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04/07/2023 | FRANCE | N°21/04649

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 04 juillet 2023, 21/04649


ARRET







[X]





C/



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PB/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATRE JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04649 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFN



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UNr>




PARTIES EN CAUSE :



Madame [H] [C] épouse [G]

née le 26 Décembre 1953 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS...

ARRET

[X]

C/

[X]

[L]

PB/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04649 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [H] [C] épouse [G]

née le 26 Décembre 1953 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me BROUILLER substituant Me Nicole DAUGE, avocats au barreau de ROUEN

APPELANTE

ET

Madame [D] [C] épouse [L]

née le 04 Octobre 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

Monsieur [A] [L]

né le 08 Septembre 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [L] et Mme [D] [C], épouse [L] sont propriétaires depuis le 25 novembre 2016 d'une pièce de terre en nature de culture sise à [Localité 11] (80) lieu-dit « [Localité 10] », cadastrée section ZH n°[Cadastre 2], d'une contenance de 9 ha 34 a 82 ca.

Cette parcelle est contiguë de celle appartenant à Mme [H] [C], épouse [G], cadastrée section ZH n°[Cadastre 1] d'une contenance de

6 ha 98a 50 ca.

Un litige est né entre les parties concernant les limites respectives de leurs parcelles, Mme [G] soutenant avoir acquis, par prescription acquisitive, une partie de la parcelle de M. et Mme [L].

Par acte d'huissier du 18 septembre 2017, M. et Mme [L] ont fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de bornage.

Un premier jugement a désigné M. [N] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 13 mai 2020.

Par jugement en date du 9 août 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes.

- ordonné aux frais partagés par M. et Mme [L] et Mme [G] la pose de la borne 6704 conformément au plan de l'expert joint à son rapport daté du 13 mai 2020,

- condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [L] la moitié des frais d'expertise.

- condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Mme [G] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 20 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [G] notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement.

statuant de nouveau :

- déclarer qu'une instance en bornage qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds et ne contient pas, même implicitement, de demande qui, si elle avait été admise, aurait rendu le demandeur titulaire du droit dont il entend empêcher la prescription, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive trentenaire.

En conséquence :

- ordonner que l'instance en bornage introduite en 2017 n'a pas interrompu le cours de la prescription acquisitive.

- la déclarer propriétaire, par voie de prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 2] jusqu'à l'emplacement des limites culturales qui forment la limite des parcelles ZH n° [Cadastre 2] et ZH n°[Cadastre 1] depuis plus de 30 ans.

- ordonner à l'expert commis ou un autre expert qui sera désigné à proposer à la juridiction une ligne divisisoire des deux fonds en tenant compte de cette prescription acquisitive.

- condamner M. et Mme [L] :

- à lui verser la somme de 2 500 euros au titre article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses droits.

- en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et les coûts de constat d'huissier en date des 18 décembre 2020 et 22 novembre 2019.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par voie électronique le 16 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. L'office de la cour étant de trancher le litige, il ne sera pas donné suite aux demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 954 du code de procédure civile.

2.  Mme [G] développe dans ses écritures une contestation de la recevabilité de diverses attestations produites par les intimés, laquelle n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, lequel lie seul la cour en application de l'article 954 al.3 du code de procédure civile.

S'agissant de la question de la détermination de la limite des parcelles, la cour prend d'une manière générale les diverses attestations produites de part et d'autre avec réserve, relevant leur caractère contradictoire sur divers points et l'animosité plus ou moins marquée des témoins à l'endroit des parties.

La cour entend privilégier le rapport d'expertise judiciaire, exempt de tout reproche d'animosité et de partialité, et qui a le mérite de s'appuyer sur une analyse objective et technique des différentes pièces utiles et sur ses propres relevés.

3. Sur le rapport d'expertise

Les parcelles cadastrées ZH[Cadastre 1] et ZH [Cadastre 2] des parties ont été créées lors d'un remembrement rural, lequel a donné lieu à la pose de bornes. L'expert a retrouvé le plan de remembrement et a retrouvé sur place nombre des bornes anciennes correspondantes.

L'expert indique également avoir pu repositionner sur son plan des lieux les limites issues de l'ancien plan napoléonien ainsi que l'ancienne limite physique correspondant très certainement à une ancienne haie.

