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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04501

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/04501


ARRET

























S.E.L.A.R.L. EVOLUTION









C/







S.A.S. SOGEA CARONI













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/04501 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJK





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022



APRES COM

MUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dite ' CLOISONS- ISOLATION - PLATRERIE - SERVICES ' (CIPS) no...

ARRET

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

C/

S.A.S. SOGEA CARONI

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04501 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISJK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dite ' CLOISONS- ISOLATION - PLATRERIE - SERVICES ' (CIPS) nommé par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 03 juillet 2015 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au Barreau de Saint-Quentin.

ET :

INTIMEE

S.A.S. SOGEA CARONI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Dans le cadre de la réalisation de la base urbaine de loisirs de Saint-Quentin (02100), la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, maître d'ouvrage, a confié à la société Sogea Caroni, le lot n°1 du marché 'gros oeuvre étendu', et à la société CIPS - Cloison isolation platrerie services (SARL), le lot n° 2-2 du marché 'doublage cloisons- peintures'.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecture Chabanne.

Un règlement de chantier daté du 20 juillet 2006 a été mis en place et une convention de compte prorata du 6 février 2008 a été régularisée entre les différentes entreprises intervenantes au marché, dont les sociétés Sogea Caroni et CIPS.

Dans le cadre de cette convention de compte prorata, la société Sogea Caroni a été désignée gestionnaire du compte et la société CIPS membre du comité de gestion.

La société CIPS s'est vue confier par le maître d'oeuvre, le cabinet Chabanne, la réalisation de travaux.

Un certain nombre de devis ont été établis par la société CIPS relevant, selon elle, de dépenses communes, ce qui est contesté par l'appelante, à savoir :

- un devis du 4 mai 2010 sur les travaux de reprise de peinture suite aux dégradations faites sur les parties du hall, de la patinoire et du bowling pour un montant de 7.582,40 euros HT ;

- un devis du 6 mai 2010 portant sur les travaux de nettoyage de chantier (décapage de sols, de carrelages, dépoussiérage béton décoratif...) pour un montant de 24.500 euros HT ;

- un devis du 12 mai 2010 portant sur les travaux de balayage, aspiration et lavage des sols des circulations, escaliers, salles, entrée, vestiaires pour un montant de 8.800 euros HT ;

- un devis du 17 mai 2010 portant sur les travaux de nettoyage des toboggans pour un montant de 5.100 euros HT ;

- un devis du 8 juillet 2010 portant sur les travaux suite à la survenance d'un dégâts pour un montant de 1.260 euros HT ;

- un devis du 12 juillet 2010 pour un montant de 1.710 euros HT ;

- un devis du 29 juillet 2010 portant sur les travaux de nettoyage des bassins pour un montant de 2.800 euros HT ;

- et quatre devis des 29 juin 2010, 5 juillet 2010, 12 juillet 2010 et 26 août 2010 portant sur la mise en place d'un certain nombre de bennes sur le chantier pour un montant global de (1.500 + 750 + 1.500 + 750 euros =) 4.500 euros HT.

La société CIPS a déclaré avoir effectué l'ensemble de ces travaux conformément aux prescriptions données par le cabinet d'architecture Chabanne et avec l'assurance donnée par ce dernier que le coût de ces travaux serait pris en compte via le compte prorata.

A défaut de règlement, la société CIPS a adressé un courrier au cabinet d'architecture le 4 août 2011 pour solliciter le paiement immédiat de ces prestations.

N'ayant obtenu aucune réponse, la société CIPS s'est adressée directement à la société Sogea Caroni en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, par lettre du 21 octobre 2011, pour obtenir paiement des sommes dues.

La société Sogea Caroni a refusé le paiement sollicité selon lettre du 16 novembre 2011.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, la société CIPS lui a adressé le 4 janvier 2012 une demande de paiement à laquelle était joint un courrier du cabinet Chabanne confirmant que les travaux réalisés par CIPS devaient être inclus dans le compte prorata pour un montant de 68.202,40 euros HT, soit 81.570,08 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 février 2012, la société Sogea Caroni a fait parvenir à la société CIPS une copie de la convention du compte prorata interentreprises, confirmant son refus de procéder au règlement des sommes dues au regard des articles 5 et 7 du chapitre III de la convention de compte prorata interentreprises régularisée par la société CIPS.

Par acte d'huissier du 29 février 2012, la société CIPS a fait assigner la société Sogea Caroni devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, afin de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 68.202,40 euros HT, soit 81.570,08 euros TTC, en règlement des travaux au titre des dépenses communes en compte prorata.

