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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02580

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 mars 2024, 23/02580


ARRET

























[Y]









C/







S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS













FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 MARS 2024





N° RG 23/02580 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIO





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 MAI 2023<

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APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [S], [R] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 5]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, v...

ARRET

[Y]

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 MARS 2024

N° RG 23/02580 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZIO

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 MAI 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S], [R] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Plaidant par Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société CARIMEX GESTION, fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 01.04.2021

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Ayant pour avocat plaidant, la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 3]

[Localité 6]

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 21 janvier 2021 le tribunal de commerce de Soissons a placé la SARL Carimex gestion dirigée par M. [S] [Y] en redressement judiciaire, désigné les organes de la procédure et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019.

Par jugement du 1er avril 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la SELARL Evolution représentée par maître [F] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carimex gestion a assigné M. [S] [Y] devant le tribunal de commerce de Soissons au visa de l'article L. 653-1 du code de commerce aux fins de voir prononcer à son endroit une sanction de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, de le voir condamner au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2023 le tribunal de commerce de Soissons a prononcé à l'encontre de M. [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] de nationalité française domicilié [Adresse 7] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans et a condamné ce dernier à payer 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration en date du 12 juin 2023 M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 26 juillet 2023 M. [S] [Y] a été débouté de sa demande de sursis à exécution, condamné au paiement de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Par conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [S] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction de faillite personnelle et par conséquent de débouter la SELARL Evolution de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2013, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carimex gestion demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le ministère public dans un avis du 4 août 2023 communiqué aux parties demande la confirmation du jugement.

SUR CE :

M. [Y] prétend à l'infirmation du jugement dont appel ayant statué sur une demande de sanction.

Il fait valoir qu' il n'est pas rapporté la preuve qu'il a sciemment tardé à effectuer une déclaration de cessation des paiements, qu'il justifie avoir collaboré avec les organes de la procédure dans la mesure de ses possibilités au regard de son emploi du temps et que s' il n'a pas tenu régulièrement sa comptabilité, ce fait s'analyse en une simple négligence qui ne permet pas de fonder la prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son endroit.

L'intimée prétend à la confirmation au motif que M. [Y] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure de façon loyale, qu'il a été défaillant à remettre les documents demandés par le mandataire judiciaire et notamment la comptabilité et des pièces objectivant le niveau de trésorerie de la société, à se présenter aux rendez-vous fixés en son étude.

Concernant le défaut de tenue d'une comptabilité sincère elle fait remarquer que le dernier bilan établi est celui portant sur l'exercice clos de l'année 2018, qu'il rapporte la preuve que les fonds dont il disposait dans le cadre de ses mandats de gestion ont servi à payer certaines charges de la société.

Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements, le liquidateur judiciaire affirme que M. [Y] ne pouvait ignorer qu'elle était avérée.

En application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce et plus particulièrement des articles L 653-5 et -8 alinéa 3, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale à l'encontre des personnes physiques, dirigeants de fait ou de droit de la personne morale faisant l'objet de la procédure collective :

- qui de mauvaise foi n'aura pas remis au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui remettre en application de l'article L.622-6 dans le mois du jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22

- qui n'a pas tenu de comptabilité ou a tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions applicables.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Selon les dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

La durée de la mesure ne peut être supérieure à 15 ans.

En l'espèce du propre aveu de M. [Y] il ne tenait pas régulièrement de comptabilité et il est établi que lorsqu'il a été assigné aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par une de ses salariée et qu'une enquête préalable a été ouverte, il n'a pas été en mesure de produire une comptabilité de la société Carimex gestion à l'exception de celle portant sur l'exercice clos de 2018 qui au demeurant comportait différents manques.

S'il est établi que M. [Y] ne tenait pas de comptabilité, il est également établi qu'avant l'assignation en ouverture de procédure de redressement judiciaire délivrée par une ancienne salariée la société Carimex gestion, cette dernière, ne faisait pas l'objet de poursuite au titre d'impayés de loyers ou autres charges et que si des sommes étaient dues à l'Urssaf aucune contrainte n'avait été émise. D'ailleurs dans l'ordonnance rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire la première présidente a relevé que les sommes dues à la salariée avaient été payées de même que les sommes dues à l'Urssaf.

Si l'absence de tenue de comptabilité est établie et reconnue, il n'est pas établi que c'est sciemment que M. [Y] en qualité de gérant de la société Carimex gestion a omis de déclarer l'état de cessation des paiements.

Le tribunal de commerce n'a eu d'autre solution que d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire du fait de l'absence d'éléments sérieux permettant d'apprécier la situation financière de la société Carimex gestion durant l'enquête préalable, et de la convertir en liquidation car M. [Y] qui a toujours contesté être en état de cessation des paiements a peu collaboré à la procédure collective de sorte qu'aucun élément financier permettant de construire un plan n'a été produit.

Durant la période d'observation M. [Y] a échangé avec la collaboratrice du mandataire judiciaire par courriels, notamment sur la question de la vérification des créances déclarées mais c'est souvent contenté d'affirmations sans pièces.

En réalité M. [Y] a peu collaboré et peu investi la procédure car il demeurait convaincu qu'il n'était pas en état de cessation des paiements et a cru que la mandataire n'accepterait pas de déclaration de créance qu'il a pu qualifier de fantaisiste comme notamment celle de la SCI KS6 qui n'établissait pas que cette dernière était créancière de la société Carimex gestion.

De ce qui précède, la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans suffit à sanctionner M. [Y].

Le jugement est donc infirmé.

La SELARL Evolution représentée par maître [F] [N] prise en sa qualité de liquidateur de la société Carimex gestion qui succombe est condamnée à payer la somme de 500 € à M. [Y] sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Prononce une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'égard de M. [S] [Y] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] de nationalité française domicilié [Adresse 7] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et condamne

la SELARL Evolution représentée par maître [F] [N] prise en sa qualité de liquidateur de la société Carimex gestion qui succombe à payer la somme de 500 € à M. [Y]

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02580
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.02580 ?
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