Cette haie, par elle-même non discutée, apparaît effectivement sur des photographies aériennes contenues dans le rapport d'expertise.

Les photographies mettent clairement en évidence un tracé effectivement rectiligne comme retenu par l'expert.

Une comparaison des photographies à sa disposition a permis à l'expert judiciaire de retenir sa présence de manière continue pendant au moins 41 ans et son arrachage entre 1988 et 1989.

4. La cour fait sienne la motivation du jugement ayant retenu que les termes de l'expertise judiciaire étaient clairs, l'expert ayant repris le plan de remembrement de la section ZH comportant les bornes posées à l'époque, dont il a retrouvé sept d'entre elles sur place situées conformément aux indications du plan de remembrement.

L'expert a logiquement proposé de positionner une borne manquante 6704 en suivant, depuis la borne 7355 retrouvée sur place, le tracé de l'ancienne haie.

En réponse à un dire du conseil de Mme [G], l'expert judiciaire a indiqué qu'il avait pu se procurer les extraits de plan de remembrement permettant de visualiser la limite créée par le remembrement entre les parcelles ZH[Cadastre 1] et ZH[Cadastre 2]. Il ajoute que si le plan cadastral avant remembrement n'a pu être retrouvé, le plan de remembrement figurant en annexe de son rapport reflète les limites créées entre les parcelles. Il considère qu'il ne serait pas recevable de remettre en cause ces limites, celles-ci faisant office de bornage définitif dans le cadre de la réorganisation foncière agricole. Il en conclut que la limite séparative située entre les parcelles litigieuses est issue du plan de remembrement côté joint en annexe de son rapport, que cette limite a pu faire l'objet d'un calage, suite au relevé des lieux par lui-même, et que la limite correspond au point de passage désigné dans son plan.

6. Mme [G], qui développe dans ses écritures une contestation de l'argumentaire des intimés en faisant valoir que le procès-verbal de remembrement lui a attribué la parcelle ZH[Cadastre 1] d'une contenance de 6ha, 98 a, 50 ca, ne démontre pas que le tracé argumenté proposé par l'expert ne peut correspondre au tracé de la limite séparative résultant du remembrement comme conduisant à réduire sa parcelle à une surface inférieure à 6ha, 98 a, 50 ca.

7. Au demeurant, c'est bien sur le fondement de la prescription acquisitive qu'elle revendique la propriété de la bande litigieuse et son sur le procès-verbal de remembrement valant selon ses dires titre de propriété.

8. Résultant d'une analyse pertinente des différents documents en sa possession et de ses propres constatations, la proposition de l'expert mérite donc d'être consacrée.

9. Mme [G] s'y oppose néanmoins, soutenant donc être propriétaire par prescription acquisitive de la bande litigieuse, en l'état située au-delà de l'ancienne haie sur la parcelle de M. et Mme [L] cadastrée section ZH n°[Cadastre 2].

10. sur la prescription acquisitive

Vu les articles 2229 et 2262 du code civil, dans leur version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et les articles 2261 et 2272, dans leur version résultant de l'entrée en vigueur de cette loi,

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Il appartient à Mme [G] de démontrer qu'elle a possédé, utilement pour prescrire, la bande litigieuse d'une manière ininterrompue pendant trente ans.

11 Mme [G] prétend qu'il serait prouvé que M. [S] [G] exploite la bande de terrain litigieuse à effet du 1er septembre 1987 et dans les mêmes conditions depuis le remembrement jusqu'à ce jour.

Elle critique à cet égard le jugement ayant retenu que l'assignation en vue de voir désigner un expert judiciaire pour procéder à l'opération de bornage, délivrée le 18 septembre 2017, a interrompu la prescription. Elle met en avant différentes décisions de la Cour de cassation ayant retenu que l'instance en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds et ne contient pas, même implicitement, de demande qui, si elle avait été admise, aurait rendu le demandeur titulaire du droit dont il entend empêcher la prescription, ne constitue pas un acte interactif de la prescription acquisitive trentenaire au sens de l'article 2241 du Code civil.

12  M. et Mme [L] font justement remarquer en reponse que Mmes [G] ne démontre pas l'existence d'une possession qui revêtirait les critères de l'article 2261 du code civil, et notamment pas d'une possession paisible, publique et non équivoque pendant un délai trentenaire.

