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28/06/2023 | FRANCE | N°22/02406

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 28 juin 2023, 22/02406


ORDONNANCE







[Z]

[P] ÉPOUSE [Z]





C/



[U]

[U]

[U]

[U]







CD/DK/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile



ORDONNANCE PRESIDENT DU 28 JUIN 2023







Saisi en vertu de l'article 905-1 du Code de procédure civile.



RG : N° RG 22/02406 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOI2



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN D

U VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 2]



Madame [J] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [...

ORDONNANCE

[Z]

[P] ÉPOUSE [Z]

C/

[U]

[U]

[U]

[U]

CD/DK/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 28 JUIN 2023

Saisi en vertu de l'article 905-1 du Code de procédure civile.

RG : N° RG 22/02406 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOI2

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [Z]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 2]

Madame [J] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentés par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 13]

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 14]

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représentés par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DEMANDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 24 mai 2023 devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la première chambre civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe.

Le 28 juin2023, l'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe et la minute à été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente de la première chambre civile et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

Le 16 mai 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel d'une ordonnance datée du 28 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin qui a ordonné, sous astreinte, la libération des terres qui appartenaient à Mme [U] aux droits de laquelle se trouvent les consorts [U], terres qui étaient louées pour partie à M. [O] selon convention d'occupation précaire et les a condamnés au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont intimé les consorts [U] qui ont constitué avocat le 8 juin 2022 et M.[O] qui n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 7 juin 2022 le président de la première chambre civile a fixé l'affaire à bref délai pour être évoquée à l'audience du 3 novembre 2022.

Par ordonnance du 7 décembre 2022 le président de la première chambre civile a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. Et Mme [Z] uniquement en ce qu'ils ont intimé M. [O].

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2023 le conseil des consorts [U] demande au président de la chambre d'ordonner la caducité de la déclaration d'appel formée par les époux [Z] contre eux et de condamner ces derniers aux dépens de l'incident sous le bénéfice de la distraction.

SUR CE

L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé. L'acte de signification de la déclaration d'appel rappelle donc que l'intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint.

L'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ( Civ 2è, 12 juillet 2018 n°18-70.008).

En l'espèce il résulte des éléments de la procédure que la déclaration d'appel date du 16 mai 2022 et que le greffe a adressé à l'avocat des appelants l'avis de fixation à bref délai le 7 juin suivant.

Les consorts [U] ont constitué avocat le 8 juin 2022.

Le conseil des appelants n'a pas notifié au conseil des consorts [U] l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et lui a adressé ses conclusions dans le délai prévu par l'article 902-2 du code de procédure civile.

Cette absence de notification de l'avis de fixation n'entraîne pas la caducité de sa déclaration d'appel. Dès lors la demande des consorts [U] aux fins de caducité de la déclaration d'appel formée par les époux [Z] doit être rejetée.

Les consorts [U] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par les consorts [U] ;

Renvoi l'affaire à l'audience de plaidoirie du 09 Novembre 2023 à 9h30

Condamne les consorts [U] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02406
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.02406 ?
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