lui payer les commissions mensuelles de 25000 euros garanties par le contrat et impayées depuis le mois d'avril 2019 et de lui régler cinq factures par elle émises à son encontre concernant pour trois d'entre elles la conclusion d'un marché avec Procter&Gamble .

Par exploit d'huissier en date du 27 mai 2021 la société Celtheq a fait assigner la société PDC Europe devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamner au paiement des factures pour un montant total de 187182,24 euros, les prétentions relatives à la commission mensuelle relevant des juridictions québécoises.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 avril 2022 les exceptions de nullité et les fins de non-recevoir ont été écartées et rejetées, la société Celtheq a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SAS PDC Europe la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mai 2022 la société Celtheq a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déclarée mal fondée en ses demandes et condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises le 27 novembre 2023 la société Celtheq demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société PDC Europe à lui payer la somme de 185556 euros en paiement des factures n° 101, 104 et 105 et la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et frais irrépétibles et statuant à nouveau de condamner la société PDC Europe à lui payer une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 16 novembre 2023 la société PDC Europe demande à la cour d'ordonner la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la société Celtheq de l'ensemble de ses demandes et de condamner la société Celtheq à lui payer la somme de 12500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la condamner au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.

SUR CE

La société Celtheq soutient en premier lieu que les deux sociétés étaient liées par des relations d'affaires habituelles et que si les prestations réalisées, objet des factures ne dérivent pas des contrats cadre régularisés entre elles, ces prestations ont toutes été induites du fait du développement naturel des relations d'affaires initiées depuis plusieurs années par les parties.

Elle fait valoir qu'elle est intervenue aux côtés de la société PDC Europe afin de réaliser des prestations pour la société Procter& Gamble et que cette collaboration si elle n'a pas fait l'objet d'une formalisation par instrumentum a été précédée d'un accord entre les sociétés qui ont formalisé leurs interventions par écrit.

Elle fait valoir également que les prestations ne trouvant pas leur fondement dans les conventions intervenues entre les parties la question de la validité de celles-ci est sans objet et se trouve en tout état de cause soumise aux juridictions québécoises selon la clause attributive de compétence.

Elle soutient que la mise en demeure adressée à la société PDC Europe a été suivie d'un silence de trois mois et que si le silence ne vaut pas acceptation à lui seul il en va autrement lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation et ainsi que le silence circonstancié qui s'inscrit dans une relation habituelle d'affaires devient un signe d'extériorisation du consentement qui équivaut à une acceptation.

Elle fait valoir que l'absence de contestation de la société PDC Europe après l'émission de factures relève d'un comportement qui dans le cadre des affaires entretenues par les deux sociétés signifie qu'elle a accepté l'offre de la société Celthecq quant à la réalisation des prestations litigieuses.

Elle ajoute que le fait que les relations d'affaires se soient développées sans que des contrats distincts ne soient régularisés ne constitue pas un obstacle au paiement des factures litigieuses dès lors que les prestations litigieuses doivent être appréhendées relativement à l'ensemble contractuel présidant aux relations des parties.

Elle rappelle à ce titre que la société Celtheq est une émanation de la société PDC avec pour mission de développer la technologie PDC Europe outre atlantique.

Elle fait valoir qu'en raison des liens entre les parties les missions contractuelles litigieuses qui ont donné lieu à facturation n'ont pas fait l'objet d'un écrit les objectifs de la société Celtheq ayant été définis contractuellement et ces prestations étant imposées par ces objectifs.

Elle rappelle qu'en matière commerciale la preuve est libre et que la société PDC Europe ne peut se prévaloir de l'inexistence d'un contrat pour se soustraire à son obligation de payer et fait valoir qu'un contrat peut être tacitement formé du simple fait de la rencontre des volontés et que cette volonté est dans son appréhension dépendante du contexte.

Elle soutient ainsi que si les parties prennent habituellement la précaution de formuler un écrit, des relations d'affaires continues notamment en présence d'un accord-cadre préexistant expliquent qu'elles puissent s'en dispenser et ce d'autant qu'elles appartiennent à une même famille.

