ARRET
N°
OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES venant aux droits de la S.C.P. DAILLIEZ BOURLON WAYMEL MASSY RENOULT FLAMENT
C/
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4]
DB/SGS/AG/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03992 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4AE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES, S.A.S au capital de 18 000,00 €, immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 914.620.653 venant aux droits de la S.C.P. DAILLIEZ BOURLON WAYMEL MASSY RENOULT FLAMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la SAS AGENCE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
[Y] [F] était propriétaire d'un appartement n° 246 au sein de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 3].
Il est décédé le 21 mars 2021 à [Localité 3].
Soutenant que [Y] [F] n'a pas réglé ses charges de copropriété depuis le mois de juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a demandé à l'office notarial chargé de la succession de [Y] [F], soit la SCP Daillez-Bourlon-Waymel-Massy-Renoult-Flament, les noms et coordonnées des héritiers. Ce dernier lui a opposé un refus lié au secret professionnel suivant courrier du 8 décembre 2022.
Par acte du 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SAS Agence Immo, a assigné la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament en référé à l'effet de voir ordonner à cette dernière de communiquer un acte de notoriété afférent à la succession de [Y] [F] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- constaté que l'acte de notoriété afférent à la succession de [Y] [F] n'a pas été rédigé et dit que la demande de communication de cet acte n'a pas d'objet ;
- ordonné à la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament de communiquer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] les coordonnées des héritiers de [Y] [F] décédé le 21 mars 2021 à [Localité 3] ;
- laissé la charge des dépens au syndicat des copropriétaires.
Par déclaration du 13 septembre 2023, la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoult Flament demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que l'acte de notoriété afférent à la succession de [Y] [F] n'a pas été rédigé et dit que la demande de communication de cet acte n'a pas d'objet ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] les coordonnées des héritiers de [Y] [F] décédé le 21 mars 2021 à [Localité 3] ;
en conséquence et statuant à nouveau,
- l'autoriser à communiquer à compter de la signification de ses présentes conclusions l'acte de notoriété établi le 22 novembre 2023,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Agence Immo, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre dont la SAS Office 18 notaires associés vient aux droits ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la Sas Agence Immo aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné à la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoul Flament de lui communiquer les coordonnées des héritiers de [Y] [F] décédé le 21 mars 2021 à [Localité 3] ;
- infirmer la décision pour le surplus ;
statuant à nouveau,
- ordonner à l'Office 18 notaires associés venant aux droits de la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoul Flament de lui communiquer un acte de notoriété afférent à la succession de [Y] [F] décédé le 21 mars 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner l'Office 18 notaires associés aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner l'Office 18 notaires associés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Office 18 notaires associés aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de l'acte de notoriété :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l'article 23 de la loi 25 ventôse an XI portant organisation du notariat, tel que modifié par l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, que les notaires ne peuvent sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Enfin, selon les articles 15 et 132 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] présente un intérêt légitime à solliciter la communication de l'acte de notoriété en vue d'un éventuel litige au fond relatif au paiement des charges de copropriété dues par la succession.
L'acte de notoriété venant d'être établi le 23 novembre 2023, l'office notarial ne s'oppose pas à cette demande et sollicite que la cour l'autorise à le communiquer.
En effet, l'acte de notoriété sollicité n'avait pas encore été rédigé en première instance, de sorte que sa demande de communication était alors sans objet.
Il conviendra dès lors d'ordonner à l'Office 18 notaires associés venant aux droits de la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoul Flament de communiquer au syndicat des copropriétaires l'acte de notoriété afférent à la succession de [Y] [F] et la décision entreprise, consédérant cette demande sans objet, sera infirmée sur ce point.
Force est de constater qu'à hauteur des débats d'appel, l'acte de notoriété a cependant été spontanément communiqué le 8 janvier 2024 au syndicat des copropriétaires par l'Office 18 notaires associés.
Dès lors, la demande de prononcé d'une communication sous astreinte s'avère sans objet et sera rejetée.
La communication de l'acte n'étant décidée que ce jour par la cour mais celle-ci ayant été effectuée préalablement et à l'initiative du seul appelant, il n'y aura pas non plus lieu de faire rétroagir la décision de la cour.
Sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la communication des coordonnées des héritiers :
Au regard des dispositions de l'article 23 de la loi loi 25 ventôse an XI, le juge n'a que le pouvoir d'ordonner la délivrance de l'expédition des actes instrumentaires mais pas celui de contraindre le notaire à dévoiler tout autre information qu'il détiendrait et couvertes par le secret professionnel.
Dès lors, la décision entreprise, qui a ordonné au notaire de communiquer les coordonnées des héritiers, sera infirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie ne succombant que partiellement, il conviendra que chacune conserve la charge de ses dépens.
En outre, il n'apparaît pas équitable d'allouer aux parties une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à l'Office 18 notaires associés venant aux droits de la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoul Flament de communiquer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] représentée par son syndic, la SAS Agence Immo, l'acte de notoriété afférent à la succession de [Y] [F] décédé le 21 mars 2021 à [Localité 3],
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à l'Office 18 notaires associés venant aux droits de la SCP Daillez Bourlon Waymel Massy Renoul Flament de communiquer à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit des informations ne résultant pas d'un acte instrumentaire et couvertes par le secret professionnel,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT