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14/03/2024 | FRANCE | N°22/04935

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mars 2024, 22/04935


ARRET



















[S]





C/



S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MARS 2024





N° RG 22/04935 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITD6



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 22 JUIN 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







Mada

me [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE





Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94













ET :







INTIMEE







S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences en son représentant ...

ARRET

[S]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2024

N° RG 22/04935 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITD6

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 22 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94

ET :

INTIMEE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Selon acte sous seing privé en date du 5 octobre 2017 la SAS Locam (location automobiles matériels) a donné en location à Mme [K] [S] exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Akoust'if', une caisse enregistreuse de marque ' Olivier Explora 400" moyennant un loyer mensuel de 289 euros HT sur une durée de 63 mois.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 17 octobre 2017 et une facture unique de loyers a été établie le 20 octobre 2017 faisant état de 63 loyers d'un montant mensuel de 346,80 euros TTC du 10 novembre 2017 au 10 janvier 2017.

Se prévalant de loyers impayés de janvier à avril 2020 la SAS Locam a par lettre recommandée en date du 20 avril 2020 mis en demeure Mme [S] de lui verser sous huitaine la somme de 1548,78 euros sous peine de résiliation de plein droit du contrat, les loyers échus à échoir devenant alors immédiatement exigibles.

Par exploit d'huissier en date du 15 juin 2021 la SAS Locam a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14114,76 euros et à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné Mme [K] [S] à payer à la SAS Locam la somme de 14114,76 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 avril 2020, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 juin 2021, ordonné la restitution aux frais exclusifs de Mme [S] de la caisse enregistreuse à la SAS Locam et a condamné Mme [S] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2022 Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 26 janvier 2023 l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris a été arrêtée.

Par conclusions remises le 30 janvier 2023 Mme [S] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise de procéder au besoin à une vérification d'écritures et à titre principal de dire qu'elle n'a pas signé le contrat en cause qui ne peut recevoir exécution et de la mettre hors de cause. A titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement .

A titre reconventionnel elle sollicite une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 1900,01 euros en réparation de son préjudice financier.

En tout état de cause elle demande la condamnation de la SAS Locam à lui verser une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 avril 2023 la SAS Locam demande à la cour de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes de confirmer la décision entreprise et y ajoutant de condamner Mme [S] à lui verser une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

SUR CE ,

Mme [S] soutient que le contrat fourni par la SAS Locam constitue un faux dès lors qu'elle ne s'est engagée contractuellement qu'avec la société Copie Impression Conseil (CIC) et que la signature apposée sur le contrat n'est pas la sienne.

Elle précise avoir ainsi déposé plainte pour faux et usage de faux à l'égard de la SAS Locam.

Elle soutient par ailleurs qu'en application de l'article 1372 du code civil l'acte sous signature privée ne fait foi que pour autant qu'il est reconnu par la partie à laquelle on l'oppose et que le juge a l'obligation de procéder à une vérification d'écritures en présence d'une contestation de signature.

Elle fait valoir que la signature apposée sur le contrat de location résulte d'un copier-coller de sa signature apposée sur le contrat la liant à la société CIC qui ne comporte pas de boucle, la boucle figurant sur le contrat de location étant en réalité le coin du cadre arrondi se trouvant au bas du contrat signé avec la société .

Elle considère que la différence entre les signatures est évidente.

Mme [S] soutient par ailleurs que la société Locam n'a pas respecté le principe du contradictoire en la faisant assigner à l'adresse du salon de coiffure alors même qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle avait cessé son activité depuis janvier 2020 et qu'elle a pu lui signifier la décision à son domicile.

La SAS Locam rappelle que Mme [S] a réceptionné le matériel sans réserve et qu'elle -même a alors réglé le montant de la facture de la société CIC et adressé à Mme [S] une facture unique de loyer mais que Mme [S] a cessé de payer les loyers à compter du 10 janvier 2020.

Elle fait valoir que le seul dépôt de plainte ne vaut pas procédure pénale en cours, l'action publique n'étant pas en mouvement et qu'en outre l'existence d'une procédure ne peut suffire à justifier l'infirmation du jugement.

S'agissant de la dénégation de sa signature par Mme [S] la SAS Locam indique qu'elle produit l'original du contrat supportant tant la signature de Mme [S] que son tampon commercial. Elle fait observer que de surcroît Mme [S] ne conteste pas sa signature sur le procès-verbal de livraison qui est à l'en-tête de la SAS Locam.

Elle soutient que la signature portée sur le contrat avec la société CIC qui n'est pas contestée par Mme [S] est identique à la signature portée sur le contrat avec la SAS Locam mais également avec la signature portée sur le procès-verbal de livraison.

