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21/03/2024 | FRANCE | N°21/05355

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 21 mars 2024, 21/05355


ARRET

























[F]









C/







[G]

S.A.S. OPTIC MILLENIUM













FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 21 MARS 2024





N° RG 21/05355 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISM





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 OCTOBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :<

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APPELANT





Monsieur [R] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1] BELGIQUE





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Plaidant par Me Michaël HADDAS, avocat au barreau de PARIS







ET :





INTIMES





Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]





S.A.S. OPTIC MILLENIUM, agiss...

ARRET

[F]

C/

[G]

S.A.S. OPTIC MILLENIUM

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 21 MARS 2024

N° RG 21/05355 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IISM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1] BELGIQUE

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Plaidant par Me Michaël HADDAS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.S. OPTIC MILLENIUM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SAS Optic Millénium immatriculée depuis le 13 février 2002 dont le siège se situe au sein du [Adresse 7] à [Localité 10] exploite des magasins d'optique lunetterie en France, le capital social de la société Optic Millénium étant détenu à 50% par M. [G] et 50 % par M. [F] et la présidence assurée par M. [G] et M. [F] ayant été désigné directeur général.

Alors qu'ils sont amis depuis plus de 30 ans et qu'ils évoluent ensemble dans le monde de l'optique, un conflit aiguë entre M. [F] et [G] est né en [Date naissance 4].

Imputant de graves manquements à M. [G] dans la gestion de la société Optic Millénium, M. [F] a assigné par acte du 2 août 2017 délivré sur autorisation d'assigner à jour fixe, la SAS Optic Millenium et son dirigeant devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de révocation de M. [G] et de désignation d'un administrateur provisoire.

Le 2 novembre 2017 M. [G] a révoqué M. [F] de son mandat de directeur général.

Le 5 juin 2018 le tribunal de commerce a désigné avant dire droit maître [C] en qualité de mandataire ad' hoc.

M. [F] a relevé appel de cette décision, appel déclaré irrecevable par arrêt du 10 janvier 2019.

Dans ces circonstances M. [F] a participé à la mesure.

Maître [C] a déposé un rapport en l'état le 31 juillet 2019.

En désaccord avec les conclusions de maître [C] déclarant que les comptes de la société Optic Millénium ont été certifiés sincèrement M. [F] a ressaisit le tribunal de commerce de Compiègne le 23 août 2019 aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et subsidiairement d'un mandataire ad' hoc et de demandes de révocation de M. [G] notamment.

Par jugement du 2 octobre 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a :

- dit recevable mais partiellement fondée la demande de M. [R] [F] ;

- dit recevables mais partiellement fondés M. [R] [G] et la société Optic Millenium ;

- débouté M. [R] [G] et la SAS Optic Millenium de leur demande de surseoir à statuer ;

- débouté M. [R] [F] de sa demande de révocation de M. [R] [G] de ses fonctions de la société Optic Millenium ;

-confié un mandat ad'hoc à maître [N] administrateur judiciaire avec une mission détaillée

-fixé à 5 000 € la somme à consigner par M. [R] [F] ;

-débouté M. [F] de sa demande de liquidation anticipée et de ses conséquences ;

-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à publication

-débouté M. [G] et la SAS Optic Millénium de leur demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice ;

-ordonné à M. [G] de communiquer à M. [F] ainsi qu'à l'administrateur désigné toutes pièces qu'ils demanderont ;

-dit l'astreinte inutile ;

-ordonné à M. [G] de communiquer à M.[F] ainsi qu'à l'administrateur désigné l'intégralité des comptes sociaux de la société Optic Millénium afférents aux exercices comptables 2018 et 2019 et leurs annexes ainsi que l'intégralité des rapports précédents de maître [C] et tout document qu'il jugera nécessaires pour l'exécution de sa mission ;

-débouté M. [G] de sa demande d'exclusion de M. [F] de la société Optic Millénium ;

-désigné M. [Z] [W] juge conciliateur avec pour mission de favoriser la vente des parts de M. [F] à M. [G] ;

-dit que dans ce cadre il y a lieu de déterminer le montant des parts et que le juge conciliateur nommera après accord des parties sur le nom de celui-ci, l'expert chargé de fixer le montant des parts ;

-dit que le coût de cette mission sera pris en charge à parts égales entre messieurs [F] et [G] ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement Messieurs [F] et [G] aux dépens de l'instance ;

-dit que les frais de la mission précédente de maître [C] de 5 000 € seront pris en charge par la société Optic Millénium ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

-liquidé les dépens.

