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07/03/2024 | FRANCE | N°22/04576

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 07 mars 2024, 22/04576


ARRET

























CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE









C/







[P]

S.C.P. ALPHA MJ

MINISTERE PUBLIC













OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 07 MARS 2024





N° RG 22/04576 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISOP



ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE

DU 27 SEPTEMBRE 2022



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences e...

ARRET

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE

C/

[P]

S.C.P. ALPHA MJ

MINISTERE PUBLIC

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 MARS 2024

N° RG 22/04576 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISOP

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

ET :

INTIMES

Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 46

S.C.P. ALPHA MJ, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Assignée à personne morale, le 23/11/22

MINISTERE PUBLIC

Tribunal Judiciaire - [Adresse 2]

[Localité 6]

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte authentique du 19 août 1987, établi par maître [M], notaire à [Localité 14], la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Brie Bicardie a consenti à M. [L] [P] un prêt immobilier d'un montant de 359.717 francs, soit 54.838,50 euros, au taux débiteur de 9,5% l'an, remboursable par mensualités progressives, afin d'acquérir une parcelle sise à [Localité 11] (60), cadastrée section B, numéro [Cadastre 1], lieu-dit '[Localité 13]'.

Par acte sous seing privé du 29 juillet 1991, le montant du crédit immobilier a été porté à 412.081 francs, soit 61.821 euros, remboursable en 180 mensualités de 4.303,06 francs (656 euros).

Par acte d'huissier du 19 août 2005, la CRCAM Brie Picardie, se prévalant d'échéances impayées, a fait délivrer à M. [L] [P] un commandement de payer la somme de 29.999,32 euros, valant saisie immobilière sur le bien sis à [Adresse 12].

Suivant jugement du 12 juin 2008, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné la prorogation pour une durée de trois ans des effets de la publication du commandement immobilier.

Préalablement par acte d'huissier en date du 12 avril 2006 M. [P] avait saisi le tribunal de grande instance de Beauvais d'une demande tendant à voir condamner la CRCAM à lui verser une somme de 6563,95 euros en restitution d'un trop perçu, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de voir condamner la CRCAM à lui restituer une somme de 47865,49 euros à ce titre et à lui régler une somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 1er décembre 2008 le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré prescrite l'action de M. [P]. Celui-ci en a interjeté appel.

Suivant jugement du 7 avril 2009, le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi par l'URSSAF de l'Oise se prévalant d'une créance de 54.915 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [P], consultant en marketing, désigné Me Herbaut de la SCP Leblanc [G] Herbaut en qualité de représentant des créanciers, fixé la date de cessation des paiements au 18 mars 2009 et fixé à un an, à compter de la publication du jugement, le délai de dépôt de l'état des créances vérifiées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2009, la CRCAM Brie Picardie a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 51.043,51 euros, sauf mémoire, au titre du solde du prêt immobilier litigieux.

Par décision en date du 1er septembre 2009 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Suivant ordonnance du 30 juin 2010, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Beauvais a admis la créance de la trésorerie de Noailles à hauteur de 33.506,57 euros, à titre privilégié définitif.

Suivant ordonnance du 30 juin 2010, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Beauvais a admis la créance de l'URSSAF à hauteur de 12.108 euros, à titre chirographaire définitif, à hauteur de 57.367 euros, à titre privilégié provisionnel et à hauteur de 8.047 euros à titre chirographaire provisionnel.

Suivant ordonnance du 30 juin 2010, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi par la CRCAM Brie Picardie d'une demande d'admission à l'état des créances pour 50.043,51 euros, sauf mémoire pour intérêts au taux contractuel au titre d'un prêt habitat garanti par inscription d'hypothèque conventionnelle du 16 octobre 1987, a constaté l'existence d'une instance en cours suite à l'appel interjeté par M. [L] [P] à1'encontre du jugement statuant sur l'existence de la créance de la banque rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 1er décembre 2008 et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens aux fins de fixation de la créance contestée.

Suivant arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel d'Amiens a notamment confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Beauvais ayant déclaré irrecevable, car prescrite l'action introduite le 12 avril 2006 par M. [L] [P] à l'encontre de la CRCAM Brie Picardie.

Suivant jugement du 8 juin 2011, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné une nouvelle prorogation des effets de la publication du commandement immobilier.

Par arrêts en date du 6 octobre 2011 la cour d'appel d'Amiens a confirmé le prononcé du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de M. [P].