Suivant jugement du 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment :

- dit les demandes de la société CIPS envers la société Sogea Caroni recevables et fondées ;

- débouté la société Sogea Caroni de ses moyens, fins et conclusions;

- condamné la société Sogea Caroni à payer à la société CIPS la somme de 68.202,40 euros HT, soit 81.570,08 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date de délivrance de l'assignation jusqu'à parfait règlement ;

- condamné la société Sogea Caroni à payer à la société CIPS la somme de 1.500 euros pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamné la société Sogea Caroni à payer à la société CIPS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et ordonné l'exécution provisoire.

La SAS Sogea Caroni a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 17 juin 2013.

Suivant jugement du 28 avril 2014, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CIPS, désigné M. [P] [J] en qualité d'administrateur judiciaire et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant jugement du 3 juillet 2015, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL CIPS et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant arrêt contradictoire du 15 septembre 2016, la cour d'appel d'Amiens a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 17 mai 2013 et statuant des chefs infirmés et y ajoutant, a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes présentées par la société CIPS et la SELARLGrave-Randoux, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cloisons Isolation Plâtrerie Services, selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 3 juillet 2015 débouté la société CIPS et la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes, ordonné la restitution à la société Sogea Caroni de la somme de 86.000 euros consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens pris en qualité de séquestre selon l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel d'Amiens du 19 septembre 2013, condamné la société CIPS et la SELARL Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire, à verser à la société Sogea Caroni la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SELARL Grave-Randoux, ès qualités, a organisé dans ses locaux, le 13 décembre 2016, une réunion du 'comité de gestion' pour qu'il soit statué sur l'approbation de la facture 'CIPS' à l'adresse de la SAS Sogea Caroni du 20 septembre 2011, conformément à la convention de compte prorata interentreprises.

La SAS Sogea Caroni a refuser d'assister à cette réunion.

Par lettres séparées du 3 décembre 2020, la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, a adressé aux membres du comité de gestion, soit la société Ineo Picardie, la société Eiffage Route Nord Est et la SAS Sogea Caroni, un procès-verbal de réunion du 13 décembre 2016 aux termes duquel le mandataire liquidateur a réitéré les demandes déjà formulées pour le compte de la SARL CIPS de paiement visant la SAS Sogea Caroni à hauteur d'une somme totale de 81.570,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, soit 86.571,54 euros, selon un dernier décompte arrêté au 31 décembre 2020.

Par acte d'huissier du 17 mai 2021, la SELARL Grave-Randoux, désormais Evolution, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIPS, a fait assigner la SAS Sogea Caroni devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin de la voir condamner notamment à lui payer la somme principale de 81.570,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date de la première assignation en paiement devant cette juridiction, avec capitalisation des intérêts.

Suivant jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a déclaré irrecevables les demandes de la SELARL Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cloisons isolation plâtrerie services présentées à l'encontre de la société Sogea Caroni, comme étant prescrites et se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 septembre 2016, rejeté toutes prétentions contraires de la SELARL Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cloisons isolation plâtrerie services, condamné la SELARL Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cloisons isolation plâtrerie services à payer à la société Sogea Caroni la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SELARL Grave-Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cloisons isolation plâtrerie services, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 60,22 euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2022, la SELARL Evolution, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cloison isolation platrerie services, a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d'appelante du 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Sogea Caroni demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de débouter la SAS Sogea Caroni de l'ensemble de ses moyens d'irrecevabilité, fins de non- recevoir, moyens de défense au fond et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, de juger au contraire que l'action de la concluante n'est pas atteinte de prescription, que les demandes formées par la concluante ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 septembre 2016, à supposer que cet arrêt soit revêtu de l'autorité de la chose jugée, de dire irrecevable le moyen tiré de la dissolution du comité de gestion, de condamner la SAS Sogea Caroni à lui payer la somme principale de 81.570,08 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 29 février 2012, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, et jusqu'à parfait règlement,d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l'article 1343-2 du code civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit et de condamner la SAS Sogea Caroni au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître André.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée du 23 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Sogea Caroni demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,de condamner la SELARL Evolution, anciennement Grave Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CIPS, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Selon avis du 8 mars 2023 communiqué aux parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise en conformité avec l'arrêt déjà rendu par la cour d'appel d'Amiens, le 15 septembre 2016, d'autant que les demandes paraissent irrecevables comme étant prescrites.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2023.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La SELARL Evolution soutient que pour que l'interruption attachée à l'introduction de l'action en justice soit non avenue il convient que la demande ait été définitivement rejetée et que le rejet de la demande n'emporte pas remise en cause de l'interruption si la décision n'est pas encore définitive et qu'un recours existe conte elle.

Elle fait valoir qu'en l'espèce le litige initié par le liquidateur judiciaire de la société CIPS à l'encontre de la société Sogea Caroni n'a pas trouvé de solution définitive dès lors que la cour d'appel avait déclaré les demandes irrecevables et n'avait pas statué sur le fond et qu'ainsi l'absence de recours contre l'arrêt de la cour d'appel n'interdisait pas une nouvelle action en justice.

