COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 21/00858 du : 24 Février 2021
RG : N° RG 21/01079 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAK5
Décision attaquée :
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 17 Décembre 2020 dans l'affaire portant le n° RG 19/00305
S.A.S. FEUSEO
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
Mme [P] [S], décédée le 01/01/2021 à [Localité 2]
INTIMEE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. Feuseo en date du 24 février 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 05 janvier 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 15 février 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observations n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 05 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 06 janvier 2022.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 15 février 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Les parties n'ont fait valoir aucune observations en réponse.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne la S.A.S. Feuseo aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 13 Mars 2024
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT
Avis transmis aux avocats le 13 Mars 2024