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29/06/2023 | FRANCE | N°21/03569

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 29 juin 2023, 21/03569


ARRET

























[M]

[V]









C/







S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX













OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 29 JUIN 2023





N° RG 21/03569 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCE





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 04 JUIN 2021







PARTIES

EN CAUSE :





APPELANTS







Monsieur [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représenté par Me Safia ABDERLKRIM substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





Monsieur [Y] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représenté par Me Safia ABDERLKRIM substituant Me Frédéric M...

ARRET

[M]

[V]

C/

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/03569 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 04 JUIN 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Safia ABDERLKRIM substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Safia ABDERLKRIM substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. GRAVE RANDOUX es qualités de liquidateur judiciaire de la société dite « SOCIETE INDUSTRIELLE THIERS ».

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90 et ayant pour avocat palidant Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mr Mickael LEBAS, Greffier stagiaire.

PRONONCE :

Le 29 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société industrielle Thiers (SARL), ayant pour activité la fabrication, la transformation, la vente en gros et de demi-gros de textiles, plastiques et toutes matières, est une filiale de la société Siteal (SARL) de découpage industriel, laquelle détient 99,6% du capital de la première.

La société industrielle Thiers est locataire de locaux industriels détenus par la société Colbert (SCI).

La société Siteal détient l'intégralité des titres de la société Découpage Industriel (SARL), laquelle exerce son activité sur le même site que la société industrielle Thiers.

Messieurs [B] [M] et [Y] [V] détiennent chacun :

- une part sociale de la société industrielle Thiers;

- et la moitié des parts des sociétés 'Siteal', 'Colbert' et 'Découpage industriel'.

La société Siteal est réputée "holding animatrice" selon une convention du 7 juillet 2010 entre elle et six sociétés, toutes cogérées par MM. [M] et [V], dont la société industrielle Thiers et la société Découpage industriel.

Dans cette organisation, MM. [M] et [V] sont rémunérés par la société Siteal qui dispose de ressources par les prestations facturées à ses filiales selon un tarif fixé à "coûts + 10 %".

Suite à l'accumulation d'exercices déficitaires entre 2012 et 2015, les documents comptables de la société industrielle Thiers font état, au 31 décembre 2015, de pertes à hauteur de 235.345,88 euros et de capitaux propres négatifs à hauteur de 129.058 euros.

Malgré cette situation, une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 17 juin 2016 a rejeté une 4ème résolution prévoyant la dissolution de la société industrielle Thiers à compter de cette date.

Par déclaration du 21 juillet 2016 au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin, M. [M] a indiqué que la société industrielle Thiers était en cessation des paiements à compter du 23 juin 2016 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Suivant jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société industrielle Thiers, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 31 décembre 2015 et désigné la SELARL Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur.

La société industrielle Thiers a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2016.

Le mandataire liquidateur a rendu son rapport le 24 août 2016 et suivant arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015 et dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Cependant la société industrielle Thiers a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt et suivant arrêt en date du 1er juillet 2020 la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.

Suivant arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Douai, saisie sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement rendu le 29 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Saint Quentin en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société industrielle Thiers au 31 décembre 2015 et a fixé la date de cessation des paiements de la société industrielle Thiers au 15 mars 2016.

Par actes d'huissier du 12 juillet 2018, la SELARL Grave Randoux, ès qualités, avait fait assigner MM. [M] et [V] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin.

Suivant jugement contradictoire du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a pris acte de ce que les demandeurs renoncent à soutenir la déclaration tardive de la cessation des paiements, débouté MM. [M] et [V] de leurs moyens, fins et conclusions et les a condamnés in solidum, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif, à payer à la SELARL Grave Randoux, ès qualités de liquidateur de la société industrielle Thiers, la somme de 200.000 euros, dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement selon l'article 1231-7 du code civil et condamné in solidum MM. [M] et [V] à payer à la SELARL Grave Randoux, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2021, MM. [M] et [V] ont interjeté appel du jugement susvisé du 4 juin 2021.

Selon avis communiqué aux parties le 9 février 2022, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, estimant que le tribunal a démontré, par une juste appréciation de fait et de droit, les manquements des deux dirigeants qui sont à l'origine d'une poursuite d'activité déficitaire et les a condamnés à un comblement de passif à hauteur de 200.000 euros, sans interdiction de gérer, ce qui parait particulièrement clément.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience en date du 24 février 2022.

Les parties arguant de pourparlers en vue de la finalisation d'un protocole d'accord transactionnel ont sollicité différents renvois.

Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2023 MM [M] et [V] ont demandé que soit constaté leur désistement d'appel eu égard au protocole d'accord signé par les parties, autorisé par le juge-commissaire puis homologué par le tribunal de commerce et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2023 la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Industrielle Thiers a indiqué accepté le désistement d'appel consécutif à la signature du protocole d'accord et a demandé que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

SUR CE

Il est produit aux débats le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et homologué par le tribunal de commerce de Saint-Quentin par décision du 9 décembre 2022.

Selon l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Selon l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 405 du code de procédure civile : 'Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition'.

Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est produit aux débats le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et homologué par le tribunal de commerce de Saint-Quentin par décision du 9 décembre 2022.

M.M. [M] et [V] entendent se désister de leur appel et ce désistement est accepté par la SELARL Evolution ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Société industrielle Thiers.

Dès lors il convient, en application des dispositions combinées des articles 384, 399, 400, 401 et 405 précités du code de procédure civile de donner acte d'une part, à M.M. [M] et [V] de leur désistement d'appel et d'autre part, à la SELARL Evolution ès qualités, de son acceptation de ce désistement, de constater l'extinction de l'appel et le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge des parties leurs frais et dépens respectifs, étant observé que l'article 6 du protocole entend laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés afin de traiter le différend ayant suscité sa conclusion.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt rendu par mise à dispositionau greffe ;

Donne acte à M. [B] [M] et M. [Y] [V] de leur désistement de l'appel ;

Donne acte à la SELARL Evolution ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Société industrielle Thiers de son acceptation ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à la charge des parties leurs frais et dépens respectifs.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/03569
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.03569 ?
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