Suivant arrêt du 19 novembre 2013 (pourvois n° 11-27.848 et 11-27.849), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 octobre 2011 ayant confirmé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée et a constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 6 octobre 2011 ayant confirmé le prononcé de la liquidation judiciaire.

Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision ayant prononcé le redressement judiciaire.

Par arrêt en date du 29 juin 2017 la cour d'appel d'Amiens saisi du recours relatif à la liquidation judiciaire a décidé que la procédure suivrait le sort réservé par l'arrêt du 17 septembre 2015.

Suivant jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a débouté M. [L] [P] de ses demandes d'annulation des arrêts rendus par la cour d'appel d'Amiens les 17 septembre 2015 et 29 juin 2017 et a prononcé la liquidation judiciaire de M [P] et désigné les organes de la procédure.

Suivant arrêt du 21 mars 2019, la cour d'appel d'Amiens a notamment déclaré M. [L] [P] irrecevable en ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêt rendu par cette cour le 17 septembre 2015, à l'annulation des actes de procédure réalisés par l'URSSAF et qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par un précédent jugement, à l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances et toutes autres prétentions se rapportant à ces décisions judiciaires comme à la contestation des créances déclarées par l'URSSAF et débouté M. [L] [P] de ses demandes tendant à l'annulation du jugement dont appel et au sursis à statuer .Elle a enfin confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Beauvais.

Suivant arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° 20-12.155 formé par M. [L] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens.

Par requête enregistrée le 8 septembre 2021 à laquelle s'est associé maître [G] de la SCP Alpha MJ (anciennement SCP [G] Hermont), agissant en qualité de liquidateur, la CRCAM Brie-Picardie a saisi le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'autorisation de la vente à la barre, par le ministère de la SCP Bourhis et associés, de l'immeuble d'habitation appartenant à M. [L] [P], sis à [Adresse 12], dépendant de la liquidation judiciaire.

Suivant ordonnance contradictoire du 27 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté que la créance de la CRCAM Brie Picardie est inopposable à la procédure collective comme forclose, rejeté la demande de la CRCAM Brie Picardie aux fins d'autorisation de la vente à la barre du tribunal judiciaire de Beauvais par le ministère de la SCP Bourhis et associés de l'immeuble d'habitation appartenant à M. [L] [P], sis à [Adresse 12], dépendant de la liquidation judiciaire, dit que la décision sera notifiée aux parties parle greffe conformément à l'article R624-4 du code de commerce.

La CRCAM Brie Picardie a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 5 octobre 2022.

L'appelante a fait signifier à la SCP MJ Alpha, ès qualités, sa déclaration d'appel, et ses conclusions par acte d'huissier du 23 novembre 2022.

M. [L] [P] a fait signifier ses conclusions d'intimé à la SCP MJ Alpha, ès qualités, par actes d'huissier des 2 janvier et 8 mars 2023.

La SCP MJ Alpha, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Selon avis du 20 avril 2023 communiqué aux parties le 21 avril 2023, le ministère public s'en rapporte.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante du 18 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM Brie Picardie a demandé à la cour de la dire et juger bien fondée en son appel, ses arguments, fins et prétentions, de rejeter l'intégralité des prétentions de M. [L] [P], ce faisant, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de fixer définitivement la créance de la concluante au passif de M. [L] [P] à concurrence de la somme de 50.043,51 euros, sauf mémoire, de l'autoriser, conformément aux dispositions de l'article L642-18 et des articles R642-27 à R642-29-2 du code de commerce, à faire vendre le bien immobilier en cause à la barre du tribunal judiciaire de Beauvais par le ministère de la SCP Bhouris et Associés, après avoir recueilli les observations des contrôleurs et du débiteur, de fixer au préalable les jour et heure de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la fixation de la mise à prix, de désigner la SELARL LTV, commissaire de justice à Beauvais, afin de dresser le procès-verbal de description de l'immeuble sis à [Adresse 12], cadastré section B n° [Cadastre 1] pour une contenance de 4a 10ca formant le lot 30 du lotissement de la commune de Hermes, lequel huissier pourra pénétrer dans les lieux, assisté d'un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés chargés du mesurage des lieux et d'établir les différents diagnostics obligatoires prévus par la règlementation en vigueur, de dire que le commissaire de justice commis pourra également se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et dans les conditions et par les personnes visées aux articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner qu'il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R321-6 et R322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution applicables à la présente liquidation judiciaire, d'autoriser le créancier à faire procéder à la visite des biens saisis dans les quinze jours qui précèdent la vente par le Commissaire de Justice ayant procédé à l'établissement du procès-verbal de description, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si besoin est, d'un serrurier et dans les conditions et par les personnes visées aux articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de dire que les frais, honoraires et dépens relatifs à la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et de condamner M. [L] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 février 2023 M. [P] a demandé à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que la créance de la CRCAM était inopposable à la procédure collective comme forclose et rejeté la demande aux fins d'autorisation de la vente à la barre du tribunal du bien immobilier appartenant à M. [P] mais de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de constater la nullité de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2013, de toutes les ordonnances de vérification des créances, des décisions des 13 février 2013, 15 septembre 2015 et 21 mars 2019 et de toutes les décisions qui y sont liées par un lien de dépendance nécessaire, de dire que la créance de la CRCAM est infondée et inexistante, de corriger l'arrêt du 17 septembre 2019 quant à la contradiction entre les motifs et le dispositif et en conclure à l'absence de cessation des paiements et ordonner le remboursement des sommes de 6563,95 euros et 47865,49 euros au titre de répétition de l'indû et condamné la CRCAM au paiement de la somme de 120000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 28 septembre 2023 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties la cour d'appel d'Amiens a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la recevabilité de la demande formée en appel par la CRCAM tendant à la fixation définitive de sa créance au passif de M. [P] et de la requête aux fins de vente présentée le 8 septembre 2021 et réitérée à hauteur d'appel par la CRCAM Brie Picardie seule, au regard de l'autorité de la chose jugée, du sort de sa créance et de son intérêt et de sa qualité à agir en autorisation de la vente du bien immobilier du débiteur.

