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14/03/2024 | FRANCE | N°21/04379

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mars 2024, 21/04379


ARRET



















S.A.R.L. SOCIETE FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'OISE





C/



S.A.R.L. MALLO BOIS









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MARS 2024





N° RG 21/04379 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGUL



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTEr>






S.A.R.L. SOCIETE FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN













ET...

ARRET

S.A.R.L. SOCIETE FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'OISE

C/

S.A.R.L. MALLO BOIS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2024

N° RG 21/04379 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGUL

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. SOCIETE FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'OISE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. MALLO BOIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Marion SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mame Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

La Société forestière de la Vallée de l'Oise ( SFVO) est spécialisée dans le commerce de bois et la SARL Mallo bois est pour sa part spécialisée dans la fabrication , la transformation et la commercialisation de bois en Europe.

La société Mallo bois a passé commande en février 2017 de lots de bois de frêne auprès de la société SFVO qui a émis plusieurs factures dont les quatre dernières n'ont fait l'objet d'aucun règlement.

Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2018 la société SFVO a fait assigner la société Mallo bois devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui régler une somme totale de 28057,61 euros TTC outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 septembre 2020 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Mallo bois et a débouté la société SFVO de sa demande en paiement, débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale et condamné la société SFVO aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2021 la société SFVO a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de dommages et intérêts de la société Mallo bois.

Aux termes de ses conclusions remises le 28 septembre 2021la société SFVO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Quentin et a débouté la société Mallo bois de ses prétentions indemnitaires mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Mallo bois à lui régler la somme de 28057,61 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2018 et de la condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [J].

Aux termes de ses conclusions en date du 30 décembre 2021, la société Mallo bois demande la confirmation du jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et statuant à nouveau de condamner la société SFVO à lui verser une somme de 25469 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de l'intégralité de son préjudice et une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2023 les conclusions de la société SFVO en date du 1er février 2013 et sa pièce n° 13 ont été déclarées irrecevables.

La société SFVO a de nouveau conclu le 4 juillet 2023 maintenant ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

SUR CE

La compétence de la juridiction de [Localité 5] n'est plus remise en cause.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2023 les conclusions en réponse de la société SFVO sur l'appel incident ont été déclarées irrecevables il convient d'écarter les conclusions et pièces déposées ultérieurement et portant sur cet appel incident.

La société SFVO soutient que même si elle a réceptionné les lots et les a utilisés la société Mallo bois refuse le paiement de quatre factures émises les 27 et 28 novembre 2017 et le19 avril 2018.

Elle fait valoir que la société Mallo bois n'est pas fondée à invoquer la mauvaise qualité des bois livrés dès lors qu'elle a justement appliqué un tarif moindre en accord avec son client pour prendre en considération la qualité de la marchandise.

Par ailleurs elle soutient que la société Mallo bois a été destinataire de quatre lots de planches en novembre 2017 et avril 2018 et que pour s'opposer au paiement elle fait état d'un défaut de conformité portant sur des livraisons intervenues en septembre 2017 .

Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de déterminer à quelle date les livraisons dont la qualité est contestée sont intervenues.

Elle fait valoir que les marchandises faisant l'objet des factures ont été remises au transporteur les 27 et 28 novembre puis les 12 et 14 décembre 2017 et qu'il est difficile de rattacher les critiques formées dans des mails des 19 26 et 29 septembre 2017 avec ces livraisons.

Elle considère que les mails du 21 novembre et 10 octobre 2017 qui correspondent à des demandes de production sont antérieurs aux factures impayées et que les mails faisant état de bois en 40 mm concernent nécessairement des livraisons de bois antérieures au mois de mars 2018 date à compter de laquelle la société Mallo bois a commandé des bois en 26 mm.

Elle remet en cause la valeur probante des attestations des salariés de la société Mallo bois qu'il estime trop imprécises ainsi que les clichés photographiques produits .

Elle soutient par ailleurs que la société Mallo bois ne justifie pas avoir dans les trois jours de la livraison la marchandise transportée notifié la moindre protestation alors qu'elle disposait d'un délai strict pour émettre des réserves selon les articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce.

Elle fait enfin observer qu'il n'y a pas eu de constat d'huissier ni d'expertise le bois ayant été utilisé et que la société Mallo bois ne peut se fonder sur un calcul unilatéral de cubage et de produit.

Elle soutient enfin que la société Mallo bois ne peut se fonder sur un accord non établi pour prendre possession de quantités de bois importantes, les traiter et les commercialiser sans les régler auprès de son fournisseur.

Elle indique qu'elle n'a pas omis les difficultés ayant pu naître à la suite des livraisons antérieures dès lors qu'elle a facturé que 80,24 m3 au total seulement.

Elle souligne que la date d'établissement des dernières factures témoigne simplement de sa patience face aux observations de sa cliente.

