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14/03/2024 | FRANCE | N°20/04177

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mars 2024, 20/04177


ARRET



















[M] [G]

[G]

[G]





C/



Etablissement Public ANAH









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MARS 2024





N° RG 20/04177 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2UZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 JUILLET 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS




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Monsieur [I] [G]

[Adresse 13]

[Localité 1]







Madame [F] [G]

[Adresse 13]

[Localité 1]





Chacun agissant tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Madame [N] [M] veuve [G], née le [Date naissance 3]/1942 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 2] 2022, conjoint survivant...

ARRET

[M] [G]

[G]

[G]

C/

Etablissement Public ANAH

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2024

N° RG 20/04177 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2UZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 JUILLET 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [I] [G]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Madame [F] [G]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Chacun agissant tant en leur nom personnel, qu'en leur qualité d'héritiers de Madame [N] [M] veuve [G], née le [Date naissance 3]/1942 à [Localité 12] et décédée le [Date décès 2] 2022, conjoint survivant représentant la succession de Feu [J] [G], né le [Date naissance 5]

août 1945 à [Localité 15] , lui-même décédé le [Date décès 9] 2016, domicilié[Adresse 13]Y ' [Localité 1],

Représentés par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

Etablissement Public ANAH agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par acte authentique en date du [Adresse 7] mai 2004 la société BNX société civile immobilière a été constituée .

Son capital social a été divisé comme suit:

- 60 parts pour M. [J] [G]

- 732 parts pour M. [I] [G]

-732 parts pour Mme [F] [G] .

Par versements du 21 décembre 2006 et 29 mai 2007 l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) établissement public administratif de l'Etat a dans le cadre de sa mission accordé à la SCI BNX quatre subventions d'un montant respectif de 15020 euros, 13490 euros, 8219 euros et 8219 euros, aux fins de réhabilitation de quatre immeubles sis à [Localité 14], respectivement, [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8].

Se prévalant du non- respect par la SCI BNX de ses engagements le directeur général de l'ANAH a décidé le 9 septembre 2010 du retrait de ces subventions et a émis le 8 décembre 2010 un titre de recette exécutoire pour une somme de 47441 euros en recouvrement des subventions.

Par jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 14 mai 2013, la demande de la SCI BNX tendant à voir annuler le titre exécutoire émis à son encontre a été rejetée.

Par jugement en date du 20 février 2014 le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI BNX . Cette procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 novembre 2014.

Par décision du juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 18 janvier 2018 la créance déclarée par l'ANAH le 9 mai 2014 a été inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI BNX pour un montant de 48016,47 euros.

Par lettres recommandées en date du 26 avril 2018, l'ANAH a mis en demeure les associés de régler la dette de la société.

Par exploits d'huissier en date du 1er août 2018 l'ANAH a fait assigner Mme [N] [M] veuve [G], M. [I] [G] et Mme [F] [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 47441 euros chacun à proportion de sa part dans la société, Mme [N] [M] étant prise en sa qualité de conjoint survivant représentant la succession de M. [J] [G].

Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 17 juillet 2020 l'action de l'ANAH a été déclarée recevable et Mme [N] [M] veuve [G], en sa qualité de conjoint survivant représentant la succession de M. [J] [G] a été condamnée à lui verser la somme de 1890,66 euros et chacun des deux associés la somme de 23066,11 euros , le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 date de la mise en demeure.

Les consorts [G] ont en outre été déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à l'ANAH la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Aude Gilbert-Carlier.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2020 les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Mme [N] [M] veuve [G] est décédée le [Date décès 2] 2022 et par ordonnance du conseiller de la mise en état l'interruption de l'instance a été constatée.

L'instance a été reprise sur justification du fait que l'ensemble des ayants-droits de Mme [N] veuve [G] étaient dans la cause.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le [Adresse 7] juillet 2023 M. [I] [G] et Mme [F] [G] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [N] [M] veuve [G] demandent à la cour in limine litis d'infirmer la décision entreprise qui a rejeté leur exception d'incompétence et de se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur une créance due à un établissement public et de renvoyer l'ANAH à s'en remettre à son agent comptable public.