Il était également sollicité qu'une discussion contradictoire s'instaure sur la recevabilité des demandes tendant à voir constater la nullité de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2013, de toutes les ordonnances de vérification des créances des décisions des 13 février 2013, 15 septembre 2015 et 21 mars 2019 et de toutes les décisions qui y sont liées par un lien de dépendance nécessaire, à dire que la créance de la CRCAM est infondée et inexistante, à corriger l'arrêt du 17 septembre 2019 quant à la contradiction entre les motifs et le dispositif et à conclure à l'absence de cessation des paiements et à ordonner le remboursement des sommes de 6563,95 euros et 47865,49 euros au titre de répétition de l'indû et condamné la CRCAM au paiement de la somme de 120000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions remises le 6 décembre 2023 la CRCAM Brie Picardie demande que son appel ses arguments fins et prétentions soient jugés recevables et pour le surplus a maintenu ses demandes.

Par conclusions remises le 6 décembre 2023 signifiées au mandataire liquidateur par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023 M. [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 septembre 2022 en ce qu'il a constaté que la créance de la CRCAM Brie Picardie est inopposable à la procédure collective comme forclose et qu'il a rejeté la demande de la CRCAM Brie Picardie aux fins d'autorisation de la vente à la barre du tribunal du bien immobilier, de déclarer irrecevables les demandes de la CRCAM d'inscription au passif de sa créance et de vente du bien immobilier, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes , de déclarer recevables ses demandes et de constater la nullité par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2013 de toutes les ordonnances de vérification des créances , des décisions des 13 février 2013, 15 septembre 2015 et 21 mars 2019 et de toutes les décisions qui y sont liées par un lien de dépendance nécessaire, de dire en tout état de cause la créance de la banque infondée et inexistante, de corriger l'arrêt du 17 septembre 2019 quant à la contradiction entre les motifs et le dispositif et conclure à l'absence de cessation des paiements , d'ordonner le remboursement des sommes de 6563,95 euros et de 47865,49 euros au titre de répétition de l'indû de condamner la CRCAM Brie Picardie au paiement de la somme de 120000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023.

SUR CE,

La CRCAM Brie Picardie a repris l'ensemble des moyens par elle exposés précédemment considérant notamment :

- que la déclaration de sa créance a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective non encore intervenue et que les différentes procédures qui se sont succédées n'ont eu aucun effet sur sa déclaration de créance,

-que la procédure de déclaration de créance et de vérification ne relève pas d'une procédure judiciaire de droit commun où les parties ont un pouvoir d'initiative

-qu'il importait peu que l'ordonnance du 30 juin 2010 ait renvoyé la fixation de la sa créance par devant la cour d'appel saisie du recours exercé à l'encontre du jugement en date du 1er décembre 2008 et que finalement il n'ait pas été statué sur cette créance dès lors que le juge-commissaire se trouvait de nouveau investi du pouvoir de vérifier la créance sous réserve qu'elle soit contestée

