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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01702

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mars 2024, 23/01702


ORDONNANCE



























[H]









C/







[X]

S.A. SOGEFINANCEMENT







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 23/01702 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXPG





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 29 JUILLET 2

022







PARTIES EN CAUSE





APPELANTE







Madame [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]





Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Safia ABDELKRIM, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Chloé PEYRES, avocat au barreau de LILLE





(bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

ORDONNANCE

[H]

C/

[X]

S.A. SOGEFINANCEMENT

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/01702 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXPG

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 29 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

Madame [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Safia ABDELKRIM, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Chloé PEYRES, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000213 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT

ET :

INTIMES

Monsieur [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Signifié à personne, le 17 mai 2023

S.A. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée DELVALLEZ, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEMANDERESSE À L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique du 01 février 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame [I] [U]

PRONONCE :

Le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Soissons a déclaré la société Sogefinancement recevable à agir en paiement à l'encontre de M.[W] [X] et de Mme [V] [H] au titre du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2016, a prononcé la déchéance du droit de la société Sogefinancement aux intérêts du crédit du 2 juillet 2016 consenti à M.[W] [X] et Mme [V] [H] et en conséquence, a condamné solidairement M. [W] [X] et Mme [V] [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 24'509,83 €au titre du prêt conclu le 2 juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a écarté l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et a dit que le taux d'intérêt légal ne sera pas majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision deviendra exécutoire, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. [W] [X] et Mme [V] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 7 avril 2023 Mme [V] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Elle a intimé M. [W] [X] et la SAS Sogefinancement.

Par dernières conclusions d'incident remises par voie électronique le 31 janvier 2024, la SAS Sogfinancement demande au conseiller de la mise en état de :

- constater le désistement de l'ensemble des demandes formées par Mme [V] [H] à l'égard de la SAS Sogefinancement ;

- prononcer à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 7 avril 2023 ;

- dire en conséquence que l'ordonnance à intervenir aura autorité de la chose jugée au principal

En tout état de cause :

-condamner Mme [V] [H] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024 Mme [V] [H] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement au titre des demandes de condamnation à l'encontre de la société Sogefinancement uniquement, de débouter la société Sogefinancement de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1 500 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En application de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

En l'espèce, la SAS Sogefinancement a initié un incident afin de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté hors délai par Mme [V] [H] et cette dernière par des conclusions d'incident a déclaré se désister de ses demandes à l'encontre de la SAS Sogefinancement.

Il est en conséquence donné acte à l'appelante de son désistement d'appel dirigé contre la SA Sogefinancement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [V] [H] qui se désiste de ses demandes dirigées contre la SAS SOgefinancement supporte les dépens.

En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sogefinancement les frais irrépétibles par elle exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;

donnons acte à Mme [V] [H] de son désistement d'appel au titre des demandes dirigées contre la SAS Sogefinacement ;

en conséquence ;

constatons l'extinction de la procédure d'appel par l'effet du désistement dans les rapports entre Mme [V] [H] et la SAS Sogefinancement uniquement ;

disons que Mme [V] [H] supporte les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/01702
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.01702 ?
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