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14/03/2024 | FRANCE | N°22/03080

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mars 2024, 22/03080


ARRET



















[E] NEE [N]

[E]





C/



S.A. COFIDIS









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MARS 2024





N° RG 22/03080 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOW



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 03 JUIN 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS







Madame [R]

[E] NEE [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentés par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me François DUFFAU, avocat au barreau de Pau











ET :







INTIMEE







S.A. COFIDIS agissant poursuites...

ARRET

[E] NEE [N]

[E]

C/

S.A. COFIDIS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2024

N° RG 22/03080 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPOW

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 03 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [R] [E] NEE [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me François DUFFAU, avocat au barreau de Pau

ET :

INTIMEE

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l'Essonne

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2020 M. [Z] [E] et Mme [R] [N] épouse [E] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un contrat de prêt affecté à l'acquisition d'une pompe à chaleur d'un montant de 18600 euros remboursable en 140 échéances au taux débiteur fixe de 3,66%.

Se prévalant d'échéances impayées la SA Cofidis a par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juillet 2021 mis en demeure les époux [E] de lui régler la somme de 1580,09 euros au titre des arriérés.

Puis selon lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 août 2021 la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement immédiat de la somme de 21541,52 euros.

Par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2021 la SA Cofidis a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 21541,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66% l'an à compter du 21 août 2021 et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

Par jugement en date du 3 juin 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 21541,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,66% sur la somme de 20053,52 euros à compter du 4 décembre 2021 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 1488 euros à compter de la décision ainsi qu'une somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2022 les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions remises le 1er septembre 2023 les époux [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et à titre principal de débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de compenser les dettes réciproques des parties et à titre infiniment subsidiaire de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.

En tout état de cause ils demandent la condamnation de la SA Cofidis à leur payer la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens et de mettre à sa charge l'ensemble des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de ses conclusions remises le 30 octobre 2023 la SA Cofidis demande à la cour de débouter les époux [E] de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

SUR CE

Sur la demande de la SA Cofidis

Les époux [E] font valoir en premier lieu qu'il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds alors que la SA Cofidis ne produit que des documents établis par elle mais non la preuve du débit de son patrimoine de la somme de 18600 euros ni du crédit de cette même somme au profit de la SAS Sweetcom, aucune facture concernant la pompe à chaleur n'étant produite, l'attestation de livraison du 30 juillet 2020 ne précisant pas le numéro de la facture.

Les époux [E] soutiennent en outre que la SA Cofidis a commis une faute en accordant son financement en ne vérifiant pas la validité du contrat financé alors même que le contrat conclu avec la société Swettcom comporte de flagrantes irrégularités au regard du code de la consommation.

Ils font valoir à ce titre que manquent au contrat l'identité du professionnel et la forme juridique de la société et notamment le numéro d'identification d'assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de la société Sweetcom mais également les caractéristiques essentielles du bien vendu, dès lors que le consommateur n'est pas en mesure d'évaluer la capacité de production du matériel en kwatt comparativement avec sa consommation avec son système de chauffage actuel.

Ils ajoutent que manquent le récépissé de leur versement au comptant, la date de livraison ou d'exécution de la prestation , les modalités de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés et notamment les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique de l'assurance de responsabilité civile du professionnel ou encore les conditions le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Ils font valoir par ailleurs que le formulaire de rétractation n'est pas conforme aux articles R 221-1 et R 221-3 du code de la consommation et que la règle dérogatoire de l'article R 631-3 du code de la consommation n'est pas indiquée.

Ils considèrent que le défaut de vérification de la validité du contrat par le prêteur leur a fait perdre une chance de ne pas contracter définitivement, perte de chance qui peut être équivalente au montant du capital emprunté dans la mesure où la pompe à chaleur n'a jamais fonctionné leur causant un préjudice de jouissance du fait de l'absence de chauffage à leur domicile depuis le 31 juillet 2020 sans qu'ils puissent se retourner vers le vendeur placé en liquidation judiciaire.

La SA Cofidis soutient qu'elle produit les pièces justificatives de la libération des fonds au profit de la société Sweetcom et notamment une capture d'écran portant le nom des époux [E] démontrant qu'elle a passé un ordre de virement des fonds au profit du vendeur le 5  août 2020 pour un montant de 18600 euros qui a été effectif le 6 août 2020 et fait observer que ni la société Swettcom ni son liquidateur n'ont contesté avoir reçu les fonds .

Elle fait valoir que si l'attestation de livraison ne comporte pas le numéro de facture c'est parce que celle-ci est délivrée postérieurement et qu'en tout état de cause elle-même en qualité de banquier n'avait pas à émettre de facture .

Elle soutient par ailleurs n'avoir commis aucune faute lors de la libération des fonds.

Elle fait valoir à ce titre qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation dès lors qu'elle ne s'y était pas contractuellement engagée.