- que non seulement elle ne l'était pas mais différentes juridictions se sont prononcées notamment le juge des saisies immobilières le tribunal judiciaire et le juge de l'exécution dans le cadre d'incidents de saisie immobilière ou encore les juridictions pénales

- que l'arrêt de la cour de cassation en date du 19 novembre 2013 ayant renvoyé l'affaire il n'y a pas eu d'interruption de la procédure et donc pas d'interruption de la prescription

- que cet arrêt ne peut avoir eu de conséquences sur des décisions postérieures et que s'il a annulé les ordonnances du juge-commissaire de 2010 celui-ci était fondé à se prononcer sur l'admission de sa créance 

- que M. [P] est prescrit à soulever une quelconque irrégularité de l'offre de prêt et irrecevable à solliciter devant le juge-commissaire qu'il soit statué sur une responsabilité de la banque ou prononcer une condamnation à son encontre

- que l'admission des créances au passif du débiteur n'est pas une condition préalable à la cession des actifs et que l'une des créances déclarées au passif est définitivement fixée et justifie à elle seule que soit ordonnée la vente de l'immeuble

La CRCAM Brie Picardie soutient par ailleurs s'agissant de la réouverture des débats que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2013 n'a pu avoir aucun effet sur les décisions postérieures et notamment sur l'arrêt de la cour d'appel en date du 17 septembre 2015 ayant confirmé l'ouverture d'une procédure collective ni sur l'arrêt du 21 mars 2019 ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ni même sur les différentes décisions relatives à une prétendue responsabilité de sa part .

Elle fait valoir qu'en revanche l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2013 a annulé non seulement les arrêts de la cour d'appel du 6 novembre 2011 mais aussi le jugement du 1er septembre 2009 et l'ordonnance du juge-commissaire en date du 30 juin 2010 et qu'il importe peu dès lors que le juge-commissaire se soit dessaisi à tort.

Elle fait valoir que néanmoins l'annulation ne s'étend pas à sa déclaration de créance du fait de l'annulation du jugement d'ouverture dès lors que la cour d'appel a ouvert elle-même le redressement judiciaire et que la cour est toujours saisie de sa demande de fixation de sa créance.

M. [P] soutient que la créance déclarée par l'appelante et contestée par le concluant, agissant sur un droit propre attaché à sa personne, est inopposable à la procédure collective, car forclose, la banque n'ayant pas formé de demande en relevé de forclusion dans le délai imparti par l'article R624-2, alinéa 2 du code de commerce, sachant que l'effet interruptif de la déclaration de créance a été anéanti par l'arrêt du 19 novembre 2013 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait confirmé l'ouverture de la procédure collective.

Il fait valoir que les ordonnances de vérification des créances ont été contestées et frappées d'appel mais sans faire l'objet d'une réponse des juridictions ce qui rend impossible toute inscription au passif.

Il soutient que l'inopposabilité à la procédure collective de la créance litigieuse sanctionne le défaut de demande de relevé de forclusion dans le délai prévu par l'article R624-2, alinéa 2 du code de commerce et que la position amorcée par l'arrêt avant dire droit selon laquelle l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate fut-ce à tort qu'une instance est en cours le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui est conforme aux textes et à la jurisprudence.

S'agissant de la recevabilité des demandes des parties il soutient que la demande de la CRCAM d'une fixation définitive au passif est irrecevable de même que la demande relative à la vente de l'immeuble en raison de l'inopposabilité de la créance litigieuse à la procédure collective et qu'elle n'a aucun droit à l'égard de la créance de l'URSSAF qui est également contestée.

En revanche il fait valoir qu'aucune exception pour autorité de la chose jugée ne peut être retenue en dehors du cas d'unicité de partie en la même qualité d'objet et de cause qui ne sont pas constitués en l'espèce.

Il fait valoir en revanche que ses demandes en répétition de l'indû, tendant au constat des nullités de plusieurs décisions ne sont pas affectées par l'irrecevabilité liée à l'inopposabilité de la créance de la CRCAM Brie Picardie qui n'affecte pas le caractère abusif et frauduleux de la déclaration de créance ni le constat de la nullité par voie de conséquence de plusieurs décisions.

