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07/03/2024 | FRANCE | N°23/02357

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 mars 2024, 23/02357


ARRET

























[E]









C/







S.A.S. GROUPE BIOS













FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 MARS 2024





N° RG 23/02357 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2C





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 AVRIL 2023



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA

DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AM...

ARRET

[E]

C/

S.A.S. GROUPE BIOS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 MARS 2024

N° RG 23/02357 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2C

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 AVRIL 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Nathalie MALKES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. GROUPE BIOS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

En 2017, la société holding Hyaloïde diffusion ayant pour associé majoritaire à 96 % M. [Z] [E] animait un groupe de 8 sociétés (Sasu Europlast, Sasu Sepelco, Sasu multiplast, Sarl Benichon, Sarl RM publicité, Sci Vicysée, Sci Basilou et Sarl Logorythme) exerçant dans différents domaines.

Le 20 avril 2018 la société Groupe Bios dirigée par M. [Y] [O] a pris une participation par augmentation de capital au sein de cette société, Messieurs [O] et [E] étant des amis de longue date.

Le même jour ils ont conclu un pacte d'associés contenant diverses dispositions dont l'engagement de M. [Z] [E] d'acquérir la totalité des parts détenues par la société Groupe Bios en cas de non respect du pacte ou des statuts de la société Hyaloïde diffusion et/ou en cas de cessation de son mandat de gérant.

Se prévalant d'informations qui lui auraient été cachées portant sur la santé financière de la société Hyaloïde mais également de défaillances de M. [Z] [E] dans la gestion de cette société, la société Groupe Bios a mis en oeuvre les dispositions du pacte et a mis en demeure au mois d'avril 2021, M. [E], de racheter ses parts issues de l'opération d'augmentation de capital moyennant le prix de 360 000 € en vain.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2022 la société Groupe Bios a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de voir dire parfaite la cession de parts et partant bien fondée la demande en paiement du prix, puis subsidiairement a demandé à être indemnisée du montant du prix de cession sur le fondement de l'article 1137 du code civil et plus subsidiairement sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.

Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne, après avoir écarté les deux premières demandes dans le corps de la décision, a, au dispositif du jugement, condamné M. [Z] [E] à payer à la société Groupe Bios la somme de 359 944,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, débouté M. [E] de toutes ses demandes, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 24 mai 2023 M. [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [Z] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer la demande d'indemnisation pour faute de gestion irrecevable comme prescrite et subsidiairement de débouter la société Groupe Bios de toutes ses demandes et en tout état de cause de la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la société Groupe Bios demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de l'infirmer à défaut d'avoir fait droit à ses demandes principale et subsidiaire.

Statuant à nouveau, elle demande de condamner M. [E] à lui payer la somme de 359 944,42 € au titre de la cession de parts et subsidiairement de condamner M. [E] à lui payer la somme de 359 944,42 € de dommages et intérêts pour manoeuvre dolosives, d'ordonner à Mme [M] [W] de verser la somme de 360 744,42 € qu'elle détient en qualité de séquestre, à la société Groupe Bios et sur présentation de la signification de l'arrêt.

Dans tous les cas elle demande la condamnation de M. [E] au paiement de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

Sur la demande en paiement des parts de société

En l'espèce un pacte d'associé a été conclu le 20 avril 2018 entre M. [E] (associé majoritaire) et la société Groupe Bios (associée minoritaire) avec la participation de la société Hyaloïde diffusion.

En application de l'article 3 intitulé 'Promesse d'achat' l'associé majoritaire s'est engagé à acquérir ou à faire acquérir la totalité des parts en cas de non-respect délibéré du pacte ou des statuts de la société majoritaire ou en cas de cessation du mandat de gérant de la société de M. [E] quelle qu'en soit la cause.

Aux termes de cet article l'associée minoritaire disposait d'un délai d'un mois à compter de la connaissance de l'une des conditions sus-visées pour notifier sa levée de la promesse d'achat.