Par déclaration en date du 15 novembre 2021 M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023 il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :

- déclarer bien fondé son appel,

- débouter M. [G] et la société Millénium de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'il a :

$gt; débouté M. [G] et la société Optic Millénium de leur demande de sursis à statuer ;

$gt; confié un mandat ad'hoc à maître Jean [N] administrateur judiciaire ;

$gt; fixé à 5 000 € la somme à consigner ;

$gt; débouté M. [G] et la société Millénium de leur demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice ;

$gt; ordonné à M. [G] de communiquer à M. [F] et à l'administrateur désigné toutes pièces qu'ils demanderont ;

$gt; ordonné à M. [G] de communiquer à M.[F] ainsi qu'à l'administrateur désigné l'intégralité des comptes sociaux de la société Optic Millénium afférents aux exercices comptables 2018 et 2019 et leurs annexes ainsi que l'intégralité des rapports précédents de maître [C] et tout document qu'il jugera nécessaires pour l'exécution de sa mission ;

$gt;débouté M. [G] de sa demande d'exclusion de M. [F] de la société Optic Millénium ;

$gt;désigné M. [Z] [W] juge conciliateur ;

$gt;dit que le coût de cette mission sera pris en charge à parts égales entre messieurs [F] et [G] ;

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

$gt; dit M. [F] partiellement fondé en ses demandes ;

$gt;dit M.[G] et la société Optic Millénium partiellement recevables et fondés en leurs demandes $gt;débouté M. [F] de sa demande de révocation de M. [G] de ses fonctions de président de la société Optic Millénum ;

$gt;dit inutile la fixation d'une astreinte ;

$gt;débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

$gt; désigné M. [Z] [W] juge conciliateur avec mission de favoriser la vente des parts de M. [F] à M. [G] ;

$gt; débouté M. [F] de ses demandes ;

$gt;dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; condamné solidairement M. [F] et [G] aux dépens de l'instance.

Statuant à nouveau il demande à la cour de :

- révoquer M. [G] de ses fonctions de président de la société Optic Millénium ;

En conséquence :

- étendre la mission de maître [N] en lui donnant plénitude des pouvoirs de direction à la direction de la société Optic Millénium avec accomplissement des actes de conservation et d'administration nécessaires à la gestion courante de la société Optic Millénium ;

-désigner à titre subsidiaire aux côtés de maître [N] un autre administrateur judiciaire investi

des mêmes pouvoirs ;

-ordonner en tout état de cause à M. [G] de communiquer à M. [F] divers documents listés en page 138,139,140,141 et 142 de ses conclusions ;

-assortir cette obligation d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

-condamner solidairement M. [G] et la société Optic Millénium au paiement de 75 000 € de dommages et intérêts ;

-condamner la société Optic Millénium au paiement de la somme de 5 000 € à titre de remboursement des frais de mission ;

-désigner un juge conciliateur avec pour mission de conduire l'un des associés de la société Optic Millénium à céder ses parts à l'autre ;

-ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal et sur un site internet spécialisés dans le domaine de l'optique sans que le coût de chacune d'elle n'excède 8 000 € ;

-condamner M. [G] au paiement de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, M. [G] et la société Optic Millénium demandent à la cour de :

- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

$gt; débouté M.[F] de sa demande de révocation de ses fonctions de président de la société Optic Millénium ;

$gt; débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour révocation abusive ;

$gt; dit n'y avoir lieu publication du jugement ;

$gt; débouté M. [F] de sa demande d'administrateur provisoire ;

$gt; débouté M. [F] de sa demande de dissolution de la société Optic Millénium ;

$gt; débouté M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

-infirmer le jugement en ce qu'il a :

$gt; confié un mandat ad'hoc à maître [N] selon certaines modalités ;

$gt; débouté M.[G] et la société Optic Millénium de leur demande de dommages-intérêts pour réparation du préjudice ;

$gt; ordonné à M. [G] de communiquer à M. [F] ainsi qu'à l'administrateur désigné toutes pièces qu'ils demanderont ;

$gt; ordonné à M.[G] de communiquer à M. [F] ainsi qu'à l'administrateur désigné l'intégralité des comptes sociaux de la société Optic Millénium afférents aux exercices comptables2018 et 2019 et leurs annexes ainsi que l'intégralité des rapports précédents de maître [C] et tout document qu'il jugera nécessaire pour l'exécution de sa mission ;

$gt; débouté M. [G] de sa demande d'exclusion de M.[F] de la société Optic Millénium ;

$gt; débouté M.[G] de ses demandes ;

$gt; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

$gt; condamné solidairement Messieurs [F] et [G] aux dépens de l'instance.