Sur ses demandes il maintient ses précédentes écritures et notamment que :

-que l'arrêt du 19 novembre 2013 ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui avait confirmé l'ouverture de la procédure collective emporte l'annulation des ordonnances de vérification des créances du juge-commissaire, en application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile;

- que les arrêts de la cour d'appel du 15 septembre 2015 (confirmation de l'ouverture d'une procédure de redressement), du 21 mars 2019 (confirmation de l'ouverture d'une procédure de liquidation), et toutes les décisions qui ont suivies reposant sur ces deux arrêts, sont nuls par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2013;

- que l'arrêt du 19 novembre 2013 de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt relatif à l'ouverture de la procédure collective a rendu non avenue l'interruption de la prescription opérée par la déclaration de créance, si bien que la créance litigieuse est désormais prescrite;

- que les décisions de justice rendue en mars 2008, décembre 2008 et septembre 2010, dont la CRCAM Brie Picardie se prévaut, sont prescrites et que les décisions citées par l'appelante n'ont pas tranché les contestations du concluant, lesquelles ne sont donc pas frappées d'autorité de la chose jugée, au sens de l'ancien article 1351 du code civil, étant observé qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans ses différents arrêts, n'a pas statué sur l'intégralité des demandes et moyens, ni sur l'appel formé à l'encontre des ordonnances de vérification des créances;

- que les motifs de l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens, en particulier l'existence d'un passif exigible d'un montant inférieur à l'actif disponible, contredisent son dispositif de confirmation de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

- que l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens repose notamment sur l'arrêt du 6 octobre 2011 anéanti par la Cour de cassation;

- que la prétendue créance de la CRCAM Brie Picardie est infondée

- qu'il existe même un indu, compte tenu de l'invalidité de l'avenant contractuel du 26 juin 1991 pour vices du consentement tirés du dol et d'une signature obtenue par violence;

- que cet avenant, reposant sur un montage financier erroné, est sans objet et a une cause illicite tirée du détournement des remboursements du concluant;

- qu'un rapport d'expertise de M. [V] confirme que le prêt immobilier en cause a été entièrement remboursé sur la base d'un taux d'intérêt de 9,5%, et ce à compter de mars 2004, soit plus d'un an avant la saisie par la banque;

- que la prescription de l'action retenue par la décision rendue le 1er décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Beauvais ne touche pas la contestation de la créance litigieuse;

- qu'aucune prescription n'est opposable aux prétentions du concluant, étant rappelé qu'il ne pouvait connaitre la réalité du montage opéré par la banque qu'après s'être formé, soit après l'année 2006, et non suite à son diplôme d'ingénieur en agriculture à l'ISA de [Localité 10] en 1993;

- qu'au surplus, la banque dont la prétendue créance est antérieure à la procédure collective ne

comporte pas d'acte de saisie valide de ce bien, étant ajouté que l'article L526-1 du code de commerce dispose que la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire est insaisissable de droit;

- et qu'il justifie d'un indu à hauteur de 47.865,49 euros d'intérêts dépourvus de fondement contractuel, ainsi que d'un préjudice estimé à hauteur de 120.000 euros.

En application de l'article L622-21 et L622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les instances en cours ainsi interrompues sont reprises après déclaration de sa créance par le créancier poursuivant et ne tendent alors qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Selon l'article L624-2 du code de commerce au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire si la demande d'admission est recevable décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la constatation ne relève pas de sa compétence.

Pour que le tribunal saisi avant l'ouverture d'une procédure collective se substitue ainsi au juge-commissaire il est nécessaire que les critères de l'arrêt des poursuites soient réunis et donc que la demande soit exercée contre le débiteur et qu'elle tende au paiement d'une somme d'argent.

Or l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate fut-ce à tort qu'une instance est en cours le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.

En l'espèce à la suite de la proposition de rejet du mandataire judiciaire, le juge-commissaire a considéré qu'il existait une instance en cours du fait de l'appel du jugement du 1er décembre 2008 ayant déclaré prescrite l'action de M. [P] tendant à voir condamner la CRCAM à lui verser une somme de 6563,95 euros en restitution d'un trop perçu, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de voir condamner la CRCAM à lui restituer une somme de 47865,49 euros à ce titre et à lui régler une somme de 35000 euros à titre de dommages et intérêts.

Néanmoins la cour d'appel ayant simplement confirmé la prescription des demandes de M. [P], aucune fixation de la créance de la CRCAM au passif de M. [P] n'est intervenue.

Il convient de rappeler que la cassation d'un arrêt ayant confirmé un jugement ouvrant une procédure collective replace les parties en l'état de ce jugement et il en résulte que les décisions portant sur l'admission des créances ne sont pas affectées par la cassation.