Elle soutient qu'à partir du moment où le matériel a été posé livré et mis en service il ne lui appartenait pas d'analyser le contenu de l'attestation de livraison.

Elle ajoute qu'il ne s'agissait pas d'une opération complexe nécessitant une attestation précise mais de l'installation d'une pompe à chaleur ne demandant pas d'autres intervenants que le vendeur ni de démarches administratives et que si par la suite la pompe à chaleur est tombée en panne cela ne concerne que le service après-vente du vendeur. Elle fait de surcroît observer que la preuve du non-fonctionnement de la pompe à chaleur n'est pas rapportée et que les époux [E] ne sollicitent pas la résolution des conventions.

Elle soutient qu'elle n'a commis en conséquence aucune faute en procédant au déblocage des fonds après réception de l'attestation de livraison qui certifiait que tous les travaux prévus par le bon de commande avaient été pleinement réalisés.

Par ailleurs la SA Cofidis soutient que le vendeur n'étant pas dans la cause le bon de commande n'est ni annulé ni annulable et qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir financé.

Elle fait valoir en outre que si le banquier a l'obligation de contrôler la régularité formelle des bons de commande cette obligation ne porte que sur la régularité formelle permettant de détecter les causes de nullité flagrantes , le bon de commande devant avoir l'apparence de la régularité.

En l'espèce elle fait valoir que les époux [E] ont pu contacter la société même s'ils n'ont pas sollicité de renseignements quant à son numéro de tva ou son numéro d'inscription au RCS , que le bon de commande est conforme dès lors qu'il permet aux acquéreurs de connaître les références de la pompe à chaleur acquise , le délai de livraison et comprend les mentions relatives aux garanties légales et comporte un bordereau de rétractation.Elle fait valoir qu'a minima le bon de commande avait une apparence de régularité.

Elle fait valoir enfin que faute de mise en cause du vendeur la restitution de la pompe à chaleur est impossible et que lors de la signature de l'attestation de livraison les emprunteurs ont nécessairement constaté son fonctionnement afin de solliciter son financement et que de surcroît ils ne rapportent pas la preuve du dysfonctionnement invoqué étant observé qu'ils ne sollicitent pas la résolution des conventions.

Il convient de considérer que la SA Cofidis ne peut justifier de la libération des fonds que par les éléments en sa possession et donc ainsi que l'ont retenu les premiers juges par l'historique de compte mais surtout par la capture d'écran afférente au dossier des époux [E] établissant le virement au 5 août 2020 de la somme de 18600 euros au nom de la société Sweetcom le vendeur avec le numéro du compte sur lequel le virement a été effectué.

La cour entend relever que les époux [E] ne sollicitent ni la nullité ni la résolution du contrat principal de fourniture et d'installation de la pompe à chaleur, le vendeur ou le liquidateur de celle-ci n'étant pas appelé en la cause, ni la nullité ou la résolution de plein droit du contrat de prêt affecté formant un tout indivisible avec le contrat de vente.

Il est produit aux débats un bon de commande peu lisible qui en tout état de cause ne peut être annulé et doit être réputé régulier mais également une attestation de livraison et d'installation signée par M. [E] le 30 juillet 2020 certifiant que le bien objet du contrat de crédit souscrit auprès de Cofidis a été livré conforme et autorisant la société de crédit à procéder au règlement de la somme de 18600 euros entre les mains du vendeur.

Dans ces conditions, les époux [E] ne sont pas fondés à reprocher à la société Cofidis de s'être abstenue de vérifier la régularité du bon de commande avant de verser les fonds empruntés ni d'avoir versé les fonds sur la base de l'attestation délivrée confirmant l'installation de la pompe à chaleur et ne faisant état d'aucune réserve.

Il sera de surcroît relevé que les époux [E] échouent à établir le non-fonctionnement de la pompe à chaleur en se contentant de produire un unique avis d'intervention en date du 23 septembre 2020 indiquant une absence de chauffage et un élément à remplacer.

Les époux [E] n'établissent aucunement leur allégation selon laquelle ils sont depuis lors sans chauffage.

Ils vont de surcroît conserver le matériel en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard du vendeur alors que rien ne permet d'établir qu'il dysfonctionne, en l'absence de tout constat plus récent.

Ainsi les époux [E] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter sous-entendue dans la seule demande figurant au dispositif de leurs conclusions et visant à obtenir le débouté des demandes formées par la SA Cofidis en réparation d'une faute commise par elle et à titre subsidiaire la compensation de dettes réciproques.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les époux [E] soutiennnent qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve du respect des dispositions d'ordre public qui lui incombe et qu'à défaut il doit être déchu du droit aux intérêts.

Ils font valoir qu'ils n'ont jamais été destinataires du contrat de crédit ni de ses annexes et donc du bordereau de rétractation.