En tout état de cause :

- débouter M. [F] de toutes ses demandes ;

- prononcer l'exclusion de M. [F] étant précisé que M.[G] se porte acquéreur de ses actions

- nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer le prix de cession des actions aux frais de la société Optic Millénium ;

- condamner M. [F] à payer à la société Optic Millénium la somme de 51'234 € à parfaire, en réparation du préjudice causé à la société du fait de ses agissements lors des événements du 26 octobre 2017 ;

- condamner M. [F] à payer à M. [G] et la sociétéOptic Millénium la somme de 20'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'appelant prétend à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a confié un mandat ad'hoc à maître [N] et ordonné à M. [G] de communiquer diverses pièces dans le cadre de l'exercice de cette mesure, débouté ce dernier de sa demande tendant à l'exclure de la société Optic Millénium, désigné un juge conciliateur.

Il en demande l'infirmation sur les autres dispositions et prétend à la révocation de M. [G], à l'extension dans ce cas de la mission de maître [N] et subsidiairement la désignation d'un administrateur judiciaire à ses côtés et en tout état de cause la communication de diverses pièces sous astreinte et à la condamnation de M. [G] et de la société Optic Millénium à l'indemniser de sa révocation abusive mais également de fixer la mission du juge conciliateur (conduire l'un des associés à céder ses parts).

M. [G] prétend à la confirmation du jugement ayant débouté M. [F] de sa demande de révocation dirigée contre lui et de sa demande d'indemnisation pour révocation abusive, de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, de sa demande de dissolution de la société et à son infirmation en ce qu'il a confié un mandat ad'hoc à un administrateur et ordonné qu'il communique diverses pièces dans le cadre de cette mesure, débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'exclusion de M. [F].

A titre liminaire la cour observe que la demande de sursis à statuer et de dissolution de la société ne sont plus dans le débat de sorte que les dispositions du jugement sur ces deux points sont confirmées.

Sur le mandat ad'hoc

M. [F] prétend à la confirmation de la disposition du jugement ayant confié un mandat ad'hoc à maître [N] administrateur judiciaire alors que M. [G] s'oppose à cette mesure.

M. [G] soutient que cette mesure n'est fondée sur aucun juste motif, qu'elle est inutile comme se surajoutant à celle déjà confiée à maître [C] qui a pu prendre connaissance de la copie du dossier juridique et notamment des convocations, rapports, feuille de présence de procès-verbaux des assemblées générales depuis 2011, qu'il a pu collecter les grands livres 2017 et 2018, les comptes annuels 2016, 2017 et 2018, la balance générale au 31 décembre 2018, les rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2011 à 2017 et les inventaires 2016, 2017 et 2018.

Il explique que les faits dénoncés par M. [F] pour la période se situant entre 2012 et 2016, dont il demande l'examen dans le cadre de la mesure ne peuvent plus fonder une action en responsabilité pour faute de gestion, en application des articles L.223- 19 et 22 du code de commerce, ladite action étant irrecevable comme prescrite à défaut pour les faits litigieux d'avoir été dissimulés à M. [F].

Il fait remarquer que M. [F] est défaillant à démontrer des fautes de gestion qui affectent durablement la continuité de la société, qu'aucune des fautes alléguées n'ont été mises en exergue par maître [C], que les dénonciations sont malveillantes.

M. [F] prétend à la confirmation du jugement ayant désigné un mandataire ad'hoc au motif que M. [G] a commis de graves manquements dans la gestion de la société Optic Millénium entre 2012 et 2020 et que maître [C] a été défaillant dans l'accomplissement de sa mission.

Il soutient que M. [G] a commis de graves manquements :

- en ne tenant pas les assemblées générales et en utilisant les fonds de la société à des fins personnelles notamment :

-en salariant 3 membres de sa famille rémunérés de façon prohibitive,

-en octroyant la prise en charge de notes de frais pour ces salariés( non exposés pour les besoins de la personne morale),

-en octroyant des augmentations de rémunération injustifiées alors que la personne morale était déficitaire,

-en multipliant les violations aux règles des conventions réglementées,

-en faisant financer un diplôme sur les fonds de la personne morale,

-en finançant une assurance décès à son profit et au profit de son épouse,

-en multipliant les dons,

-en tenant M. [F] à l'écart des différents mandats ad'hoc,

-en changeant d'enseigne,

-en le révoquant abusivement,

-en 'perdant' le magasin de [Localité 10].