Dès lors l'arrêt de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant confirmé le jugement du 7 avril 2009 qui ouvrait la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P] et a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d' Amiens autrement composée a laissé subsister le jugement en date du 7 avril 2009, le jugement du 1er septembre 2009 ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et les ordonnances ayant statué sur l'admission des créances.

Ainsi l'ordonnance du 30 juin 2010 ayant constaté l'existence d'une instance en cours n'a pas été annulée.

Au demeurant il n'est pas établi qu'un appel ait été interjeté à l'encontre de celle-ci en son temps.

En outre la cour d'appel d'Amiens saisie sur renvoi de la Cour de cassation et par M. [P] d'une contestation de sa créance envers la CRCAM Brie Picardie a considéré dans son arrêt du 29 juin 2017 que la procédure collective devait suivre le sort qui lui a été donné par l'arrêt du 17 septembre 2015 ayant confirmé le redressement judicaire et ayant ainsi vidé la saisine.

Il n'est pas justifié d'un pourvoi contre cet arrêt.

Par ailleurs le tribunal de grande instance de Beauvais a par jugement du 19 juin 2018 rejeté ses demandes de nullité des arrêts du 17 septembre 2015 et 29 juin 2017 et prononcé la liquidation judiciaire de M. [P] et par arrêt en date du 21 mars 2019 la cour d'appel a déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes d'annulation de l'arrêt du 17 septembre 2015 et des ordonnances rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Beauvais.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.

En conséquence l'ordonnance du 30 juin 2010 n'ayant été ni frappée d'appel ni annulée elle doit s'appliquer.

Dès lors le juge-commissaire ayant constaté l'existence d'une instance en cours il ne pouvait être de nouveau saisi sur l'admission de la créance de la CRCAM Brie Picardie au passif.

La CRCAM Brie Picardie doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir fixer définitivement sa créance au passif de M. [P].

La créance de la CRCAM Brie Picardie n'ayant pas été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de M. [P] la CRCAM Brie Picardie n'avait pas qualité pour solliciter la vente de l'immeuble d'habitation appartenant à M . [P] à la barre du tribunal judiciaire de Beauvais et n'est pas recevable à maintenir cette demande pour le compte d'un tiers.

Si la requête aux fins d'autorisation de vente de l'immeuble à la barre du tribunal était formée par la CRCAM Brie Picardie et que le liquidateur judiciaire s'est associé à cette requête il échet de constater que celui-ci n'a pas entendu formé appel du rejet de l'autorisation par le juge-commissaire ni même constitué avocat à la présente procédure.

Dès lors il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejeté la demande aux fins d'autorisation de la vente à la barre du tribunal judiciaire de Beauvais.

S'agissant des demandes de M. [P] aux fins de voir constater la nullité de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2013, de toutes les ordonnances de vérification des créances , des décisions des 13 février 2013, 17 septembre 2015 et 21 mars 2019 et de toutes les décisions qui y sont liées, de dire la créance de la CRCAM infondée et inexistante, de voir corriger un arrêt du 17 septembre 2019 (sic) et conclure à l'absence d'état de cessation des paiements,d'ordonner le remboursement des sommes de 6563,95 euros et 47865,49 euros au titre de répétition de l'indû et de voir condamner la CRCAM Brie Picardie au paiement de dommages et intérêts, il convient de relever que la cour étant saisie dans la présente instance d'un appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une demande d'autorisation de vente d'un immeuble à la barre du tribunal doit statuer également en qualité de juge-commissaire et dans le cadre de sa saisine uniquement.

Elle ne peut statuer en dehors du cadre ainsi défini et l'ensemble des demandes de M. [P] sont à ce titre irrecevables.

Elles le sont d'autant plus que s'agissant de la demande tendant à voir constater la nullité de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 novembre 2013, de toutes les ordonnances de vérification des créances , des décisions des 13 février 2013, 17 septembre 2015 et 21 mars 2019 et de toutes les décisions qui y sont liées il n'appartient pas à la présente juridiction de les annuler ou de les corriger.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il convient de condamner la CRCAM Brie Picardie aux entiers dépens d'appel et de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'autorisation de la vente de l'immeuble d'habitation sis à [Adresse 12] appartenant à M. [L] [P] ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée par la CRCAM Brie Picardie tendant à voir fixer sa créance au passif de M. [L] [P]

Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [P] ;

Condamne la CRCAM Brie Picardie aux entiers dépens d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04576
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;22.04576 ?
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