Elle soutient que les factures l'absence de contestation durant de nombreux mois et les échanges épistolaires constituent un faisceau de preuve suffisant à établir l'obligation au paiement de la société PDC Europe.

S'agissant de la facture n° 101 en date du 26 mai 2019 elle fait valoir qu'elle correspond à son intervention dans le cadre de la négociation et l'obtention d'un contrat soit la mise en place d'un équipement Etira C8 pour l'entreprise Procter&Gamble en Virginie occidentale et que bien que situé dans son secteur d'exclusivité le contrat n' a été régularisé directement par la société PDC Europe que pour des raisons pratiques et techniques liées à l'assurance sollicitée par le client mais qu'elle a réalisé un travail de représentation, distribution et vente conforme à la convention homonyme mais s'est vue également confier la gestion de la commande de l'offre de prix à la négociation des conditions de vente en passant par le planning de production l'affectation des ressources et l'approvisionnement des pièces , les études, visites du client, les essais, la réception provisoire et l'acceptation finale de la commande. Elle fait valoir que les deux sociétés ont travaillé ensemble.

S'agissant de la facture n° 104 en date du 26 mai 2019 d'un montant de 4165 euros afférente au changement d'une partie du matériel en raison d'une adaptation de l'équipement elle fait valoir qu'elle a géré la vente de ce matériel en consacrant le temps nécessaire à l'étude des besoins du client et de la commande du matériel.

S'agissant de la facture n° 105 en date du 26 mai 2019 pour un montant de 92799 euros elle fait valoir qu'elle répond à la même logique que les deux précédentes s'agissant d'une seconde commande par le même client

La société PDC Europe soutient que par les conventions formalisées en 2017 la société Celtheq a exigé de pouvoir à sa convenance effectuer une vente soit pour le compte de PDC Europe en qualité d'agent commercial soit pour son propre compte en qualité de distributeur et qu'elle a par le contrat de service après-vente obtenu l'exclusivité sur le secteur des Amériques et l'absence de nécessité d'une demande expresse de PDC pour qu'elle intervienne.

Elle fait valoir que ces conventions ne constituaient pas la simple poursuite du système de mandat d'agent commercial mais transformait le modèle économique en laissant la possibilité à la société Celtheq de développer sa propre clientèle et de ne conclure des ventes qu'en qualité de distributeur tout en obtenant malgré tout la poursuite et l'extension du paiement d'une commission mensuelle garantie ce qui lui permettait de bénéficier des largesses de la société PDC Europe sans contrepartie de productivité au risque d'un abus de bien social.

Elle soutient que la société Celtheq a réalisé trois ventes dont deux pour Procter&Gamble déjà cliente de la société PDC Europe au nom et pour le compte de la société PDC Europe entre 2017 et 2019 qui n'ont généré qu'un droit à commission de 24K€ en 2017, 93K€ en 2018 et 97K€ en 2019 , montants largement inférieurs à la commission minimum garantie de 300 000 euros par an.

Elle expose que les trois factures émises par la société Celtheq au titre des ventes auprès du client Procter&Gamble ont fait l'objet de contestations et ont posé difficulté pour la certification des comptes qui a nécessité l'inscription en comptabilité de ces factures mais avec un avoir pour le même montant.

Elle soutient au contraire de la société Celtheq que les factures ont toujours été contestées et les relations entre les sociétés toujours formalisées strictement, aucun usage antérieur sur des relations contractuelles verbales ou résultant de relations d'affaires habituelles ne pouvant être retrouvé.

Elle fait valoir que les relations familiales tendues ont toujours nécessité que les relations contractuelles soient formalisées et qu'elle n'a jamais entendu s'extraire des relations contractuelles usuelles pour donner lieu à des projets imaginaires dont la facturation ne vise qu'à poursuivre son étranglement par des versements sans contrepartie de travail.

Elle soutient que ni d'usage ni de culture entre les parties des prestations ont pu être convenues de manière non formelle et que la seule émission de factures et d'un échange de mail laconique ne peut fonder le droit à paiement.