Il considère que ces faits sont établis et qu'ils privent la société d'un fonctionnement normal et la place dans un péril imminent.

L'article L.611-3 du code de commerce dispose que le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad' hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad' hoc.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.

Le mandat ad' hoc est une procédure de traitement amiable des difficultés d'une entreprise, laissée à la seule maîtrise du dirigeant d'une société qui n'est pas en état de cessation des paiements.

La mission du mandataire ad' hoc a pour objet la négociation avec les créanciers du dirigeant. Elle peut être particulièrement précise et répondre à un besoin ponctuel.

La teneur des difficultés de l'entreprise n'est pas déterminante.

Le dirigeant peut proposer le nom d'un mandataire ad' hoc , « médiateur » entre lui et tout ou partie de ses créanciers pour trouver un accord sur le règlement des créances.

La désignation d'un mandataire ad'hoc n'est pas subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Elle est également l'une des voies pour parvenir à l'exécution des obligations d'information des associés et il pèse sur le demandeur la charge de la preuve que le dirigeant n'a pas exécuté ses obligations

La mission d'un mandataire ad'hoc n'est donc que ponctuelle afin que l'objet social puisse se poursuivre dans de bonnes conditions sans dessaisissement du dirigeant.

Elle ne consiste pas à analyser la gestion de la société ni à déterminer si des fautes ont été commises de sorte que la liste des griefs établie par M. [F] qui auraient été commises par M. [G] pour avoir selon lui utilisé les fonds de la société à des fins personnelles et notamment au bénéfice de sa famille, ne peut fonder une demande de désignation d'un administrateur ad'hoc.

Les dispositions du code de commerce prévoient les cas dans lesquels la responsabilité des dirigeants de société peut être recherchée sans qu'il soit nécessaire de désigner un mandataire ad'hoc, de même que les dispositions du code pénal permettent de réprimer certains agissements.

En l'espèce le conflit entre M. [G] et M. [F] a amené le tribunal de commerce de Compiègne saisi par M. [F] d'une demande de révocation de M. [G] et d'indemnisation de son préjudice consécutif à sa propre révocation, à désigner un mandataire ad'hoc en la personne de maître [C], qui avait déjà été désigné à deux reprises pour régler des problèmes ponctuels, pour examiner la situation juridique de la société Optic Millénium, la régularité des assemblées afin d'examiner les solutions propres à résoudre le litige, les solutions propres à remettre en bon ordre de marche l'entreprise et dressé rapport. Maître [C] a déposé son rapport. Il ressort de ce dernier qu'il n'existe plus d'affectio societatis entre M. [G] et M. [F] et qu'il faut envisager la vente des actions à l'un ou à l'autre voir à un tiers.

Il précise également que bien qu'ayant proposé aux parties une solution tendant à expertiser la valeur des titres pour qu'une cession puisse intervenir, il a également constaté que l'état d'esprit des parties n'était pas tourné vers l'apaisement et l'intérêt social et qu'une mesure d'administration provisoire était susceptible d'être mise en oeuvre.

C'est dans ce contexte procédural, que le tribunal de commerce, reprenant le cours de l'instance a été saisi par M. [F] d'une demande aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, a constaté que la société fonctionnait normalement et que M. [F] est défaillant à démontrer des circonstances empêchant le fonctionnement régulier des organes sociaux et de la menace d'un risque imminent pour ceux-ci et a considéré, constatant que le fonctionnement de la société Optic Millénium n'était pas bloqué qu'il y avait lieu de désigner 'avant dire droit' un mandataire ad'hoc en la personne de maître [N] afin de réaliser un audit économique, comptable et financier, un bilan économique et social, présenter un rapport sur les flux de trésorerie, procéder à l'inventaire des actifs matériels et immatériels, donner sur avis sur les résolutions devant être portées à l'ordre un jour, convoquer toute assemblée générale de dresser un rapport global.

Outre le fait que la société Optic Millénium n'est pas en état de cessation des paiements, la mission développée par les premiers juges n'est pas celle confiée classiquement à un mandataire ad'hoc mais à un administrateur judiciaire dans le cadre d'une procédure collective. La cour observe que par une erreur de motivation, les premiers juges alors qu'ils ont statué au fond, circonstance qui rend l'appel recevable, ont indiqué dans le corps du jugement que la mesure d'administration ad'hoc était ordonnée avant dire droit.

