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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02570

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 mars 2024, 23/02570


ARRET

























[O]









C/







S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS













FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 MARS 2024





N° RG 23/02570 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZHZ





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 MAI 2023<

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APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X], [L] [O]

[Adresse 6]

[Localité 4]





Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,...

ARRET

[O]

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 MARS 2024

N° RG 23/02570 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZHZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 MAI 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X], [L] [O]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Plaidant par Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société CARIMEX , fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d'un jugement de liquidation judiciaire

rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 01.04.2021

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Ayant pour avocat plaidant, la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 2]

[Localité 5]

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 21 janvier 2021 le tribunal de commerce de Soissons a placé la SARL Carimex gestion dirigée par M. [X] [O] en redressement judiciaire, désigné les organes de la procédure et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019.

Par jugement du 1er avril 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, la SELARL Evolution représentée maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carimex gestion a assigné M. [X] [O] devant le tribunal de commerce de Soissons au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 308 250,55 € de dommages et intérêts au titre de l'insuffisance d'actif outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2023le tribunal de commerce de Soissons a condamné M. [X] [O] à payer la somme de 308 250,55 € au titre de l'insuffisance d'actif, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Par déclaration en date du 12 juin 2023 M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 septembre 2023 il a été sursis à l'exécution du jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [X] [O] demande à la cour au visa des articles 6-1 de la CEDH et 16 du code de procédure civile, d'annuler la décision dont appel et subsidiairement de l'infirmer et statuant à nouveau de débouter la SELARL Evolution en qualité de liquidateur de la société Carimex gestion de ses demandes et de la condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2013, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carimex gestion demande à la cour de débouter M. [O] de sa demande tendant à annuler le jugement dont appel, de le confirmer en toutes ses dispositions et de condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Le ministère public dans un avis du 4 août 2023 communiqué aux parties demande la confirmation du jugement.

SUR CE :

M. [O] prétend à la nullité du jugement dont appel au motif que l'état des créances fondant l'action en responsabilité du liquidateur judiciaire de la société Carimex gestion a été établi au mépris des droits de cette société qui a été privée de la possibilité d'accéder au juge de sorte que le principe du contradictoire a été violé. Il fait valoir que la procédure de vérification des créances de la liquidée est irrégulière à divers titres et que ces irrégularités ont permis l'admission de créances et plus particulièrement celle de la SCI KS6 dont la société Carimex gestion n'est pas débitrice mais différents syndicats de copropriétaires qu'elle représentait dans le cadre de son métier de syndic.

Sur le fond l'appelant prétend au débouté des demandes du liquidateur judiciaire de la société Carimex gestion sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce. D'une part il soutient qu'il ne peut être condamné à faire face personnellement au passif de la personne morale qu'il dirigeait alors qu'il est constitué de créances inopposables à la liquidée.

Enfin il conteste avoir commis des fautes en lien avec le passif litigieux susceptible d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

La SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carimex gestion soutient qu'il n'y pas lieu d'annuler le jugement dont appel à défaut pour l'appelant de se prévaloir d'une cause de nullité entachant la saisine du tribunal de commerce.

Sur le fond elle fait remarquer que l'état des créances déposé et publié n'a pas été contesté dans le délai prévu à cet effet par l'article R.624-2 du code de commerce mais également selon elle par les articles L.624-3-1 et R.624-8 du même code. Elle explique qu'elle a déposé l'état des créances en l'état des éléments dont elle disposait à défaut pour M. [O] d'avoir émis des observations motivées et exploitables.

Elle fait remarquer que M. [O] qui prétend que la créance SCI KS6 a été admise frauduleusement sur la base de pièces dont il n'aurait pas eu connaissance, n'a pas été privé dans ces circonstances de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement.

Elle soutient que sa demande est bien fondée au motif qu'elle rapporte la preuve de fautes commises par M. [O] en sa qualité de dirigeant de droit, ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Carimex gestion qui ne peuvent être qualifiées de simples négligences à savoir :

-le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de l'état de cessation des paiements fixé provisoirement par le jugement d'ouverture au 31 décembre 2019 ayant causé un accroissement de l'insuffisance d'actif ;

-le défaut de dépôt d'une comptabilité sincère en omettant de distinguer les sommes encaissées revenant aux syndicats de copropriété et celle revenant à la société Carimex gestion.

Sur la demande d'annulation du jugement

L'appelant qui ne développe aucun moyen de fait ou de droit démontrant qu'il n'a pas pu avoir accès au juge ou que le principe du contradictoire aurait été violé durant la procédure ayant abouti au jugement dont appel est mal fondé à en demander la nullité.