A défaut ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'ANAH alors qu'elle était prescrite à la date de l'assignation et de déclarer cette action irrecevable comme prescrite sur le fondement de la prescription quadriennale de l'article L 1317-5 du code général des collectivités territoriales, l'assignation étant intervenue plus de quatre ans après la déclaration de créances.

En tout état de cause ils demandent que le jugement soit infirmé et que les demandes de l'ANAH soient déclarées irrecevables car prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil et faute de justifier d'une tentative de poursuite préalable de la SCI BNX alors que des sommes sont séquestrées entre les mains du liquidateur judiciaire.

A titre subsidiaire sur le fond ils demandent que le jugement soit infirmé et que l'ANAH soit déboutée de ses demandes en paiement faute de disposer d'un titre exécutoire nominatif à l'encontre de chaque associé de la SCI BNX, le titre exécutoire fondant ses poursuites ne leur ayant pas été notifié et au motif que le non-achèvement des travaux subventionnés est un cas de force majeure imprévisible et insurmontable.

Ils demandent que la société ANAH soit condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 24011,44 euros chacun en leur deux qualités et que soit ordonnée la compensation entre le montant des éventuelles condamnations.

Enfin ils demandent la condamnation de l'ANAH au paiement de la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 5 janvier 2023 l'ANAH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. [I] [G] et Mme [F] [G] pris en leur qualité d'héritiers des époux [G] au paiement chacun d'une somme de 945,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Aude Gilbert-Carlier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

SUR CE

Sur la compétence

Les premiers juges ont considéré que si l'ANAH est bien un établissement public administratif ayant accordé des subventions dans le cadre de sa mission de service public, l'action en paiement des dettes de la société exercée à l'encontre des associés sur le fondement de l'article 1857 du code civil relève de la compétence du juge judiciaire

Les consorts [G] soutiennent que cette analyse ne peut être retenue dès lors qu'ils contestent tant le droit de poursuite du créancier que le bien fondé de sa créance et que la prescription quadriennale du recouvrement, l'absence de justificatif d'un titre de recette exécutoire opposable aux associés ou le bien fondé des demandes relèvent de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire ne pouvant se voir déférer un titre exécutoire relatif à une créance due à un établissement public.

L'ANAH soutient pour sa part qu'elle exerce son action en paiement des dettes de la société à l'encontre des associés sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil et que cette demande relève de la compétence des juridictions judiciaires.

En application de l'article 1857 du code civil ,à l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'action de l'établissement public qui tend à obtenir un titre exécutoire à l'encontre des associés d'une société civile sur le fondement de l'article 1857 du code de procédure civile relève de la compétence de la juridiction judiciaire étant observé qu'elle se fonde sur la créance de la société civile ayant fait l'objet d'un recours administratif définitivement rejeté.

Sur la prescription

Les consorts [G] soulèvent en premier lieu la prescription de l'action en recouvrement du titre de recette exécutoire délivré à la SCI BNX en se fondant sur l'article L 1317-5 du code général des collectivités territoriales.

Ils font valoir que le recours introduit par la société n'a fait que suspendre et non interrompre le délai de prescription mais qu'aucune démarche n'a été intentée contre les associés après le jugement du tribunal administratif du 14 mai 2013 et que si le cours de la prescription a été interrompu par la déclaration de créances à la procédure collective il a repris immédiatement à l'encontre de l'associé pour un nouveau délai de quatre ans.

Ils font valoir que la suspension de la prescription en raison de l'ouverture d'une procédure collective ne peut être invoquée que contre les personnes vis-à-vis desquelles le créancier est privé du droit d'agir alors que la déclaration de créance à la procédure collective n'empêche pas le créancier d'agir contre les associés

Par ailleurs ils font valoir qu'il appartenait à l'ANAH d'agir contre les associés dans le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.

Ils ajoutent que si en application de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société encore faut-il que l'action en recouvrement ne soit pas prescrite.