Elle ajoute que le silence ne peut valoir acceptation sauf en cas notamment de relations d'affaires antérieures entre les parties concluant un type de contrat proposé de façon usuelle

Elle soutient que la seule émission de factures sans le moindre échange antérieur dans des circonstances contraires aux usages contractuels des sociétés et sans la production d'un travail effectif mais du seul fait de l'envoi de quelques mails ne peut réaliser l'échange de volontés nécessaire au contrat.

Elle fait valoir que s'agissant de créances qui seraient nées en dehors de tout contrat Celtheq devrait rapporter la preuve qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse en produisant une offre commerciale, une commande et la preuve de l'exécution de ses prestations.

Elle fait observer que la société Celtheq ne produit aucunement la preuve de son accord pour la facturation à hauteur de la somme de 185556 euros en invoquant sans le produire un mail établi par elle ou un mail par lequel PDC Europe entendrait partager le succès ou l'échec de la livraison avec Celtheq sans référence au partage du prix.

S'agissant de la facture n° 101 elle fait valoir que celle-ci fait référence à des prestations entrant dans la mission d'agent commercial déjà rémunérée par la commission de 10% à savoir la gestion de la commande, de l'offre de prix à la négociation des conditions de vente , les études, les visites du client, les essais, la réception provisoire, et l'acceptation finale de la commande et que les autres soit le planning de construction , l'affectation des ressources et l'approvisionnement des pièces ne sont pas justifiées par les notes de travail qu'elle produit aux débats et qui sont déjà facturées dans une facturation particulières pour des commandes Procter&Gamble de 2018 et 2019.

S'agissant de la facture n° 104 elle fait valoir qu'elle comporte également des diligences visées par ses obligations d'agent commercial et qu'ainsi le montant de la facture représente 10% de la commande de Procter&Gamble.

S'agissant de la facture n° 105 elle fait valoir que la société Celtheq ne justifie d'aucune prestation particulière se contentant de prétendre qu'elle répond à la même logique que les deux autres.

Il résulte des documents produits que les relations entre la société PDC Europe et la société Celtheq entre lesquelles aucun lien capitalistique n'existe malgré les liens familiaux existant entre leurs dirigeants ont été régies dès la création de la société Celtheq par des conventions contractuelles.

Ainsi dès le 19 novembre 2015 une convention de représentation donnait mission à la société Celtheq de représenter la société PDC Europe sur le territoire américain et plus particulièrement de vendre au nom et pour son compte toutes machines pièces détachées et de façon générale tous produits fabriqués ou distribués par la société PDC Europe,

Cette convention prévoyait strictement le secteur d'exclusivité de la société Celtheq et il était prévu que si PDC Europe était amenée à traiter avec un client de son secteur géographique sans son entremise la société Celtheq se verrait néanmoins commissionnée à hauteur de 3% du dossier.

La convention précisait que la société Celthecq se devait d'apporter tous les soins nécessaires pour introduire PDC Europe et conclure tous contrats commerciaux avec tous clients potentiels et devait assurer le support technique inhérent à la commercialisation des produits de PDC Europe et collaborer avec celle-ci à toutes études techniques nécessaires et assurer la mise en service.

En contrepartie de ces services il était prévu une rémunération sous forme de commission de 10% du montant net hors taxes des factures de PDC Europe déduction faite des frais de port emballages frais de douanes taxes fiscales.

Il était également prévu une avance sur rémunération de 25000 euros par mois la première année imputée sur le montant des commissions facturées , cette avance constituant un montant minimal garanti au cours de la première année restant acquis à la société Celtheq.

Une convention l'a remplacée le 1er janvier 2017 intitulée convention commerciale de représentation de distribution et de vente, par laquelle la société PDC Europe octroyait de surcroît à la société Celthecq le droit d'accepter en son nom propre des commandes venant de clients situés sur son secteur géographique et pour livraison dans le secteur tant de pièces, de services que d'équipements et de les vendre pour son propre compte et lui confiait ainsi le droit de fabriquer toutes machines toutes pièces détachées et de façon générale tous produits fabriqués ou distribués par la société PDC Europe.

Il était comme auparavant spécifié que si PDC Europe était amenée avec l'accord de Celtheq à traiter avec un client du secteur géographique une commission de 3/% lui serait due sur le dossier.

Les mêmes obligations qu'auparavant étaient mises à la charge de la société Celtheq pour sa mission de représentation commerciale.

