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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04431

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/04431


ARRET

























S.A. ADA









C/







S.A.S. MKP CAR

S.C.P. ANGEL-HAZANE













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/04431 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEY





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2022



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A. ADA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]...

ARRET

S.A. ADA

C/

S.A.S. MKP CAR

S.C.P. ANGEL-HAZANE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04431 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEY

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. ADA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au Barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Anne-Laure ISTRIA, avocat au Barreau de Paris.

ET :

INTIMEES

S.A.S. MKP CAR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.C.P. ANGEL-HAZANE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MKP CAR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95

Plaidant par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous seing privé du 16 février 2018, la SA Ada a consenti à la SAS MKP Car un contrat de franchise pour l'exploitation d'une agence de location de véhicules, sous enseigne Ada, sur la commune de [Adresse 7]

Par acte sous seing privé du 13 septembre 2018, la SA Ada a cédé à la SAS MKP Car un fonds de commerce de location de véhicules situé à l'adresse ci dessus rappelée, au prix de 150.000 €, financé par un crédit vendeur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2021, la SA Ada a mis en demeure la SAS MKP Car de lui régler diverses sommes, sous peine de résiliation des contrats.

Par acte d'huissier du 3 août 2021, la SA Ada a résilié le contrat de franchise et rappelé l'obligation de cesser l'exploitation immédiate de la franchise.

Suivant jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MKP et désigné les organes de la procédure.

Par LRAR du 28 septembre 2021, la SA Ada a revendiqué le fonds de commerce auprès de la SAS MKP.

Par ordonnance du 26 avril 2022 le juge-commissaire a rejeté la demande de revendication du fonds de commerce de la société Ada.

Statuant sur opposition de cette ordonnance, le tribunal de commerce de Compiègne par jugement contradictoire du 7 septembre 2022, a dit la SA Ada recevable en sa demande de rétractation et statuant à nouveau a :

- constaté que l'enseigne et les éléments corporels et incorporels ont été restitués avant l'ouverture de la procédure ;

- constaté que vidé de sa substance, le fonds de commerce revendiqué par la SA Ada ne faisait plus partie de fait du patrimoine de la société MKP Car au jour de l'ouverture de la procédure;

- constaté que les conditions de restitution ont été effectuées ;

- constaté la rupture de fait des contrats ;

- dit qu'en l'état la SA Ada apparaît mal fondée en sa demande de restitution du fonds de commerce ;

- dit qu'en l'état la SA Ada, en sa qualité de créancier, reste soumise aux obligations de déclarations de créance ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- employé les dépens en frais privilégiés, liquidés pour frais de greffe à la somme de 100,18 € TTC.

Suivant jugement du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement de la SAS MKP Car.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2022, la SA Ada a interjeté appel du jugement du 7 septembre 2022.

Selon avis du 8 mars 2023, le ministère public requiert la réformation du jugement dont appel

Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Ada demande à la cour de condamner la société MKP à restituer le fonds de commerce à la SA Ada à compter de la décision à intervenir et de dire et juger que les frais de la requête, de l'ordonnance et de ses suites seront employés en frais privilégiés de la procédure.

Aux termes de leurs conclusions du 5 avril 2023, la SAS MKP Car et la SCP Angel-Hazane, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour au visa de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile de confirmer le jugement dont appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens par appropriation de la motivation des premiers juges.

SUR CE :

L'appelante soutient qu'elle est bien fondée à revendiquer le fonds de commerce sur le fondement de l'article L.624-16 du code de commerce aux motifs que la clause de réserve de propriété contenue dans l'acte de cession est opposable à la procédure collective et que les impayés dans le cadre du crédit vendeur justifient sa mise en oeuvre.

Elle précise que le fonds existait dans le patrimoine de la société MKP au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au point que cette dernière a pu continuer à l'exploiter en raison de l'existence d'une clientèle attachée à ce dernier.

Elle explique que l'attachement résulte du fait que l'agence de location de véhicules a été créée le 10 octobre 2007, exploitée sous forme de franchise Ada à compter de janvier 2015 de sorte que la clientèle existe depuis 25 ans indépendamment de la franchise.

Elle conteste la motivation des premiers juges.

Aux termes de l'article L.624-16 du code de commerce, peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.

Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.

En l'espèce si l'acte de cession contient une clause de réserve de propriété aux termes de laquelle le fonds de commerce reste la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix (article 12) il contient également une disposition (article 7) aux termes de laquelle l'acquéreur est propriétaire du fonds à compter du jour de l'acte de cession.

L'article 7 étant contraire à l'article 12 la clause de réserve de propriété est inopposable à la procédure collective.

Par ailleurs il est stipulé également en son article 9, qu'en cas de résiliation du contrat de franchise et de la mise en redressement judiciaire, le prix deviendra immédiatement exigible en totalité et à l'article 15 que le franchisé cesse toute exploitation de la franchise au jour de la résiliation.

En l'espèce le contrat de franchise a été résilié le 3 août 2021 de sorte que lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 8 septembre 2021 la société MKP Car n'exploitait plus une clientèle en lien avec la franchise Ada ni avec son savoir-faire.

Cette situation est corroborée par le fait que la société MKP Car qui ne bénéficiait plus de la franchise Ada a dû demander la protection du tribunal au mois de septembre 2021.

Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

La société Ada qui succombe supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

Condamne la SA Ada aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04431
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04431 ?
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