Ce procédé démontre qu'en réalité, le premiers juges n'ont pas entendu mettre en place une procédure de mandat ad'hoc ponctuelle dans l'intérêt social, ni que la demande de confirmation du jugement ayant confié à maître [N] un mandat ad'hoc soit poursuivie dans ce sens par M. [F] mais plus dans son intérêt personnel et afin d'alimenter un conflit aiguë entre lui et M. [G] sans véritable recherche de solution.

Maître [C] a d'ailleurs regretté l'esprit des parties non tourné vers l'apaisement et l'intérêt social.

M. [F] est par ailleurs défaillant à démontrer que les assemblées ne seraient pas convoquées depuis la désignation de maître [C] et la fin de sa mission, étant observé que les experts comptables et commissaires aux comptes n'ont jamais refusé de certifier les comptes de la société ni déclenché une procédure d'alerte.

En revanche il est établi qu'il n'y a plus d'affectio societatis entre M. [G] et [F] et que leur séparation devra être organisée, le point essentiel consistant pour ce faire en la cession des parts.

Ces circonstances et les développements torrentiels des parties caractérisent qu'elles ne sont pas en position de concilier et qu'une seconde mesure d'administration ad'hoc n'est pas de nature à régler la difficulté portant sur la cession de parts à défaut de changement d'état d'esprit.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a confié un mandat ad'hoc à maître [N] et ordonné la communication de diverses pièces dans ce cadre.

Sur les autres demandes

$gt; sur les demandes de M. [F]

* la demande de communication de pièces

M. [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à M. [G] de lui communiquer ainsi qu'à l'administrateur désigné toutes pièces qu'ils demanderont et l'intégralité des comptes sociaux de la société Optic Millenium afférents aux exercices comptables 2018 et 2019 et leurs annexes ainsi que les rapports précédents de maître [C] et tout document qu'il jugera nécessaire pour l'exécution de sa mission.

M. [G] demande l'infirmation de ces dispositions.

Outre le fait que la disposition du jugement ayant désigné maître [N] est infirmée, il est établi que M. [F] est convoqué annuellement aux assemblées générales et que dans ce cadre les comptes sont mis à sa disposition et qu'il a la possibilité de les consulter.

Les deux dispositions ordonnant la communication par M. [G] de différents documents sont en conséquence infirmées.

* la révocation de M. [G]

M. [F] prétend à la révocation de M. [G] pour motif légitime constitué selon lui par le fait que la gestion de M. [G] porte atteinte au fonctionnement normal de la société et que l'intérêt social est en péril.

En cas de révocation prononcée judiciairement il demande en conséquence l'extension de la mission de maître [N] en lui conférant celle d'administrateur provisoire et subsidiairement de désigner à ses côtés dans le cadre de sa mesure d'administration ad'hoc un administrateur judiciaire investi des pleins pouvoirs de direction.

Il soutient que la gestion de M. [G] porte atteinte au fonctionnement normal de la société, que l'intérêt social est en péril et pour cette demande se prévaut du rapport de maître [C].

Il explique que la désignation d'un administrateur provisoire dans les conditions visées à son dispositif aurait le mérite de faire cesser 'les malversations'.

M. [G] s'inscrit en faux contre ces demandes et déclare que la société fonctionne, que son chiffre d'affaires ne cesse de croître, qu'il a tout mis en oeuvre pour la pérenniser dans l'intérêt social. Il souligne les accords trouvés avec certains créanciers dans le cadre de deux mandats ad'hoc qui ont permis la poursuite de l'activité de la société Optic Millénium.

Il souligne qu'il a pu se porter caution de la société à hauteur de 144 000 € et que le chiffre d'affaires a progressé pour atteindre en 2019 le montant de 3 124 967,33 €.

Enfin il déclare que toutes les dépenses reprochées sont justifiées par l'intérêt social de la société Optic Millénium et ne peuvent fonder la demande de révocation dirigée contre lui ni la désignation d'un administrateur provisoire.

En l'espèce si le différend entre M. [G] et M. [F] est établi comme repris par maître [C] dans son rapport aux termes duquel il explique qu'après une amitié de 30 ans les relations entre les deux associés se sont tendues à l'extrême sur la période 2016, 2017 lorsque M. [G] a installé un magasin à [Localité 9] pouvant concurrencer un des magasins de M. [F] déjà installé dans cette même ville et que M. [F] a licencié M. [G] de son poste de responsable de magasin de [Localité 8] qu'il occupait au sein de la société Alex (dirigée par M. [F])

et qu'il est établi du fait des échanges dans le cadre de la présente procédure que depuis lors, les parties s'affrontent réciproquement dans de multiples procédures concernant également d'autres sociétés dans lesquelles ils collaboraient, il ne ressort d'aucune pièce qu'il soit porté atteinte au fonctionnement normal de la société Optic Millénium et que l'intérêt social de cette dernière soit en péril.

