La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/04450

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/04450


ARRET

























[D]









C/







S.A.S. ALVIDIS

S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [T] [Y]













CV





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/04450 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISF5





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2022
>

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANT





Monsieur [E] [F] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représenté par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, av...

ARRET

[D]

C/

S.A.S. ALVIDIS

S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [T] [Y]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04450 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISF5

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [F] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIMEES

S.A.S. ALVIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me AKTAN substituant Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

Plaidant par Me Jean Gratien BLONDEL, avocat au Barreau de Paris.

S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [T] [Y], ès qualité de liquidiateur judiciaire de Monsieur [E] [D] désigné par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 16 septembre 2022, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 5].

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2022 la société Alvidis a fait assigner M.[E] [D] devant le tribunal de commerce de Saint Quentin afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective exposant être créancière d'une somme de 3 014, 31 € dont 1313, 05 € en principal et être dans l'impossibilité de recouvrer cette somme .

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce a ordonné une enquête afin de recueillir tous renseignements utiles.

Le rapport d'enquête a été déposé au greffe le 2 septembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint Quentin a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[E] [D], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021, désigné en qualité de liquidateur la Selarl Yvon Perrin et [T] [Y] en la personne de Me [T] [Y], fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée et ordonné les mesures de publicité prévues par la loi .

M.[E] [D] a interjeté appel de la décision le 28 septembre 2022.

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 25 octobre 2022 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022, M.[E] [D] demande à la Cour de :

-dire et juger son appel recevable et bien fondé.

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

-dire et juger qu'il n'est pas en état de cessation des paiements.

-condamner la société Alvidis à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022 expurgées de ses demandes de « dire », la Selarl Yvon Perrin et [T] [Y] prise en la personne de Me [T] [Y] demande à la Cour de :

-débouter M.[E] [D] de ses demandes .

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 16 septembre 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.[E] [D] .

-condamner M.[D] au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, la société Alvidis demande à la Cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions .

-condamner M.[D] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Le dossier a été communiqué au Ministère Public lequel a conclu le 22 décembre 2022 à la confirmation du jugement ou à tout le moins à l'ouverture d'un redressement judiciaire .

SUR CE

Sur l'ouverture d'une procédure collective

M.[E] [D] expose qu'il exerce une activité de commerce de détail sur marchés, achat et revente de bois de chauffage et ferrailles sous le régime de la micro-entreprise depuis le 1er mai 2019, activité qu'il n' a jamais développée dès lors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire .Il fait valoir qu'il ne se trouve pas en état de cessation des paiements, que s'il a été condamné à payer à la société Alvidis une somme de 1 313, 05 € il s'agit d'une ordonnance de référé , qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, et qu'il a formé opposition à cette décision qui ne peut donc être considérée comme une créance certaine, que la Cour ne peut que constater son absence d'état de cessation des paiements et infirmer le jugement .

La selarl Yvon Perrin et [T] [Y] réplique que M.[D] ne s'est pas rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé lors de l'enquête , qu'il est cependant parfaitement informé des poursuites engagées contre lui par la société Alvidis depuis juillet 2022, que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, six créances ont été déclarées pour un montant de 16 831, 23 € dont la créance de la société Alvidis pour un montant désormais de 3 068, 15 €, que M.[D] n'a pu justifier d'aucun actif , d'aucune facturation en cours et a reconnu que son activité était à l'arrêt, qu'il n'a déclaré aucun revenu en 2019, 2020, 2021 et que l'URSSAF a radié son compte cotisant en date du 31 décembre 2021 .Elle souligne que l'état des paiements est caractérisé, qu'en l'absence de toute activité , le redressement est manifestement impossible et la liquidation judiciaire s'impose .

La société Alvidis fait valoir que le procès-verbal de signification de l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Saint Quentin est daté du 30 novembre 2021 avec un dépôt à l'étude, que M.[D] a formé tardivement son opposition , le 23 novembre 2022 , soit près d'un an après la signification de l'ordonnance devenue définitive à compter du 15 décembre 2021 , qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné sa liquidation judiciaire.

Selon l'article L 628-1 du code de commerce , il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou 631-3 qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Selon l'article L 640-1 , il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible .

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Les pièces établissent que l' ordonnance de référé rendue par défaut le 20 octobre 2021 à la requête de la société Alvidis pour un montant de 1315, 05 € outre intérêts, a été signifiée le 30 novembre 2021, M.[D] n'a formé opposition que le 28 novembre 2022 , les suites de cette procédure n'étant pas connues, par ailleurs selon le rapport d' enquête, cette dette n'est pas unique puisque la société Maxi buro a également indiqué que [E] [D] lui devait la somme de 1 927, 24 € au titre de plusieurs factures demeurées impayées , une ordonnance d'injonction de payer ayant été rendue le 4 janvier 2022 pour un montant de 1960 € .Il a été indiqué par l'enquêteur que selon le SIE de Saint Quentin et l'URSSAF de Picardie, M.[D] n'avait déclaré aucun revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021, M.[D] précisant lui- même vivre en concubinage, avoir 5 enfants à charge, les ressources de la famille étant constituées par les allocations familiales, et ne pas être en mesure de régler la somme due à la société Maxi Buro. M.[D] n'a pu justifier d'aucune commande ou d'aucune facturation en cours et donc de son activité .

Ces éléments établissent que M.[D] se trouve en état de cessation des paiements, en l'absence de toute activité, le redressement est manifestement impossible, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparait pas inéquitable compte tenu de la nature du litige et de la situation financière de M.[D] de laisser à chacun des parties la charge de ses frais irrépétibles, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04450
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award