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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00927

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 29 juin 2023, 22/00927


ARRET

































S.A. BULCKE ONDERNENINGEN NV









C/







E.A.R.L. DU GROS [Localité 6]

S.A. BULCKE ONDERNENIGNEN NV

S.A. AVIVA ASSURANCES













COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 29 JUIN 2023





N° RG 22/00927 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSB





JUGEMENT DU TRI

BUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. BULCKE ONDERNENINGEN NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 4]

COMIN BELGIQUE





Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VI...

ARRET

S.A. BULCKE ONDERNENINGEN NV

C/

E.A.R.L. DU GROS [Localité 6]

S.A. BULCKE ONDERNENIGNEN NV

S.A. AVIVA ASSURANCES

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 29 JUIN 2023

N° RG 22/00927 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSB

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DECEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. BULCKE ONDERNENINGEN NV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 4]

COMIN BELGIQUE

Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

E.A.R.L. DU GROS [Localité 6] agissant poursuites et diligences de [U] [O], son gérant,demeurant es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son

représentant légal domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 juin 2023.

Le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

L'EARL du Gros [Localité 6], spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, a confié le 20 décembre 2004 à la société de droit belge Bulcke Ondernemingen Nv la réalisation d'une fosse à lisier et en a pris possession courant 2005.

La société Bulcke Ondernemingen Nv est intervenue en 2012 à la demande de l'EARL du Gros [Localité 6] afin de réaliser une bordurette en béton destinée à stabiliser des dalles.

Le 7 mars 2018 un mur porteur de la fosse s'est effondré et le cheptel a dû être euthanasié.

L'EARL du Gros [Localité 6] a assigné la société Bulcke Ondernemingen Nv en référé le 13 août 2018 aux fins de désignation d'un expert, ce dernier a été désigné par ordonnance du 25 octobre 2018 du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin.

Par actes des 25 mai 2020 et 26 juin 2020 l'EARL du Gros [Localité 6] a assigné la société Bulcke Ondernemingen Nv et son assureur la SA Aviva assurances devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de les voir condamner au paiement du coût de remise en état des lieux et du préjudice économique.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a déclaré l'action recevable et fondée, débouté la société Bulcke Onderneningen Nv de ses moyens et prétentions, dit que l'action n'est pas prescrite, entériné la rapport de l'expert portant sur le coût de remise en état (161'825 €) et la perte d'exploitation (87'787 €), condamné la société Bulcke Ondernemingen Nv à payer à l'EARLdu Gros [Localité 6] la somme de 161'825 € et 87'787 autre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, ordonné la capitalisation des intérêts, mis hors de cause la SA Aviva assurances et condamné la société Bulcke Ondernemingen Nv à payer à l'EARL du Gros [Localité 6] la somme de 5'000 € sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Bulcke Onderneningen Nv a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Bulcke Ondernemingen Nv demande à la cour de déclarer l'action de l'EARL du Gros [Localité 6] irrecevable comme prescrite et subsidiairement de la dire mal fondée.

En toutes hypothèses elle demande de condamner l'EARL du Gros [Localité 6] à lui payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Abeille Iard et santé venant aux droits de la société Aviva demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l'EARL du Gros [Localité 6] à lui payer 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 19 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'EARL du Gros [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement sauf concernant le montant du coût des travaux de remise en état et en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur et en conséquence de ':

condamner la société Bulcke Onderneningen et l'assureur Abeille Iard santé à payer 184'143 € au titre des travaux de remise en état, l'Abeille Iard santé au paiement de 87'787 € au titre du préjudice économique, 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, solidairement ou in solidum avec la société Bulcke Onderneningen au paiement de 3'500 € sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens de l'ordonnance de référé désignant expert, les honoraires de l'expert [K] [E] et du cabinet Eurisk.