La société Mallo bois expose qu'elle a passé commande au deuxième trimestre 2017 de sept lots de bois de frêne auprès de la société SFVO chacune des sept livraisons étant identifiée par un numéro de lot, les différents colis composant les lots étant également identifiés par un numéro et une plaquette d'identification étant apposée par la scierie mandatée par l'appelante.

Elle indique ainsi produire pour chaque camion livré le bon de livraison portant mention du numéro de lot et la facture afférente.

Elle fait valoir que dès les premiers camions de livraison elle a fait part de son mécontentement quant à la qualité du bois et qu'elle n'a accepté de poursuivre la collaboration que sur la base d'un accord prévoyant que le prix final des marchandises serait arrêté en fonction du rendement atteint au regard de la quantité livrée par rapport à une qualité moyenne de référence.

Elle soutient qu'en dépit de la mauvaise qualité de la marchandise la société SFVO a émis sept factures pour l'ensemble des livraisons appliquant le prix initialement prévu raison pour laquelle elle a contesté les quatre dernières factures.

Elle fait observer que la société SFVO reconnaît elle-même cette mauvaise qualité en indiquant avoir appliqué un tarif moindre et qu'en conséquence les premiers juges ont retenu à bon droit la non-conformité du bois livré et l'absence de réduction de prix malgré les taux de rendement communiqués.

Elle soutient que tout professionnel est tenu de l'obligation de délivrer une chose dépourvue de vice et de tout défaut de fabrication et donc conforme à ce qui était convenu.

Elle fait valoir que par un mail du 6 octobre 2017 un accord est intervenu entre les sociétés par lequel elle acceptait de prendre en compte les livraisons suivant celles dont la qualité était contestée sous réserve d'une déduction du prix à opérer lors de la facturation finale au regard des défauts de qualité et de leur impact sur le rendement.

Elle rappelle qu'elle s'est acquittée des trois premières factures des 30 septembre 10 octobre et 8 novembre 2017 mais a refusé de payer les quatre factures suivantes relatives aux livraisons des 28 et 29 novembre 2017 et des 12 et 14 décembre 2017 toujours de mauvaise qualité et pour lesquelles elle a rappelé que les pertes de production seraient à la charge de la société SFVO en fonction du rendement constaté par mise en production et que cet accord a été entériné par la société SFVO qui sollicitait en janvier 2018 de connaître la date à laquelle allait être travaillé le bois.

Elle fait valoir en outre que la société SFVO n'a émis aucune contestation quant au calcul de la décôte constatée à la suite de la mise en production, mise en production dont elle a été avisée.

Elle souligne que les articles L 133-3 et L 133-4 du code de commerce sur le délai des réserves concernent les dommages liés au transport et ne sont donc pas applicables et qu'en outre elle a émis des contestations immédiates et même refusé une livraison avant qu'un accord intervienne.

Elle ajoute que la mise en production est intervenue avec le plein accord de la société SFVO.

S'agissant de l'observation sur les lots concernés par les problèmes de qualité elle relève que c'est bien l'ensemble des sept livraisons qui est concerné et que c'est bien une solution d'ensemble qui avait été convenue portant sur un ajustement du prix en fonction du rendement de production pour tenir compte des problèmes de qualité passés et à venir.

Elle précise que les lots livrés en septembre et octobre 2017 comprenaient 12,966 m3 de bois de 40 mm et qu'ils ont été mis en production en février 2018 puis que des bois de 26 mm ont été livrés qui ont été mis en production à la mi-mars 2018.

Elle conteste la mise à l'écart des attestations de ces salariés dont le directeur de production et fait observer que ces témoignages reposent sur des données chiffrées au regard de la traçabilité des lots.

Elle conteste le fait que la facturation n'ait porté que sur 80,24 m3 de bois indiquant que ce sont bien 147,414 m3 de bois qui ont été facturés au prix initialement convenu , prix habituel du marché.

En application de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation.

Selon l'article 1219 une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même qu'elle est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il convient de relever en premier lieu que les bons de livraison et de réception des livraisons et les sept factures émises permettent d'établir qu'entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017 la société SFVO a livré à la société Mallo bois une quantité totale de 147,414 m3 et qu'elle lui a facturé une quantité de 147,523 m3 au prix initialement arrêté de 250 euros et de 480 euros.

Ainsi contrairement aux allégations de la société SFVO il n'y a eu ni facturation partielle des quantités livrées ni facturation à un moindre coût du fait de la qualité défectueuse du bois.

Il résulte effectivement des mails adressés par la société Mallo bois dès le 19 septembre 2017 qu'elle exprime son mécontentement quant à la qualité du bois livré et assortit ses commentaires de photographies.

Il n'est pas justifié par la société SFVO qu'elle ait alors contesté les défauts ainsi relevés sur les bois par elle livrés alors même qu' un camion de livraison était refusé le 26 septembre 2017 et qu'il était relevé le 29 septembre 2020 des gerces d'été très importantes.