Aux termes de l'article 5 intitulé 'Gouvernance', l'associé majoritaire s'est engagé envers le minoritaire à lui fournir régulièrement un rapport succinct sur la situation de la société et de ses filiales. Celui-ci prendra la forme d'un suivi des commandes et facturations et sera fourni chaque début de trimestre civil à compter du 1er juillet 2018.

Il s'est engagé également à solliciter l'accord préalable de l'associé minoritaire avant la mise en oeuvre par la société ou ses filiales d'opérations excédant la gestion quotidienne dont la liste suit (cession ou acquisition de la filiale, cession ou acquisition de fonds de commerce d'un prix supérieur à 400 000 €).

En l'espèce la société Groupe Bios qui n'a pas reçu, comme le prévoit pourtant l'article 5 du pacte, à compter du 1er juillet 2018, un rapport succinct de la situation de la société et de ses filiales, de la part de M. [E] ne justifie pas avoir interrogé ce dernier sur cette carence.

Dans un courrier du 1er avril 2021 la société Groupe Bios (associée minoritaire) a déclaré avoir été informée le 18 octobre 2018 de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'endroit de la société Hyaloïde diffusion gérée par M. [E] (associé majoritaire) de sorte qu'il avait connaissance de l'état de la société gérée par ce dernier auprès de qui, il pouvait notifier la levée de la promesse d'achat mais également auprès des organes de la procédure.

Puis le 14 juin 2019 il a eu connaissance de la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire et partant de la perte par M. [E] de son mandat de gérant à défaut de pouvoir en exercer les attributs.

De ce qui précède, il est établi que le représentant de la société Groupe Bios avait connaissance dès le 1er juillet 2018 d'évènements lui permettant de lever la promesse d'achat des parts sociales.

En notifiant la levée de la promesse d'achat le 2 avril 2021 par un courrier du 1er avril 2021, la société Groupe Bios n'était plus dans le délai contractuellement prévu à cette fin de sorte qu'elle était réputée y avoir renoncé.

Sur la demande d'indemnisation d'une faute dolosive

La société Groupe Bios prétend que M. [E] a commis des manoeuvres dolosives en cachant volontairement la situation de l'entreprise Hyaloïde diffusion en la sur valorisant pour l' encourager à participer au capital dans des proportions importantes. Elle explique que M. [E] a simplement évoqué le besoin de renforcer le capital pour faire face à des échéances d'emprunts contractés pour financer l'acquisition de diverses sociétés qui intégraient le groupe.

Elle précise que s'agissant de l'activité de location de véhicules, il lui a été caché la masse importante des impayés de loyers.

M. [E] soutient que la société Groupe Bios connaissait la situation de la société Hyaloïde diffusion, qu'elle a investi en connaissance de la situation, qu'elle est défaillante à démontrer des manoeuvres dolosives qui auraient été commises. Il précise que dans la mesure où aucune information n'était cachée, le dirigeant du Groupe Bios pouvait obtenir des informations complémentaires avant de participer à l'opération d'augmentation de capital.

Il explique que l'ancienneté dans leurs relations l'a amené à le solliciter alors que le groupe traversait des difficultés.

Selon l'article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il est admis que la victime d'un dol peut mettre en cause la responsabilité extracontractuelle de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil et lui réclamer des dommages-intérêts, sous réserve de démontrer que le dol se situe bien à l'origine du préjudice invoqué par elle.

D'une liasse de documents intitulée 'synthèse au 2 novembre 2017 (pièce 3 du Groupe Bios), remise par M. [E] à M. [Y] [O] pour justifier la demande de renforcement de son capital, il ressort que le résultat net de la société Hyaloïde diffusion est passé de 118 367 à 33 874 entre 2015 et 2016, que consécutivement la capacité d'autofinancement est passée de 221 177 € à 106 542 € et de façon plus particulière que différents évènements en 2017 pouvaient expliquer les difficultés financières du groupe, à savoir un double loyer (97 k€) pour des bâtiments situés à [Localité 5], des frais de déménagement évalués à 85 k€ et que si un résultat exceptionnel de 102 460 € en 2017 était envisageable (comptes prévisionnels) en 2018 ils ne seraient que de 10 000 €.