Les mêmes conditions de rémunération étaient retenues et le montant minimum garanti de commissions était prolongé jusqu'au 31 décembre 2022.

Par ailleurs un contrat de licence est intervenu le 1er janvier 2017 ainsi qu'une convention commerciale de service après-vente également par laquelle la société PDC Europe confiait à la société Celtheq la réalisation des prestations de service après-vente sur les marchés américains dans ou hors garantie contractuelle, cette convention prévoyant de manière très précise les rémunérations respectives des parties.

Il résulte de ces différentes conventions que les deux sociétés avaient encadré contractuellement leurs relations et la rémunération afférente à leurs rapports contractuels.

Les factures dont le paiement est sollicité par la société Celtheq sont relatives à des commandes passées par la société Protect&Gamble USA auprès de la société PDC Europe par l'entremise de la société Celtheq et portent sur les heures passées à la gestion du projet et l'interface client relatives à la première commande Etira C8 pour la facture n101, aux heures passées à la gestion de la commande d'un couteau à dents en lieu et place d'un couteau coupe guillotine (Études réalisation essais validation) pour la facture n° 104 et de nouveau aux heures passées à la gestion de la commande interface client pour la commande Etira C8 pour la facture n°105.

Il ne ressort que d'un mail adressé par la société Celtheq à la société PDC Europe que ces factures de gestion des commandes associées aux commandes de la société Procter& Gamble feraient suite à un accord en début de projet pour voir majorer de 15% les prix permettant à PDC d'obtenir 5% additionnel sur le prix de vente client.

Ce simple mail selon lequel la société Celthecq rappelle un accord sur les commandes passées par Procter& Gamble et une augmentation de prix ne fait pas référence à une rémunération particulière de Celtheq distincte de la commission de 10% prévue dans les conventions

S'il résulte des mails échangés que les deux sociétés ont collaboré dans le cadre de ces commandes il n'est pas établi néanmoins que le rôle de la société Celthecq ait excédé celui lui incombant selon les termes de la convention du 1er janvier 2017 prévoyant notamment que la société Celtheq doit assurer le support technique inhérent à la commercialisation des produits et collaborer à toutes études techniques nécessaires et assurer la mise en service.

Ainsi dans sa lettre explicative du 7 mars 2020 la société Celtheq n'est pas en mesure de détailler la cause de ces factures faisant simplement observer que ses obligations contractuelles ont été respectées et que ces factures correspondent à des interventions réelles et que la gestion du marché a demandé un temps conséquent, le travail méritant d'être facturé.

Par ailleurs alors même que les parties ont toujours contractualisé leurs relations ces seuls échanges ne permettent de dégager aucun accord intervenu entre les parties hors convention pour rémunérer des services de la société Celtheq ni quant à la nature de ces services ni quant au quantum de leur rémunération, seule la société Celtheq faisant référence à un accord dont elle ne peut préciser les termes.

Il convient d'observer que sans être contredite la société PDC Europe indique avoir réglé à la société Celtheq la somme totale de 306591,28 euros au titre de commandes Procter & Gamble portant sur des outillages et matériels et à deux reprises pour des services au sein de PDC Europe.

Elle justifie également que les ventes effectuées par l'entremise de la société Celtheq lui ont donné droit à des commissions de 93 K€ en 2018 et 97 K€ en 2019 sur les 300000 euros garantis.

Il sera relevé qu'eu égard à la contractualisation habituelle des relations entre les parties le simple silence opposé par la société PDC Europe à la suite de l'envoi des factures en mai 2019 et de la lettre recommandée adressée par la société Celthecq le 2 décembre 2019 avant sa contestation par courrier du 11 février 2020 ne peut aucunement s'analyser en une acceptation de ces factures restées au demeurant impayées.

La société Celthecq ne justifiant aucunement de la cause des factures dont elle sollicite le paiement il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement et sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les paiements

Il convient de condamner la société Celtheq aux entiers dépens d'appel et à payer à la société PDC Europe la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise;

Y ajoutant,

Condamne la société Celtheq aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Celtheq à payer à la société PDC Europe la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02423
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.02423 ?
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