L'ANAH soutient que la prescription du titre exécutoire a été interrompue et les poursuites suspendues par le recours introduit le 28 février 2011 par la société BNX à l'encontre du titre exécutoire et ce jusqu'au jugement du tribunal administratif d'appel du 14 mai 2013 mais également par la déclaration de créance en date du 9 mai 2014 effectuée par ses soins dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société BNX, la prescription étant alors interrompue jusqu'à la clôture de la procédure et donc au moins jusqu'à la décision d'admission de sa créance en date du 18 janvier 2018.

Elle fait valoir qu'ainsi l'action en recouvrement du titre de recette exécutoire constituant la créance au passif de la société sur laquelle est fondée son action à l'encontre des associés n'était pas prescrite lors de l'assignation en date du 1er août 2018.

Elle ajoute que son action présente fondée sur l'article 1857 du code civil à l'encontre des associés de la société civile peut être exercée seulement après que la personne morale ait été vainement poursuivie et qu'en l'espèce les poursuites étant demeurées vaines elle a introduit son action à l'encontre des associés sans que puissent lui être opposés le délai de prescription de l'article 2224 ni au demeurant les dispositions spécifiques de l'article 1859 du code civil.

Il est invoqué en l'espèce tant la prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire délivré à l'encontre de la société que la prescription de l'action engagée contre les associés.

Il sera rappelé que l'ANAH est un établissement public administratif de l'Etat

En application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire .

Il est admis que l'associé débiteur du passif social est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et qu'en dépit de l'article 1858 selon lequel les associés ne peuvent être poursuivis qu'après de vaines poursuites contre la société, le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé est le même que celui de l'action contre la société.

En l'espèce le point de départ de la prescription est fixé à la date d'envoi du titre exécutoire et donc le 16 décembre 2010.

La prescription de l'action en recouvrement a été interrompue une première fois par l'introduction du recours à l'encontre du titre exécutoire le 16 février 2011 et ce jusqu'à la décision du tribunal administratif en date du 14 mai 2013.

Cette interruption est applicable également aux associés.

Elle a été interrompue une seconde fois par la déclaration de créance en date du 9 mai 2014.

A l'égard de la société en procédure collective l'effet de l'interruption de la prescription du titre exécutoire court jusqu'à la clôture de cette procédure dont il n'est pas justifié et qui au demeurant n'était pas acquise au 18 janvier 2018 date d'admission de la créance.

Dans le cas où la société débitrice est en liquidation judiciaire la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir les vaines poursuites et en conséquence il est admis que le créancier ne se trouve pas dans l'impossibilité d'agir contre les associés et peut donc dès sa déclaration de créance agir à leur encontre. Dès lors la prescription de l'action du créancier à l'encontre des associés va recommencer à courir à compter de la déclaration de créance.

Toutefois s'agissant de l'action du créancier en recouvrement du titre exécutoire délivré à l'encontre de la société l'interruption continue à produire ses effets jusqu'à la clôture de la procédure.

De surcroît il n'est pas contesté que la créance a été admise par une décision du juge-commissaire en date du 18 janvier 2018 avant toute prescription.

Dès lors l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision d'admission empêche les associés d'opposer au créancier la prescription de l'action en recouvrement de la créance détenue contre la société.

Aucune prescription de l'action du créancier en recouvrement du titre exécutoire délivré au nom de la société civile ne peut être retenue.

L'autorité de la chose jugée liée à l'admission de la créance ne prive pas cependant l'associé poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du code civil distincte de celle résultant de l'action contre la société et propre à l'action du créancier contre l'associé.

En application de l'article 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire peut agir dès la publication du jugement de conversion.

Sur ce fondement la prescription ne saurait être acquise la liquidation judiciaire de la société n'ayant été prononcée que le 27 novembre 2014, et l'action ayant été introduite le 1er août 2018.

De même sur le fondement de l'article 2224 invoqué par les appelants l'action de l'ANAH contre les associés ne saurait être déclarée prescrite moins de cinq ans s'étant écoulés entre la déclaration de créance interruptive de prescription et l'assignation.

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit non prescrite l'action de l'ANAH.