M. [F] relève essentiellement, qu'en analysant les documents comptables à sa disposition que M. [G] aurait utilisé les comptes de la société à des fins personnelles en salariant 3 membres de sa famille, en les rémunérant de façon excessive notamment.

Cependant il ne relève pas des attributions de la cour de vérifier la régularité et la sincérité de la comptabilité qui a été établie par des experts comptables et certifiée par des commissaires aux comptes étant observé que ces derniers n'ont pas déclenché la procédure d'alerte prévue par les textes alors que dans le cadre de leur mission ils doivent le faire s'ils relèvent des faits susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique.

Par ailleurs, outre le fait que la cour ne peut se substituer à l'administration fiscale pour faire grief à la société Optic Millénium d'avoir déduit des charges non déductibles selon les déclarations de M. [F] comme non exposé dans l'intérêt de cette dernière, il n'est pas démontré que la société ait fait l'objet d'une procédure de vérification comptable aboutissant à des redressements.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de M. [G] présentée par M. [F].

La demande de révocation étant écartée et la disposition désignant maître [N] comme administrateur ad'hoc infirmée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes consécutives d'extension de mission de maître [N] ni subsidiaire d'adjonction à ses côtés d'un administrateur judiciaire ayant les pleins pouvoirs.

* la demande d'indemnisation pour révocation abusive

M. [F] considère que son mandat de directeur général de la société a été révoqué abusivement et qu'il doit être indemnisé.

Il explique qu'il a appris subrepticement sa révocation en cours de procédure au motif qu'il était en déplacement à l'étranger lorsque la lettre lui a été envoyée, que les motifs s'y trouvant ne peuvent légitimement fonder une telle décision dans la mesure où s'il s'est présenté avec un huissier et un informaticien dans le magasin le 26 octobre 2017, en sa qualité de directeur général de la société pour consulter et prendre diverses informations comptables, en raison du refus de M. [G] de longue date de lui communiquer les éléments en question.

M. [G] soutient qu'il a révoqué M. [F] conformément aux règles statutaires, qu'il déplore ses agissements du 26 octobre 2017 alors qu'il ne s'est jamais intéressé à la société Optic Millénium à compter de sa désignation en qualité de directeur général le 3 octobre 2005 suite au départ de M. [S] pour des raisons personnelles et que les premiers juges l'ont à juste titre débouté de sa demande de dommages et intérêts à défaut de caractériser le préjudice consécutif à sa révocation.

Il précise qu'il a été amené à mettre au vote cette décision en raison de l'attitude de M. [F] qui s'est introduit le 26 octobre 2017 dans la boutique se trouvant au sein du centre commercial de Rosny 2 accompagné d'un informaticien et d'un huissier de justice afin de soustraire 4 disques durs internes se trouvant dans le serveur de la société ainsi qu'un disque externe de sauvegarde, que cette intervention s'est déroulée brutalement et en tenant des propos injurieux et dénigrants, que ces agissements sont graves et ont causé un préjudice.

En exécution de l'article 17 des statuts le Directeur général peut être révoqué à tout moment par simple décision du président et la décision peut ne pas être motivée.

Par courrier du 2 novembre 2017 M. [G] en qualité de président de la société Optic Millénium et en application de l'article 17 a révoqué M. [F] de son mandat en ces termes : ' (...) En ma qualité de président de la société, j'ai pris la décision de vous révoquer, à compter de ce jour 2 novembre 2017, de votre mandat de directeur général de la société. Je n'ai pas à motiver les raisons de cette révocation à laquelle j'aurais pu procéder d'ailleurs depuis longtemps, eu égard à vos carences répétées dans l'exercice de ce mandat. Pour autant et notamment depuis ces derniers mois où nos différents ont pris une tournure contentieuse, et veiller à ce que l'équilibre des droits et obligations de chacun soient maintenues. Les incidents d'une extrême gravité qui se sont déroulés le jeudi 26 octobre dernier et leurs conséquences m'ont conduit à prendre cette décision bien évidemment j'en ai informé le mandataire ad'hoc de la société.'

Si la pertinence de la révocation ne peut être soumise à un contrôle juridictionnel de sorte que la révocation de M. [F] réalisée conformément aux statuts ne peut être remise en cause, les circonstances accompagnant celle-ci peuvent être constitutives d'un abus préjudiciable de sorte qu'il convient de les apprécier.

