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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04241

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/04241


ARRET

























S.A.R.L. PHENIX EXPERTISE









C/







S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL GRAVE RANDOUX













CV



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/04241 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZD





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 2

2 JUILLET 2022



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. PHENIX EXPERTISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domic...

ARRET

S.A.R.L. PHENIX EXPERTISE

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL GRAVE RANDOUX

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04241 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZD

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 JUILLET 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. PHENIX EXPERTISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL GRAVE RANDOUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane Industries, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Diane Industries, fixé la date de cessation des paiements au 4 juillet 2019 et désigné la Selarl V $ V en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire judiciaire.

Le 13 décembre 2019, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Grave Randoux en qualité de mandataire liquidateur.

Le 14 décembre 2019, une offre de reprise des actifs industriels, matériels et stocks, propriété de la société liquidée a été proposée au prix non révisable de 45 000 € dont les modalités de règlement étaient un virement d'un montant de 22 500 € à première demande du mandataire suite à l'acceptation de l'offre et le solde pour tout compte de 22 500 € par traite avalisée tirée sur le compte bancaire de la société Tidée à échéance du 15 février 2020.

Le mandataire liquidateur a présenté cette offre au juge-commissaire afin qu'il autorise cette cession pour le prix de 45 000 € TTC.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2019, le juge-commissaire a autorisé cette vente de gré à gré moyennant le prix de 45 000 € TTC payable comptant entre les mains du liquidateur.

Le mandataire liquidateur a reçu le 31 décembre 2019 une somme de 22 500 € mais le reliquat du prix n'a pas été réglé et ce, malgré une mise en demeure de payer adressée le 18 mars 2021 par lettre en recommandé avec accusé de réception.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2021, la Selarl Grave Randoux a fait assigner la société Phenix Expertise devant le tribunal de commerce de Saint Quentin afin d'obtenir le paiement de la somme de 22 500 € outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, ainsi que la somme de 5 000 € pour résistance abusive au paiement, outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint Quentin a :

-dit les demandes de la Selarl Evolution partiellement fondées.

-condamné la société Phenix Expertise à payer à la Selarl Evolution anciennement Grave Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane Industries la somme de 22 500 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 décembre 2019.

-condamné la société Phenix Expertise en tous les dépens et au paiement à la Selarl Evolution la somme de 1 500 € pour frais hors dépens.

-rejeté la demande dommages et intérêts pour résistance abusive.

La Sarl Phenix Expertise a interjeté appel le 8 septembre 2022.

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance en date du 3 octobre 2022.

Par ordonnance de Mme la Première présidente en date du 16 mars 2023, la Selarl Evolution a été déboutée de sa demande de radiation de l'affaire qu'elle avait présentée en raison de l'inexécution du jugement de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022, la société Phenix Expertise demande à la Cour de :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Quentin le 22 juillet 2022.

-condamner le liquidateur de la société Diane Industries ès qualités au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, la Selarl Evolution anciennement dénommée Grave Randoux, demande à la Cour de :

-débouter la société Phenix Expertise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions .

-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société Phenix Expertise à lui payer la somme de 22 500 € outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance.

-l'infirmer en ce qu'il a rejeté au bénéfice de la société Diane Industries sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.

- condamner la société Phenix Expertise à payer à la Selarl Evolution anciennement dénommée Grave Randoux, agissant ès qualités, la somme de 8 000 € pour résistance abusive au paiement.

-condamner la société Phenix Expertise à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Phenix Expertise aux entiers dépens.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a, le 8 mars 2023, conclu à la confirmation de la décision entreprise.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 avril 2023.

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur les demandes en paiement

La Selarl Evolution fait valoir que l'offre émanait d'une société Phenix Expertise inscrite au RCS d'Annecy ayant son siège social à [Localité 4], qu'elle proposait un prix de 45 000 € non révisable en effectuant un virement de 22 500 € à première demande du mandataire et le solde pour tout compte par traite avalisée tirée sur le compte bancaire de la société Tidée, que l'ordonnance a été rendue dans les mêmes termes, que la société Phenix ne peut prétendre aujourd'hui qu'elle a la qualité de tiers alors qu'elle n'a pas contesté sa qualité d'offrant après que l'ordonnance du juge commissaire ait été rendue. Elle ajoute que M.[C] avec une adresse internet « [Courriel 5] lui a adressé un message en lui disant « nous ferons le virement de 22 500 € ce jour », que le 7 janvier 2020, cette personne lui a adressé un message pour lui préciser les opérations d'enlèvement des matériels dont il venait de se porter acquéreur, que dans aucun de ces échanges n'est apparu le nom de [K] [P], président de Tidée, qu'il apparaît que la société Phenix Expertise gère de fait la société Tidée par l'entremise de la personne nommée [C] qui est poursuivi en même que le dirigeant de droit de la société Tidée pour insuffisance d'actif, qu'il y a donc lieu au vu de ces éléments de confirmer la décision en sa condamnation à paiement.

La société Phenix Expertise réplique qu'elle exerce une activité de conseil à l'exclusion de toute activité commerciale ou industrielle, que si l'offre a été établie sur le papier à entête de la société Phenix Expertise, elle n'est pas signée par [F] [C] président de Phenix Expertise mais par M.[P] président de la société Tidée, que le premier paiement a été effectué par la société Tidée, que le mandataire liquidateur est également celui de la société Tidée, que faute du paiement du solde, il a revendiqué la totalité du matériel entre les mains de la Sasu Tidée et non entre les mains de la société Phenix Expertise, puis en sa qualité de liquidateur de la SASU Tidée, a vendu la totalité des actifs de cette société, qu'il ne peut vendre du matériel dont il demande le paiement à la société Phenix Expertise. Elle déclare que la société Phenix Expertise n'est redevable d'aucune somme envers le mandataire liquidateur de la société Diane Industries.

Si l'offre qui a été présentée le 11 décembre 2019 est incontestablement rédigée sur du papier à entête de la société Phenix Expertise, qu'il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé la cession au profit de cette société conformément à la demande du mandataire liquidateur, il est néanmoins établi que cette offre a été présentée selon les mentions figurant en fin de missive par M.[K] [P] président de la SASU Tidée, et il convient d'observer qu'avant énumération des biens concernés par l'offre et le prix proposé, il est procédé à un exposé des activités de la société Tidée. Par ailleurs, il est constant, nonobstant les messages émanant de la société Phenix Expertise sur le paiement et le transport du matériel, que le premier paiement, soit un virement de 22 500 €, a été réglé par la société Tidée entre les mains du mandataire liquidateur, ainsi que celui-ci le rappelle dans un courrier du 18 mars 2021.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut donc être considéré que la cession du matériel concerné ait été faite au profit de la société Phenix Expertise de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à paiement, le jugement sera infirmé, et de façon subséquente, la demande de dommages et intérêts de la Selarl Evolution ne peut prospérer .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Selarl Grave -Randoux.

Statuant à nouveau,

Déboute la Selarl Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane Industries de toutes ses demandes.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04241
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04241 ?
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