La cour observe qu'il critique principalement les conditions dans lesquelles l'état des créances de la liquidée a été établi et déposé au greffe du tribunal de commerce. Cependant ce développement ne permet pas de fonder une demande en annulation du jugement litigieux qui a statué sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre le dirigeant de droit de la liquidée, les premiers juges saisis dans ce cadre n'étant pas habiles à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'état des créances.

En conséquence M. [O] est débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement dont appel.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'insuffisance d'actif

Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

Il est admis que l'insuffisance d'actif s'apprécie au jour où la juridiction statue.

Par ailleurs, à défaut de réclamation dans les délais, l'autorité de chose jugée attachée à l'état des créances fait obstacle à la possibilité de contester le montant du passif pris en compte dans l'insuffisance d'actif.

En l'espèce le passif de la société Carimex gestion a été évalué le 6 avril 2022 à la somme de 428 096,89 € comme suit :

7 673,42 € à titre super privilégié ;

15 071,92 € à titre privilégié ;

52 218,99 € à titre chirographaire ;

349 482,56 € à échoir ;

3 650 € à titre provisionnel.

L'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Soissons et publié le 1er juin 2022 au Bodacc suivant annonce n° 1988, ladite publication informant tout intéressé que des réclamations peuvent être présentées devant le juge commissaire dans le délai d'un mois.

La SELARL Evolution ès-qualités évalue l'insuffisance d'actif après déduction des disponibilités à hauteur de 110 566,23 € à la somme de 308 250,55 €.

Il ressort du bilan économique et social que la SARL Carimex gestion a été créée le 19 juin 2003 à l'initiative de M. [W], que M. [O] en assure la gestion depuis 2014 et que ce dernier a racheté les parts de la société à l'indivision [W] suite au décès du fondateur.

Pour engager l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif le liquidateur judiciaire de la SARL Carimex gestion fait grief à M. [O] de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours du constat de cet état fixé provisoirement par le tribunal de commerce Soissons le 31 décembre 2019 et de ne pas avoir déposé des comptes sincères à compter de cette date. Il affirme que ces deux fautes ont contribué à constituer l'insuffisance d'actif dont il demande indemnisation.

En l'espèce il ressort des pièces que le passif de 428 096,89 € est majoritairement constitué d'une créance à échoir de 349 482,56 €, déclarée par une SCI KS6 (pièce 60 de l'intimée) et que pour fonder cette déclaration, il a été joint à cette dernière un jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 6 juin 2013 rendu entre la SARL Mylène Institut et ladite SCI.

S'il est a déplorer que M. [O] n'ai pas contesté l'état des créances pensant que celle de 349 482,56 € serait écartée purement et simplement à défaut de le concerner selon lui et qu'elle a été admise dans des circonstances qui seront débattues dans le cadre de l'affaire pénale car il justifie avoir déposé plainte contre le mandataire judiciaire (plainte visée par le délégué de la première présidente dans l'ordonnance ayant arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel), il est établi que le jugement supposé démontrer l'existence d'une créance de la SCI KS6 à l'endroit de la société Carinex gestion ne contient par la mention de cette société comme partie au procès et surtout, qu'à sa date de reddition M. [O] n'en était pas encore le gérant de droit.

Le montant de cette créance consacrée par un jugement de 2013, admise au passif de la liquidée, est supérieur à l'indemnité dont il est demandé paiement au titre de l'insuffisance d'actif et ne peut être dans ces circonstances, la conséquence de fautes commises par M. [O] en sa qualité de gérant de droit de la société Carimex gestion à compter du 31 décembre 2019 date fixée par le tribunal de commerce comme constituant celle de l'état de cessation des paiements.

Ainsi le liquidateur judiciaire ès-qualités est défaillant à démontrer le lien existant entre les fautes qu'il impute au dirigeant de droit et leur contribution depuis le 31 décembre 2019 à l'insuffisance d'actif

Infirmant le jugement dont appel, la SELARL Evolution en la personne de maître [H] [N] liquidateur judiciaire de la société Carimex gestion est débouté de sa demande fondée sur l'article L.651-2 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et la SELARL Evolution en qualité de liquidateur de la société Carimex gestion condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de nullité du jugement dont appel ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la SELARL Evolution représentée par maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carimex gestion de ses demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et condamne la SELARL Evolution représentée par maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carimex gestion à payer à M. [X] [O] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02570
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.02570 ?
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