Il est admis que constituent ces circonstances le caractère brutal ou injurieux ou l'absence de possibilités pour le mandataire révoqué d'avoir pu être entendu dans ses explications.

M. [F] qui ne conteste pas n'avoir jamais exercé ses fonctions de directeur général de la société Optic Millénium dans les termes de l'article 18 des statuts à savoir en assistant M. [G] dans ses fonctions, ni avoir revendiqué la possibilité de les exercer à compter de sa nomination jusqu'au début du différend opposant les parties en lien avec une installation concurrente, qui ne justifie pas qu'avant de se présenter avec un huissier et un informaticien pour prélever des éléments comptables il en ait sollicité la communication d'une copie en vain alors que l'article 18 dispose qu'il a un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné, qui ne démontre pas la brutalité de la révocation ni l'impossibilité d'avoir été entendu en ses explications alors qu'il est établi que la communication est rompue entre associés depuis fin 2016, ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi à hauteur de 75 000 € en lien avec des circonstances particulières.

Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

* la demande de publication de l'arrêt dans un journal du monde de l'optique

M. [F] qui ne démontre l'intérêt d'avoir à publier le présent arrêt dans un journal et sur un site spécialisé dans le domaine de l'optique est débouté de sa demande étant observé que les audiences sont publiques et qu'il pouvait assister aux débats et s'y faire accompagner de personne de ce monde professionnel spécialisé.

* la demande de remboursement des honoraires de maître [C]

Selon l'article R.814-27 du code de commerce la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

L'article 714 prévoit que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour.

La demande de M. [F] au titre du remboursement des honoraires de maître [C] faite en dehors du respect des textes applicable à la matière est inopérante.

* sur la désignation du juge conciliateur

M. [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a désigné M. [W] comme juge conciliateur mais l'infirmation de la disposition concernant la mission qui lui a été attribuée à savoir 'favoriser la vente des parts de M. [F] à M. [G]'.

M. [G] demande que M. [F] soit en tout état de cause (page 33 de ses conclusions) débouté de sa demande tendant à désigner M. [W] juge conciliateur avec pour mission de conduire l'un des associés à céder ses parts à l'autre.

Il demande la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les parts sociales dont il se porte acquéreur.

Le tribunal de commerce de Compiègne a désigné M. [W] juge conciliateur avec pour mission de favoriser la vente des parts de M. [F] à M. [G] et a dit que dans ce cadre il y a lieu de déterminer le montant des parts et que le juge conciliateur nommera après accord des parties sur le nom de celui-ci, l'expert chargé de fixer le montant des parts, dit que le coût de cette mission sera pris en charge à parts égales entre messieurs [F] et [G].

Pour procéder à cette désignation le tribunal a mentionné dans son jugement, qu'au cours de l'audience M. [G] a confirmé qu'il était acheteur des parts de M. [F] et que M. [F] n'est pas opposé à cette cession à M. [G], que les deux parties ont donné leur accord pour une conciliation, que dans ce cadre il y a lieu de déterminer le montant des parts et que le juge conciliateur nommera, après accord des parties sur le nom de celui-ci, l'expert chargé de fixer la valeur des parts et que le coût de cette mission sera prise en charge à part égale par messieurs [G] et [F].

Il est établi que les parties s'entendent sur le fait que l'issue de leur litige est conditionnée à l'évaluation des parts sociales de la société Optic Millénium pour une vente par M. [F] des parts qu'il détient au sein de cette société.

La désignation d'un juge conciliateur est pertinente à cette fin dans les termes de la mission prévue au dispositif sauf en ce qu'elle prévoit la cession des parts par M. [F] à M. [G] dans la mesure où une SAS doit comporter au moins deux associés.

La disposition désignant un juge conciliateur est donc confirmée sauf à l'infirmer légèrement concernant la mission, dans les termes du dispositif.

$gt; les demandes de M. [G]

* la demande d'indemnisation suite aux événements du 26 octobre 2017

S'il est à déplorer les conditions dans lesquelles M. [F] s'est présenté accompagné d'un huissier et d'un informaticien sans prévenance alors qu'il se désintéressait de la société depuis des années, il est également établi que M. [G] en réponse à ces agissements a éteint l'électricité, a refusé de communiquer les éléments comptables et financiers de la société, de sorte qu'il a concouru au préjudice qu'il allègue consécutif à l'enlèvement par l'informaticien mandaté par M. [F] des disques durs, alors qu'une simple communication aurait suffit à éviter les inconvénients qu'il décrit.