Elle fait observer que la cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, et ne pouvait statuer au fond.

Elle ajoute que rien n'interdit l'engagement d'une nouvelle action en justice dès lors que la demande est recevable et non atteinte de prescription.

Elle soutient par ailleurs qu'en l'espèce seule une fin de non-recevoir a été retenue et a donné lieu à une irrecevabilité en l'état dépourvue de l'autorité de la chose jugée et qu'ainsi l'interruption de la prescription ne peut être déclarée non avenue.

Elle fait valoir que l'obstacle résultant de la fin de non-recevoir n'avait qu'un caractère temporaire et que la prescription a été suspendue jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.

Elle soutient qu'elle était compétente pour organiser une réunion du comité en gestion, compte tenu du refus du gestionnaire désigné, la SAS Sogea Caroni, d'y participer, étant observé que si le pouvoir d'organiser une telle réunion dépendait du seul bon vouloir de cette dernière en vertu de la convention de compte prorata interentreprises du 28 mai 2008, il s'agirait d'une clause potestative dépourvue d'effet.

La SAS Sogea Caroni soutient que le recouvrement de la créance alléguée par la société CIPS correspondant à une facture en date du 20 septembre 2011 se heurte à la prescription de droit commun, aucun acte interruptif n'ayant été réalisé entre l'émission de la facture et l'assignation en paiement délivrée le 17 mai 2021.

Elle fait valoir à ce titre que la procédure initiée le 29 février 2012 a abouti à un rejet définitif des demandes en paiement par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 septembre 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun recours alors qu'en application de l'article 2243 du code civil l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, étant observé qu'il n'est fait aucune distinction entre un rejet définitif par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

Elle maintient que les demandes de la société CIPS et de son liquidateur ont bien été définitivement rejetées dès lors que le dispositif de l'arrêt les déclare irrecevables et mal fondées et les déboute de l'intégralité de leurs demandes.

Elle ajoute que la suspension de la prescription invoquée par l'appelante en cas de clause de conciliation obligatoire ne vaut qu'en cas de mise en oeuvre de cette clause et uniquement pendant le temps de la conciliation mais non pas jusqu'à la mise en oeuvre de cette clause et que l'arrêt de la cour d'appel n'a pu avoir d'effet suspensif puisqu'il vient reprocher justement le non respect de la procédure préalable devant le comité de gestion.

Elle conteste la compétence du liquidateur pour se substituer au gestionnaire afin d'organiser une réunion du comité de gestion.

Il convient de relever que par son arrêt en date du 15 septembre 2016 la cour d'appel d'Amiens a rejeté l'irrecevabilité soulevée au titre du non respect d'une clause compromissoire et relevant que la société CIPS n'a pas respecté les obligations résultant de la Convention de compte prorata prévoyant l'approbation par le comité de gestion des factures imputables au compte prorata, sans justifier qu'elle pouvait être exonérée de cette approbation, la cour a dit ses demandes irrecevables et non fondées et l'en a déboutée.

Cette décision ne s'est pas contentée de déclarer les demandes irrecevables mais a débouté tant la société CIPS que son liquidateur de leur demande en paiement et a ainsi ordonné la restitution à la société Sogea Caronui de la somme de 86000 euros consignée entre les mains de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens.

Il s'agit bien d'une décision rejetant définitivement les demandes formées au titre du paiement de la facture en date du 20 septembre 2011 et ce alors que l'absence de régularisation d'un pourvoi n'est aucunement contestée.

Au demeurant si en application des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance il résulte de l'article 2243 du même code que l'interruption est non avenue notamment si la demande est définitivement rejetée.

Cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou bien qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action.

L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice introduite le 29 février 2012 est donc non avenue.

Par ailleurs aucune suspension de la prescription ne peut être retenue à compter de cet arrêt et jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de conciliation dès lors que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine de la juridiction ne suspend le cours de la prescription jusqu'à son issue que lorsqu'elle est mise en oeuvre.

En l'espèce la facture est en date du 20 septembre 2011 et à supposer régulière la procédure suivie par le liquidateur de la société CIPS afin de réunir un comité de gestion , sa mise en oeuvre est intervenue au plus tôt par les convocations des 23 et 25 novembre 2016 soit plus de cinq ans après l'émission de la facture litigieuse et alors même que la prescription était déjà acquise.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur judiciaire de la société CIPS.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de fixer à un montant de 1500 euros la somme due par la SELARL Evolution ès qualités à la société Sogea Caroni en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Il convient de mettre à la charge de la SELARL Evolution ès qualités les entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Fixe la somme due par la SELARL Evolution ès qualités au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel par la société Sogea Caroni à un montant de 1500 euros ;

Met à la charge de la SELARL Evolution ès qualités les entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04501
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04501 ?
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