Ils font valoir que, depuis leur acquisition 2016, le conflit est récurrent et que M. [L] a d'ailleurs déposé plainte à l'encontre de M. [S] [G] le 12 juillet 2017.

13 La haie de végétaux se trouvant en limite respective des parcelles des parties, dont le tracé a été retrouvé par l'expert judiciaire, a été arrachée entre 1988 et 1989.

Ce point n'est pas remis en cause d'une manière utile à hauteur de cour.

Même à retenir l'existence d'une exploitation pour son compte de la bande litigieuse à compter immédiat de l'arrachage de la haie, ce qui est contesté par les intimés, Mme [G] échoue en toute hypothèse à établir qu'elle a commencé à prescrire cette bande avant 1988.

14 Par ailleurs, Mme [G] produit elle-même les éléments confirmant l'existence d'un conflit concernant la limite des parcelles respectives des parties depuis au moins le début de l'année 2017.

Dans un courrier adressé à M. [K] [B] le 1er août 2017, elle indique ainsi : « Je viens vers vous car je rencontre des problèmes de limite de parcelle avec votre locataire M. [L], il s'est permis de me détruire 40 ares de récolte au printemps. Suite à quoi M. [L] a contacté un géomètre pour procéder à un bornage, nous nous sommes rendus sur place, mais à ce jour le bornage n'est toujours pas effectué. J'ai donc contacté le géomètre qui me répond que M. [L] ne tient pas son engagement et qui ne veut pas verser l'acompte pour procéder à ce bornage. Je vous demande d'intervenir dans cette affaire et de solutionner dès maintenant cette limite pour la tranquillité de chacun (...) ».

Elle verse également une attestation de M. [Y] [V] du 1er octobre 2017 indiquant notamment : « A la moisson 2017 j'ai constaté que M. [L] avait posé une borne lui-même et s'est accaparé environ 50 ares Suite à quoi il a détruit cette surface ensemencée d'escourgeon appartenant à Mme [G] ».

15 L'acte introductif d'instance de M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance d'Amiens en date du 18 septembre 2017 afin d'obtenir la désignation d'un expert afin de bornage expose notamment que Mme [G] refuse manifestement de reconnaître la limite de propriété entre les deux parcelles contiguës, qu'il résulte d'un procès-verbal de constat qu'elle a exploité une surface d'environ 30 ares sur leur parcelle, qu'elle n'a pas hésité à effectuer la récolte sur leur immeuble et, qu'à l'autre extrémité de cette parcelle, elle a réalisé une carrière empiétant sur leur immeuble rural selon un autre procès-verbal de constat.

Cet acte introductif d'instance a constitué un nouvel avatar du conflit avéré depuis au moins le printemps 2017.

Si un tel acte introductif d'instance afin d'expertise préalable à une opération de bornage ne constitue pas une citation en justice susceptible d'interrompre un délai prescription au sens de l'article 2241 du code civil, il n'en reste pas moins qu'il est suffisamment établi que, à compter du printemps 2017 au moins, M. et Mme [L] ont, par divers actes et diligences, contesté la prise de possession d'une partie de leur parcelle ZH[Cadastre 2] par Mme [G], cette dernière via M. [G].

16 Une telle contestation réitérée a vicié la possession en cours de M. [G], comme l'ayant rendue non paisible et équivoque.

Par suite, Mme [G] échoue à établir une possession trentenaire utile à titre de propriétaire de la bande de terre litigieuse actuellement située sur la parcelle ZH[Cadastre 2] de M. et Mme [L].

Surabondamment, il est observé que le raisonnement conduirait d'ailleurs à la même conclusion s'il devait être retenu un début d'exploitation situé 1er septembre 1987, la possession de Mme [G] ayant été viciée dès avant le 1er septembre 2017.

17 Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de Mme [G] tiré de la prescription trentenaire.

Il doit l'être également en ce qu'il a consacré la proposition de bornage de l'expert judiciaire.

18. Le tribunal a justement tenu compte du fait que le bornage se fait à frais communs et a donc à juste titre partagé les frais d'expertise judiciaire.

Le jugement est confirmé également s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

19. Échouant en son appel, Mme [G] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Elle est par ailleurs condamnée à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] à payer à M. [A] [L] et Mme [D] [C], épouse [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] aux dépens d'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04649
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.04649 ?
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