Sur la recevabilité des demandes

Les appelants soutiennent que faute de justifier d'une tentative de poursuite préalable de la société BNX en application de l'article 1858 imposant la poursuite vaine préalable de la société l'ANAH doit être déclarée irrecevable en ses demandes et ce d'autant que d'importantes sommes sont séquestrées entre les mains du liquidateur judiciaire à la suite d'un jugement du 6 août 2015.

Il sera rappelé une nouvelle fois que dans le cas où la société débitrice est en liquidation judiciaire la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir les vaines poursuites.

Sur la demande en paiement

Les consorts [G] font valoir que la décision de retrait des subventions n'est pas définitive à leur égard dès lors que le titre exécutoire ne leur a pas été signifié et qu'aucun avis de mise en recouvrement ne leur a été délivré. Ils font valoir que seule une mise en demeure leur a été délivrée à une date illisible.

Par ailleurs ils font valoir que seuls des évènements constitutifs de force majeure ont empêché l'achèvement des travaux subventionnés et demande en conséquence que l'ANAH soit déboutée de ses demandes.

L'ANAH soutient que la présente procédure est introduite afin justement d'obtenir un titre exécutoire contre les associés, ce dont elle ne dispose pas encore et ce afin de pouvoir signifier le jugement constituant le titre exécutoire et procéder au recouvrement forcé le cas échéant.

Elle fait valoir par ailleurs que la réalité du titre exécutoire ne peut plus être remise en cause ni par la société ni encore moins par les associés qui doivent répondre des dettes de la société et non de dettes propres et ne peuvent se prévaloir d'un cas de force majeure pour s'exonérer du paiement de la dette de la société devenue définitive depuis le jugement du tribunal administratif.

L'ANAH n'a pas entendu émettre un titre exécutoire à l'encontre des associés et agir en exécution forcée à leur encontre mais obtenir dans un premier temps un titre exécutoire auprès de la juridiction judiciaire sur le fondement de l'article 1857 du code civil avant de le signifier aux parties pour son exécution.

Par ailleurs la créance de la société validée par le jugement du tribunal administratif en date du 14 mai 2013 et admise au passif de la société par une décision du 18 janvier 2018 ne saurait être contestée par les associés de la société civile qui en cette qualité sont tenus indéfiniment des dettes de la société.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation des associés de la SCI BNX au paiement de la dette de celle-ci envers l'ANAH mais de tenir compte du décès de Mme [N] [M] veuve [G] et en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] [G] et Mme [F] [G] à payer chacun la somme de 23066,11 euros , le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 date de la mise en demeure et y ajoutant de les condamner chacun au paiement d'une somme de 945,33  euros en qualité d'héritiers des époux [G] leurs parents.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les consorts [G] reprochent à l'ANAH de ne pas avoir fait preuve de plus de diligences pour recouvrer sa créance auprès de la SCI et soutiennent qu'elle a ainsi généré un préjudice aux associés qui ont perdu une chance de voir rembourser cette créance par la débitrice principale qui était propriétaire d'un patrimoine immobilier sur lequel elle aurait pu prendre hypothèque.

L'ANAH soutient qu'il ne peut être fait abstraction du recours engagé le 16 février 2011 devant le tribunal administratif à l'encontre du titre exécutoire ayant eu pour effet de suspendre les poursuites .

Il convient de retenir que le titre exécutoire émis à l'encontre de la SCI BNX a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif le 16 février 2011 et que le jugement sur ce recours est intervenu le 14 mai 2013 puis que la SCI a été placée en redressement judiciaire le 20 février 2014.

En conséquence aucune abstention fautive ne saurait être reprochée à l'ANAH et il convient de débouter les consorts [G] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner les consorts [G] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Aude Gilbert-Carlier et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [G] pris en sa qualité d'héritier des époux [G] au paiement de la somme de 945,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 ;

Condamne Mme [F] [G] prise en sa qualité d'héritière des époux [G] au paiement de la somme de 945,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018;

Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [F] [G] aux entiers dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à l'ANAH la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 20/04177
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.04177 ?
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