Ces éléments objectivaient des difficultés financières et expliquaient la recherche de fonds et de nouveaux associés pour renforcer le capital social de la société Hyaloïde diffusion, de sorte que le dirigeant du Groupe Bios ne peut sérieusement soutenir que les difficultés ont été cachées.

Féru du monde des affaires le dirigeant du groupe Bios était en capacité d'analyser ces chiffres ou de les faire analyser.

D'ailleurs il n'a pas pu sérieusement déterminer son consentement à cette augmentation de capital à envisager au courant du premier semestre 2018 sur la base de cette seule liasse datée de novembre 2017 qui au demeurant comprenait de grossières erreurs facilement identifiables.

Ainsi alors que dans le tableau 'chiffres clés' dont sont sortis les éléments financiers sus indiqués mais également le chiffre d'affaires de l'année 2016 ( 6 894 913 €), ce chiffre n'a pas été reporté correctement dans le tableau en page 16 de la liasse intitulé 'données prévisionnelles' qui fait état d'un chiffres d'affaires en 2016 de 7 366 008 € comme base de prévision pour établir le chiffre d'affaires prévisionnel des années 2017 et 2018.

Par ailleurs au mois de novembre 2017, les parties ne se situaient plus sur une prévision de chiffre d'affaires et ce dernier était facilement déterminable à un mois du terme de l'année.

Le tableau 'chiffres clés', s'il comprend des prévisions alléchantes mais peu réalistes comme établies sur un postulat de base erroné, ne peut à lui seul avoir déterminé, le consentement de M. [Y] [O] à participer au capital sauf à avoir conscience du risque pris et à se faire garantir dans le cadre du pacte d'associé une possibilité de sortie rapide en cas de difficultés annoncées.

C'est précisément le montage qui a été mis en place. M. [E] qui cherchait des fonds pour renforcer le capital du groupe a contacté M. [O] dont il était proche, a obtenu rapidement des fonds et une avance de 100 000 € dès le mois de mars 2018. Peu insistant à approfondir la situation financière en raison de leur proximité de leurs liens amicaux, le dirigeant du groupe Bios a néanmoins sollicité des garanties dans le cadre de l'article 5 du pacte d'associé, avec une possibilité de sortie rapide prévue à l'article 3 dès les premières difficultés identifiées, dans la mesure où un rapport de situation de la société et de ses filiales devaient lui être communiquées dès le 1er juillet 2018 soit deux mois plus tard.

D'ailleurs dans un SMS du 5 septembre 2018 il reconnaissait avoir des échos de dépôt de bilan avant de rentrer au capital.

Ces dispositions suffisent à démontrer que le dirigeant du Groupe Bios avait conscience de la fragilité financière du groupe au moment de l'opération litigieuse.

Il n'est donc pas établi que M. [E] a caché la situation de la société Hyaloïde au dirigeant de la société Groupe Bios pour obtenir son aide au renforcement du capital social, ni qu'il a dissimulé intentionnellement d'autres éléments qui ont été déterminants de son consentement.

Dans ces conditions la société Groupe Bios est mal fondée à demander à être indemnisée d'un préjudice subi en lien avec une faute dolosive commise par M. [E].

Sur la demande d'indemnisation pour faute de gestion

La recevabilité de cette demande est en débat.

Les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 du code de commerce se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable.

La société Groupe Bios soutient qu'elle est recevable à agir au motif que le point de départ du délai pour agir est celui qui correspond à la date de transmission du dépôt de plainte du 28 mai 2019 de la société Hyaloïde diffusion contre la société Agm développement dirigée par M. [L], soit le 9 décembre 2019.

Elle explique qu'elle n'a eu connaissance des faits dommageables qu'à cette date de sorte qu'en assignant le 8 février 2022 elle se trouvait toujours dans le délai pour agir.

