La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/04244

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/04244


ARRET

























S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL









C/







S.A.S.U. KAL













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/04244 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZJ





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 MARS 2022



APRES COMMUNICATION D

U DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE





S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA BRASSERIE DU MARCHE, agissant poursuites et diligences en son représentan...

ARRET

S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL

C/

S.A.S.U. KAL

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04244 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 MARS 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA BRASSERIE DU MARCHE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. KAL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignée dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile, le 11 octobre 2022.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 17 mars 2021 la SAS Brasserie du marché a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Angel Hazane étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Se prévalant de redevances impayées dans le cadre d'un contrat de location gérance consenti à une société Kal, le liquidateur de la SAS La Brasserie du marché a assigné cette dernière par acte du 10 septembre 2021 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 48 560,13 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 6 avril 2021.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a débouté le liquidateur ès qualités de ses demandes et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La SCP Angel Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Brasserie du marché a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 septembre 2022 signifiée à la société Kal le 11 octobre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 20 octobre 2022 signifiées à la société Kal le 28 octobre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SASU Kal à lui payer la somme de 48 560,13 € et 10 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis en date du 9 mars 2023 le ministère public s'en rapporte à justice.

La société Kal n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Au soutien de sa demande en paiement de sommes dues au titre d'une redevance dans le cadre d'un contrat de location gérance, l'appelante produit les jugements prononçant le redressement et la liquidation judiciaire de la SAS Brasserie du marché, une mise en demeure de payer du 6 avril 2021, une feuille de cahier comportant des mentions manuscrites relatives à des loyers, charges et taxes foncières impayées comportant une signature et la date du 27 mars 2021, un courriel de Laurent Jourdain avocat en date du 2 mars 2021 à un cabinet Leclercq avocats comportant comme sujet : société « KAL » restitution des locaux.

Si la preuve est libre en matière commerciale, il ressort des pièces produites que dans un courrier du 6 avril 2021 du liquidateur judiciaire, intitulée « mise en demeure », ce dernier demande paiement d'une somme de 48 560,13 € à la SASU Kal en vertu « d'informations communiquées » par Mme [I] gérante de la liquidée.

Dans la présente instance il fait état de redevances dues dans le cadre d'un contrat de location gérance.

Outre le fait que l'existence d'un tel contrat n'est pas démontrée à défaut pour ce dernier d'être produit, la feuille manuscrite et le courriel entre avocat sont insuffisants à démontrer son existence, sa date d'effet, les montants contractuellement arrêtés, l'objet du contrat et les impayés consécutifs à une inexécution contractuelle.

Partant le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante garde la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que l'appelante garde la charge des dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04244
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award