Ils ajoutent que font également défaut la fiche d'information précontractuelle signée par les emprunteurs, la vérification de leur solvabilité et les explications fournies quant à l'adaptation du crédit à leur situation financière et les conséquences de ce crédit sur celle-ci, le total mensuel à acquitter, y compris l'assurance, les modalités de computation du délai de rétractation, le rappel de la mention 'un crédit vous engage...', la notice d'assurance , la preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit, la mention sous forme de pourcentage concret du taux d'intérêt de retard applicable lors de la conclusion du contrat et la description du mécanisme d'adaptation du taux d'intérêts, l'indication du mode de calcul de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, le mode de calcul du taux effectif global et des frais le composant, ce fait rendant abusif le taux effectif global indiqué.

La SA Cofidis fait valoir qu'elle ne produit que son exemplaire et la liasse contractuelle pour établir la présence d'un bon de rétractation mais aucunement les exemplaires des emprunteurs qu'elle conteste avoir en sa possession.

Elle conteste le fait que la fiche précontractuelle doive être signée par les emprunteurs et fait valoir qu'elle a bien fait remplir une fiche de dialogue et vérifié la situation des emprunteurs.

Elle fait valoir qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations et que l'ensemble des informations ont été transmises aux emprunteurs.

La société Cofidis verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit mais également la copie de la liasse contractuelle afférente au prêt consenti aux époux [E] et ne produit pas les exemplaires à conserver par les emprunteurs.

Le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts comporter les mentions prévues par les articles R312-10 et suivants du code de la consommation et doit regrouper les informations financières dans un "encadré", rédigé 'en termes plus apparents que le reste du contrat'.

En l'espèce s'agissant d'un contrat de crédit affecté l'encadré qui comporte l'ensemble des mentions financières nécessaires précise de surcroît la nature du contrat et celle du bien financé ainsi que les conditions de mise à disposition des fonds.

S'agissant du TAEG le taux et la périodicité sont indiqués et la précision que les montants indiqués sont calculés dans l'hypothèse d'un financement le 5 qui suit la date d'édition du contrat et une première échéance le 5 du mois suivant et en cas de report (en l'espèce 6 mois) d'une première échéance le 5 du mois suivant le report et que les cinq premières échéances se composent alors des frais de dossier s'il y a lieu et des intérêts de report le cas échéant.

Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312.19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation  joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.

En l'espèce outre la reconnaissance par les emprunteurs du fait qu'ils sont restés en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation , il est produit par la SA Cofidis le dossier de financement entier des époux [E] dans lequel figurent les deux exemplaires préremplis de l'offre de crédit destinés aux emprunteurs qui comportent bien un bordereau de rétractation.

Il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie.

Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l'exemplaire destiné à l'emprunteur rempli mais non signé, l'original devant être conservé par l'emprunteur.

Par ailleurs contrairement aux allégations des époux [E] les conditions générales du contrat explicitent de façon claire et précise les conditions et modalités de la rétractation éléments qui sont reportés sur le bordreau de rétractation lui-même.

S'agissant d'un contrat affecté conclu sur le lieu de vente une fiche d'informations précontractuelles doit être remise et une fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs doit être établie.

Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

En l'espèce la liasse contractuelle comporte bien une fiche d'informations précontractuelles reprenant toutes les caractéristiques du crédit affecté consenti aux époux [E] ce qui ajouté à la reconnaissance signée par ceux-ci de la remise de cette fiche permet de justifier de sa remise

Au demeurant cette fiche comporte bien la mention ' un crédit vous engage...' et rappelle bien aux emprunteurs les conséquences d'une défaillance dans le remboursement mais aussi les conditions de la rétractation et celles du remboursement anticipé ou encore la nature fixe du taux d'intérêt et s'agissant du TAEG l'hypothèse de calcul mais également la précision que le coût de l'assurance n'est compris dans son calcul que s'il est connu du prêteur.

Il est également produit aux débats la fiche de dialogue datée et signée par les emprunteurs certifiant sur l'honneur la réalité des informations par eux données sur leurs revenus et leurs charges et comportant le devoir d'explication sur les conséquences de la souscription de ce crédit affecté.

La SA Cofidis justifie avoir également recueilli les justificatifs des revenus et charges des emprunteurs.

Enfin elle justifie de la consultation par ses soins du FICP .

Par ailleurs elle justifie de la copie de la notice d'assurance numérotée au sein de la liasse contractuelle et de la signature par les époux [E] du bulletin d'adhésion à l'assurance par lequel il reconnaisssent avoir conservé un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance.

Il convient de considérer ainsi que la SA Cofidis a respecté ses obligations d'informations des emprunteurs et de vérification de leur solvabilité.

Il convient de débouter les époux [E] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur le principe de la condamnation des époux [E] mais également sur son montant qui en dehors de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas contesté.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner les époux [E] qui succombent en leur appel aux entiers dépens d'appel et de les condamner à payer à la SA Cofidis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [E] et Mme [R] [N] épouse [E] aux entiers dépens d'appel ;

Les condamne à payer à la SA Cofidis la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03080
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.03080 ?
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