Au titre des fautes de gestion la société Groupe Bios fait grief à M. [E] après avoir élargi en 2016 l'objet social de la société Hyaloïde diffusion à l'activité de loueur de véhicules, d'avoir octroyé une délégation de signature en janvier 2017 à M. [L] afin de souscrire des contrats de location de véhicule et de crédit bail pour aider une société tiers (la société Agm dont il était le gérant) à se développer, que de nombreux contrats (de l'ordre de 200 au moins) auraient été souscrits et l'obligation de payer les loyers non remplie, qu'en ne contrôlant pas les agissements de M. [L] ce dernier a accru l'endettement de la société Hyaloïde et que ces faits (délégation de signature et défaut de surveillance) ont été caché à son dirigeant M. [O].

M. [E] affirme que M. [O] avait connaissance de ces faits bien avant la transmission de la plainte pénale dont il se prévaut et dès le mois de septembre 2018, qu'il s'en est ouvert dans différents messages et notamment ce lui du 5 septembre 2018.

Le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce qui permet d'engager la responsabilité du gérant de société pour faute de gestion est en débat.

Au titre des fautes de gestion M. [O] en qualité de dirigeant de la société Groupe Bios fait grief à M. [E] de ne pas l'avoir informé de la délégation de signature donnée à M. [L] afin de souscrire des contrats de location de véhicule et de crédit bail, de ne pas avoir surveillé les agissements de ce délégataire, qui ont placé la société Hyaloïde en grande difficulté financière

Dans un SMS du 5 septembre 2018 M. [O] a écrit à M. [E] en ces termes : ' j'espère que tu vas bien et que tu arrives à tenir le coup avec la situation complexe que tu vis, pour l'instant je ne dis rien à [P], je verrais le moment opportun. Elle ne comprendra pas comment on peut investir 300 k€ et en septembre tu déposes le bilan, c'est déjà les échos qu'on avait avant de rentrer dans le capital...mais je lui ai vendu ton projet comme tu me l'avais vendu, du coup je t'ai fait confiance(...) Je découvre le problème des voitures en mai et une dette sur les voitures de 1 m€ + risque groupe !!! que faire c'était prévisible depuis mai, [P] avait raison, ne jamais mélanger travail et amitié'.

Tenant compte de la teneur de cet envoi il est établi que M. [O] dirigeant de la société Groupe Bios connaissait les difficultés que traversait la société Hyaloïde depuis le mois de mai 2018 en lien avec les contrats de location de voiture et les 1 m€ de dette consécutifs.

Il avait donc connaissance de l'existence de cette activité de la société Hyaloïde, de l'existence de contrats de location de véhicule et des impayés monumentaux en résultant, de sorte que le point de départ du délai pour agir doit être fixé au plus tôt au mois de mai 2018 et au plus tard au jour de l'envoi de ce message soit le 5 septembre 2018, de sorte qu'en lui reprochant des fautes de gestion en lien avec la mauvaise gestion de cette activité à l'origine de la déclaration de cessation des paiements la société Groupe Bios devait engager son action en responsabilité pour faute de gestion au plus tard le 6 septembre 2021, qu'il a selon ses déclarations fait le choix de taire cette situation à son épouse, de sorte qu'en assignant sur le fondement de l'article L;223-22 du code de commerce le 8 février 2022 il n'était plus dans le délai pour agir.

Infirmant le jugement dont appel, la société Groupe Bios est déclarée irrecevable à agir.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice

Il est admis que l'exercice des voies de droit ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager la responsabilité d'une partie à l'instance, que lorsqu'il présente un caractère dolosif ou malveillant.

En l'espèce si la société Groupe est déboutée de ses demandes dirigées contre M. [E] tendant au paiement de la contrepartie des parts sociales et d'indemnisation pour faute dolosive, elle est déclarée irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité pour faute de gestion de sorte que l'abus d'ester en justice n'est pas démontré.

M. [E] est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

La société Groupe Bios qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

déboute la société Groupe Bios de sa demande tendant à dire parfaite la cession de parts et partant bien fondée la demande en paiement du prix ;

déboute la société Groupe Bios de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1137 du code civil ;

déclare irrecevable la demande d'indemnisation fondée sur l'article L.223-22 du code de commerce ;

déboute M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour abus d'ester en justice

condamne la société Groupe Bios aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02357
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.02357 ?
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