A défaut de démontrer que M. [F] est responsable des frais exposés par la société pour remédier aux interventions de l'informaticien mandaté par M. [F], le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.

* la demande d'exclusion de M. [F] en qualité d'associé

M. [G] prétend exclure M. [F] de la société Optic Millénium et se porter acquéreur des parts sur la base d'une évaluation réalisée par un expert désigné par la cour.

Il se prévaut de l'article 13 des statuts intitulé 'exclusion d'un associé- suspension de ses droits' qui prévoit les cas dans lesquels l'exclusion peut être décidée et notamment en cas d'opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs.

M. [F] s'oppose à cette demande, au motif que si l'exclusion d'un associé est statutairement prévue, doit être réputée non écrite la stipulation privant l'associé dont il est envisagé l'exclusion de participer au vote sur ce point en application de l'article 1844-10 alinéa 2 du code civil mais également au motif qu'il s'agit d'une clause léonine comme procurant un avantage trop important voir disproportionné à une partie du contrat.

Au surplus, il affirme que la gravité des faits reprochés n'est pas démontrée.

Il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite (Cass Com - 09 juillet 2013) .Certes, la règle d'ordre public du droit de tout associé de participer aux décisions collectives posé par l'article 1844 du code civil reçoit des exceptions avec des privations de vote comme celle des articles L. 223-19 et L. 225-40 du code de commerce.

Si l'article L.227-9 n'impose pas la forme collective en matière d'exclusion, l'article 21 des statuts prévoit que les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts et qu'elles obligent tous les associés même absents, de sorte que la décision d'exclusion d'un associé doit être prise par l'assemblée générale ordinaire. L'article 24 quant à lui stipule que tout associé à le droit de participer aux assemblées générales.

C'est donc en violation et /ou contradiction avec l'article 21 que l'article 13 des statuts prévoit que l'associé dont il est demandé l'exclusion ne peut participer au vote.

Cette stipulation se trouvant dans l'article 13 est donc réputée non écrite, dans la mesure où un associé membre de l'assemblée générale est habile à voter contre son exclusion.

La décision d'exclusion a été prise de façon irrégulière et aucun texte ne permet au juge de prononcer judiciairement l'exclusion d'un associé, de sorte que substituant ces motifs à ceux des premiers juges le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande tendant à exclure M. [F].

* la demande de désignation d'un expert pour évaluer les parts sociales

En l'espèce M. [G] demande la désignation d'un expert pour évaluer les parts sociales et racheter celles détenues par M. [F].

M. [F] n'acquiesce pas à cette demande mais prétend à la désignation d'un juge conciliateur avec pour mission de conduire l'un des associés de la société Optic Millénium à céder ses parts à l'autre.

Les parties s'entendent au moins sur le fait que la cession des parts doit intervenir et que leur valeur doit être déterminée, un juge conciliateur est désigné afin d'accompagner M. [G] et M. [F] dans cette démarche de sorte que la désignation d'un expert judiciaire est prématurée.

Les parties ont effectivement dans le cadre de la mission de conciliation la possibilité de se mettre d'accord sur la personne la plus neutre susceptible de les évaluer amiablement.

M. [G] est en conséquence débouté de sa demande de désignation d'un expert judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du jugement dont appel sont confirmées. Pour le même motif il est laissé à la charge des parties les dépens exposés devant la cour et il est dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a confié un mandat ad' hoc à maître [X] [N] administrateur judiciaire, ordonné à M. [R] [G] de communiquer à M. [R] [F] ainsi qu'à l'administrateur désigné toutes pièces qui le demanderont, ordonné à M. [R] [G] de communiquer à M.[F] ainsi qu'à l'administrateur désigné l'intégralité des comptes sociaux de la société Optic Millénium afférents aux exercices comptables 2018 et 2019 et leurs annexes ainsi que l'intégralité des rapports précédents de maître [C] et tout document qu'il jugera nécessaires pour l'exécution de sa mission, dit que le juge conciliateur aura pour mission de favoriser la vente des parts de M. [F] à M. [G] ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute M. [F] de sa demande de désignation d'un mandataire ad'hoc et des demandes de communications diverses dans le cadre de cette mesure ;

Dit que le juge conciliateur ne sera pas tenu de favoriser la cession des parts de M. [F] à M. [G] ;

Déboute M. [G] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire;

Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés devant le cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05355
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.05355 ?
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