Ainsi à la suite d'un échange téléphonique avec M. [B] responsable au sein de la société SFVO la société Mallo bois va indiquer le 6 octobre 2017 qu'elle va conserver le bois et attendre la suite de la production mais qu'il sera alors tenu compte du différentiel de rendement par rapport à des bois normaux qui sera défalqué sur le dernier camion.

A cette proposition la société SFVO n'oppose aucune contestation.

Néanmoins la société Mallo bois va régler les trois premières factures correspondant à des livraisons du 22 septembre 10 octobre et 8 novembre 2017.

Le 29 novembre 2017 la société Mallo va de nouveau déplorer la qualité affligeante du bois les bois étant pourris.

Elle propose alors de sécher les bois et de procéder à du delignage à compter de janvier ou février en présence de la société SFVO puis de calculer le rendement à partir de ces bois et d'établir alors, par comparaison avec le rendement de bois normaux, le prix à facturer.

Non seulement la société SFVO ne va pas s'opposer à cette solution mais elle va l'approuver et admettre l'utilisation des bois malgré la clause de réserve de propriété afin que soit déterminé le rendement et ainsi le prix à facturer.

Elle ne conteste pas la mauvaise qualité de son bois et s'informe juste des délais de traitement demandant à être tenue au courant, sollicitant même un acompte dans l'attente des résultats sur le rendement.

Ainsi la non-conformité du bois à la commande est établie et la société SFVO n'a pas exécuté son obligation de délivrer un bois conforme et permettant un rendement normal et ce non seulement sur les quatre dernières livraisons non réglées mais également sur les trois premières puisque dès le 6 octobre 2017 il était envisagé de défalquer sur les dernières livraison les conséquences d'un rendement moindre.

Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société Mallo bois d'avoir suspendu le règlement des factures pour les quatre dernières livraisons.

Il ne peut davantage lui être reproché d'avoir émis des réserves tardives au regard des contestations justifiées et de l'accord intervenu.

L'accord de la société SFVO pour voir réduire le montant du prix du m3 en fonction du rendement obtenu qu'elle a eu la possibilité de contrôler contradictoirement en assistant au delignage est établi par ses attentes des résultats.

La société SFVO s'est contentée de facturer au prix initialement prévu comme les trois premières livraisons, les quatre dernières livraisons dont la qualité était également défectueuse sans contester le prix auquel est parvenue aux termes d'un calcul détaillé la société Mallo bois et sans même remettre en cause les chiffres exposés.

Il est établi que l'ensemble des livraisons effectuées et facturées par la sociérté SFVO à compter du 22 septembre 2017 se sont révélées défectueuses.

Il convient faute d'éléments contraires rapportés par la société SFVO et compte tenu de l'accord intervenu entre les parties afin de réviser le prix en fonction du rendement du bois défectueux de s'en tenir à l'estimation de la société Mallo Bois fixant le prix du m3 à 145 euros fondé sur une comparaison raisonnable entre un rendement moyen de 505 ML/H contre 399ML/H avec le bois de la société SFVO.

Il convient de dire que la société Mallo bois est redevable envers la société SFVO d'une somme de 21375,03 euros HT soit 25650,03 euros TTC pour l'ensemble du bois facturé et livré.

Au regard des sommes déjà acquittées par elle soit 25653,40 euros il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SFVO de sa demande en paiement des factures.

Sur la demande indemnitaire de la société Mallo Bois

La société Mallo bois demande l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du différentiel dans le chiffre d'affaires causé par le rendement moindre des bois livrés et ce en raison de la mauvaise foi de la société SFVO et afin que soit réparé l'intégralité du préjudice subi du fait de la non d'exécution de son obligation de délivrance conforme en replaçant la société Mallo bois dans la même situation que si elle avait reçu des bois de bonne qualité.

Elle soutient qu'avec un bois de bonne qualité elle aurait dégagé une marge de 48 135,27 euros alors que sa marge réelle a été de 22666,61 euros soit un préjudice de 25469 euros.

La société SFVO conteste l'estimation de la perte de chiffre d'affaires et fait valoir que son préjudice ne peut excéder le montant du prix de vente du bois à supposer que celui-ci soit inutilisable.

Il convient d'observer que le préjudice lié à la perte de rendement causée par la mauvaise qualité des bois livrés a déjà été pris en compte pour réduire le prix de vente du m3 de bois.

La société Mallo bois par ailleurs ne justifie aucunement la perte de chiffre d'affaires qu'elle invoque en se fondant sur un chiffre d'affaires théorique qui n'est aucunement justifié par des documents comptables ou par un barême de prix.

Il convient en conséquence de la débouter de cette demande et de confirmer la décision entreprise .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société SFVO aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Mallo bois la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Ecarte les conclusions et pièces postérieures à l'appel incident ;

Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant

Condamne la société SFVO aux entiers dépens d'appel ;

La condamne à payer à la société Mallo bois la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04379
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.04379 ?
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