SUR Ce':

L'appelante soutient au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 et 1792-4-1 du code civil que l'action en responsabilité dirigée contre elle est irrecevable comme prescrite au motif que l'ouvrage qu'elle a construit a été réceptionné au mois de juin 2005 et que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert a été délivrée le 13 août 2018.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas reconnu sa responsabilité et que seul le fermier de l'EARL du Gros [Localité 6] est responsable du sinistre survenu le 7 mars 2018 pour avoir nettoyé pendant plusieurs années avec son tracteur deux fois par jour les logettes sur lesquelles les bêtes se couchent. Elle précise que si elle est intervenue en 2012 afin de couler une bordure de béton à l'arrière de la rangée de logettes, cette prestation était destinée à éviter la percussion de ces dernières par l'EARL de Gros [Localité 6] lors de l'utilisation du tracteur et qu'il s'agissait de stabiliser les dalles de logettes et non la fosse à lisier. Elle affirme que l'expert a retenu cette analyse et que la pose de la bordurette en 2012 n'est pas la cause du sinistre.

Elle considère donc que ces travaux ne peuvent aboutir à la prorogation du délai de garantie décennale.

L'EARL du Gros [Localité 6] soutient que son action est recevable au motif que l'intervention de la société Bulcke Ondernemingen Nv en 2012 vaut reconnaissance de responsabilité et a interrompu le délai de prescription décennale. Elle précise que les travaux ont consisté en des interventions de consolidation car les éléments pré fabriqués n'étaient pas fixes et que l'entreprise de construction ne serait pas intervenue si les désordres étaient la conséquence d'une utilisation intempestive.

Elle ajoute que le principe constructif n'est pas adapté aux efforts latéraux et que c'est pour cette raison que l'entreprise Bulcke Ondernemingen Nv est intervenue pour poser la bordurette qui n'a au demeurant pas été suffisante pour éviter le sinistre.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-4-1 du même code dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des'articles 1792 à 1792-4'du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de'l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l'espèce il n'est pas contesté que les travaux confiés à la société Bulck Ondernemingen Nv ont été réceptionnés au mois de juin 2005 et que la demande aux fins de désignation d'un expert a été réalisée par acte d'huissier du 13 août 2018.

Il ressort du rapport d'expertise du 25 octobre 2018 que la mise en 'uvre de bordurettes à l'intérieur des logettes qui représente une charge ne dépassant guère 45 kg/ml ne peut pas avoir d'incidence sur la rupture des voiles béton et partant sur l'effondrement du mur porteur qui n'est que la conséquence de contraintes statiques ou dynamiques anormales subies par ce dernier.

La pose de la bordurette en 2012 par la société Bulcke Ondernemingen Nv n'étant pas la cause du sinistre du 7 mars 2018 (effondrement du mur porteur) le point de départ du délai pour agir (10 ans) est celui de la réception des travaux de construction de la fosse à lisier au mois de juin 2015 sans que ce délai puisse être interrompu.

En conséquence l'assignation aux fins de désignation d'un expert le 13 août 2018 a été délivré au-delà du délai de 10 ans, de sorte que l'action de l'EARL du Gros [Localité 6] doit être déclarée irrecevable.

Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'EARL du Gros [Localité 6].

Par conséquent l'action contre l'assureur de l'EARL du Gros [Localité 6] est également irrecevable.

L'EARL du Gros [Localité 6] qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire et est condamnée à payer à la société Bulcke Ondernemingen Nv la somme de 3'500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et à la SA Abeille Iard et santé venant aux droits d'Aviva assurances la somme de 1000 € aux mêmes fins.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

Infirme le jugement';

Statuant à nouveau';

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de l'EARL du Gros [Localité 6] dirigée contre la société de droit belge Bulcke Ondernemingen Nv et son assureur la SA Abeille Iard et santé venant aux droits d'Aviva assurances';

Condamne l'EARL du Gros faux aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de la mesure d'expertise judiciaire et à payer à la société de droit belge Bulcke Ondernemingen Nv la somme de 3'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et son assureur la SA Abeille Iard et santé venant aux droits d'Aviva assurances la somme de 1'000 € aux mêmes fins.'

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00927
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00927 ?
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