S'agissant de la violation du principe du contradictoire la SAS Locam indique avoir fait assigner Mme [S] à l'adresse portée sur le contrat et figurant sur le tampon commercial et qu'au demeurant la lettre de mise en demeure adressée par recommandé à la même adresse le 20 avril 2020 a été renvoyée avec la mention pli avisé mais non réclamé ce qui confirmait l'adresse.

Elle fait valoir qu'elle a utilisé la seule adresse alors connue par elle alors même que Mme [S] a interrompu son activité sans l'aviser ni rendre la caisse enregistreuse.

La cour entend relever qu'une procédure pénale pour faux et usage de faux en cours ne saurait fonder à elle seule l'infirmation de la décision entreprise mais tout au plus entraîner un sursis à statuer. Au demeurant Mme [S] ne justifie que d'un dépôt de plainte déposé auprès du procureur de la République en décembre 2022 mais nullement des suites données à cette plainte datant de plus d'une année.

De même la violation du principe du contradictoire en première instance et notamment une irrégularité de l'acte introductif d'instance ne pourrait entraîner l'infirmation de la décision entreprise mais son annulation et le renvoi des parties à mieux se pourvoir ce qui n'est pas sollicité en l'espèce.

Au demeurant il ne peut être reproché à la SAS Locam d'avoir fait assigner Mme [S] à l'adresse par elle donnée à titre professionnel et à laquelle elle a pu être touchée par la lettre recommandée de mise en demeure même si plus de deux années après elle a pu retrouver son adresse personnelle.

Il résulte des documents produits que très classiquement Mme [S] a signé un bon de commande avec la société CIC pour la fourniture de la caisse enregistreuse du logiciel de caisse et la saisie des données et la certification du logiciel mais également un contrat de maintenance et un contrat de reprise.

Il était clairement indiqué sur le bon de commande que Mme [S] reconnaît avoir signé que le matériel était loué pour 63 mois à hauteur de 289 euros HT, les conditions générales précisant que la commande était passée sous condition suspensive de l'acceptation du financement par l'organisme loueur.

Il est ainsi produit le contrat de location intervenu avec l'organisme de financement la société Locam désignant très précisément le fournisseur le client et le loueur ainsi que les conditions de la location.

Ce contrat comporte la mention de son lieu et de sa date ainsi que la mention 'lu et approuvé' de la même écriture que la mention 'Lu et approuvé' portée sur le bon de commande et la même signature située non pas à côté ou sous la mention 'lu et approuvé'mais au dessus ce qui contredit la thèse d'un simple copier-coller.

Au regard de la forte similitude de l'ensemble des signatures y compris celle figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité il n'y a pas de doute quant à l'attribution de la signature à Mme [S] .

Au demeurant elle ne peut alléguer avoir découvert l'existence du contrat de location à la suite des poursuites dès lors qu'elle a réglé les loyers durant plus de deux années à la sociéé Locam et que le procès-verbal de livraison par elle signé mentionne très clairement le nom du bailleur.

Il convient dans ces conditions de confirmer la décision entreprise étant observé que son montant n'est pas contesté.

Sur la demande de délais

Mme [S] soutient qu'elle a cessé son activité en janvier 2020 et qu'elle perçoit désormais un salaire d'un montant de 1700 euros par mois et assume des charges fixes d'un montant de 1221,67 euros par mois.

Elle fait valoir qu'elle ne peut payer la somme de 16176,28 euros sans bénéficier de délais de paiement.

La SAS Locam s'oppose aux délais de paiement faisant valoir que Mme [S] ne justifie pas complètement de sa situation et qu'elle a déjà bénéficié de 36 mois de délais sans jamais régler la moindre somme.

Il sera relevé que Mme [S] justifie de ses revenus et de l'ensemble de charges de son foyer sans justifier des revenus de son compagnon.

A s'en tenir aux seuls éléments par elle établis il convient de retenir un revenu mensuel de 1700 euros et des charges partagées et donc d'un montant de 610 euros.

Il convient dans ces conditions de dire que Mme [S] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements de 585 euros et le solde sur la 24ème mensualité.

Au regard de la présente décision Mme [S] doit être déboutée de sa demande de réparation d'un préjuidice moral et d'un préjudice financier liés essentiellement à l'exécution de la décision entreprise qui est confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SAS Locam la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [S] de ses demandes excepté sa demande de délais ;

Dit que Mme [S] pourra s'acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 585 euros et le solde sur la 24ème mensualité et ce à compter du mois suivant la signification du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde sera exigible en totalité un mois après l'envoi d'une mise en demeure ;

Condamne Mme [S] aux entiers dépens d'appel ;

Condamne Mme [S] à payer à la SAS Locam la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04935
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.04935 ?
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