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14/03/2024 | FRANCE | N°21/05293

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mars 2024, 21/05293


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[U]









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MARS 2024





N° RG 21/05293 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOR



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE EN DATE DU 23 AVRIL 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A. CREATIS agissant poursuites

et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]







Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106











ET :







INTIME







Monsieur [C] [U]

[Adresse 4]

[Loca...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[U]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2024

N° RG 21/05293 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE EN DATE DU 23 AVRIL 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106

ET :

INTIME

Monsieur [C] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Signifié à étude, le 07 janvier 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérue DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Selon offre de contrat acceptée le 23 juin 2011 la société Créatis a consenti à M. [C] [U] un crédit à la consommation d'un montant de 23100 euros remboursable en 144 mensualités de 228,42 euros au taux d'intérêt nominal de 6,25% et au taux annuel effectif global de 8,01%

Par avenant en date du 1er avril 2020 le contrat a fait l'objet d'un réaménagement les mensualités étant ramenées à la somme de 145,66 euros pour 84 nouvelles échéances avec un taux effectif global de 6,43%.

Se prévalant d'échéances impayées la SA Créatis a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2020 mis en demeure M. [U] de régler les mensualités impayées sous peine de déchéance du terme puis lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020 et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du prêt.

Par exploit d'huissier en date du 16 février 2021 la SA Créatis a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville afin d'obtenir le paiement de la somme de 10588,22 euros au titre des sommes restant dues avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 avril 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et l'article L 313-3 du code monétaire et financier et débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes en paiement. Il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA Créatis aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2021 la SA Créatis a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions remises le 24 décembre 2021 la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 10580,22 euros en vertu du prêt consenti le 23 juin 2011 et réaménagé le 27 avril 2020 et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2021 ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [U] par acte d'huissier en date du 7 janvier 2022 remis en l'étude.

M. [U] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

SUR CE

Pour prononcer la déchéance du terme le premier juge a retenu que la SA Créatis ne justifiait pas avoir joint au contrat de crédit litigieux un formulaire détachable de rétractation.

La SA Créatis soutient que M. [U] a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et que cet indice est complété par plusieurs éléments complémentaires à savoir qu'il a reçu l'information précontractuelle rappelant ce droit de rétractation au moyen du bordereau détachable joint au contrat de crédit , qu'il a en outre sollicité le déblocage des fonds anticipé au 8ème jour sans attendre le délai de rétractation et qu'elle est en mesure de produire un exemplaire vierge de ce type de regroupement de crédits comportant sur l'exemplaire à conserver un bordereau de rétractation.

Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312.19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.

Selon l'article L 341-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L312-21, L 312-28 , L 312-19 et L 312-43 est déchu du droit aux intérêts.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation  joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.

En l'espèce il figure au contrat la reconnaissance par l'emprunteur du fait qu'il est resté en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et une information est donnée sur les modalités de rétractation notamment en cas d'accord d'un versement des fonds dès le 8ème jour.

S'il ne saurait être exigé que l'exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n'est qu'un document accessoire au contrat et qui échappe à l'exigence d'identité des exemplaires détenu par chaque partie, il n'est en l'espèce aucunement justifié que l'exemplaire destiné à l'emprunteur comportait un formulaire détachable de rétractation dès lors que la SA Créatis ne produit aux débats qu'un exemplaire vierge du contrat destiné à être conservé par tout emprunteur comportant un bordereau de rétractation mais ne pouvant aucunement être rattaché au dossier de M.[U]

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de condamner la SA Créatis aux entiers dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SA Créatis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05293
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.05293 ?
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