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22/06/2023 | FRANCE | N°22/04121

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/04121


ARRET

























S.C.P. ALPHA MJ (ANCIENNEMENT SCP LEHERICY-HERMONT)









C/







E.U.R.L. [J]













CV



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/04121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQ3





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JUILLET 2022



A

PRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.C.P. ALPHA MJ (ANCIENNEMENT SCP LEHERICY-HERMONT), ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL EITF, agissant poursu...

ARRET

S.C.P. ALPHA MJ (ANCIENNEMENT SCP LEHERICY-HERMONT)

C/

E.U.R.L. [J]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/04121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQ3

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JUILLET 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.P. ALPHA MJ (ANCIENNEMENT SCP LEHERICY-HERMONT), ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL EITF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. [J], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement du 23 octobre 2019 du tribunal de commerce de Compiègne, la SARL Eitf gérée par M. [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Alpha MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans le cadre du recouvrement du compte client le liquidateur a découvert que l'EURL [J] avait reçu paiement de factures émises par la SARL Eitf.

Après avoir obtenu remboursement auprès de l'EURL [J] de diverses factures, le liquidateur judiciaire a proposé le rachat du portefeuille client de la SARL Eitf à M. [J].

Se prévalant d'une créance de 50 000 € à l'égard de l'EURL [J] le liquidateur judiciaire de la SARL Eitf a attrait cette dernière devant le tribunal de commerce de Compiègne par acte du 5 janvier 2021.

Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal a dit l'EURL [J] recevable mais mal fondée en sa demande de nullité d'assignation, dit le liquidateur judiciaire recevable mais mal fondé en sa demande, fixé à 2 000 € la somme que devra verser la liquidation judiciaire de l'EURL Eitf et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration en date du 26 août 2022 la SCP Alpha MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eitf a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCP Alpha MJ en qualité de liquidateur de la SARL Eitf demande à la cour de condamner l'EURL [J] à lui payer la somme de 50 000 € majorée des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 6 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'EURL [J] demande à la cour de constater que l'appelante a manqué à ses obligations procédurales de sorte qu'il convient de dire et juger irrecevables ses conclusions et ses pièces.

En tout état de cause elle demande de confirmer le jugement dont appel, de débouter la SCP MJ en qualité de liquidateur de la SARL Eitf de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'appelante.

L'intimée soutient que les conclusions de l'appelante sont irrecevables et consécutivement les pièces, à défaut d'être fondées juridiquement, seul l'article 1240 du code civil étant mentionné dans le corps des conclusions, relatif à la responsabilité délictuelle.

L'appelante ne répond pas à ce moyen.

S'il est à déplorer que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucun fondement juridique textuel, ni au dispositif ni dans leur corps contrairement à ce que soutient l'intimée, il se comprend des développements qu'elle se prévaut d'un préjudice en lien avec un détournement de clientèle ou de facturation commis par l'EURL [J] ayant appauvri la valeur du fonds de commerce de la SARL Eitf et par conséquent lui causant préjudice et consécutivement aux créanciers de la personne morale.

Cette analyse peut être celle développée lorsqu'il est recherché la responsabilité délictuelle d'une partie sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions est écarté.

Sur le bien-fondé de l'action

L'appelante soutient qu'elle est bien fondée à agir à l'endroit de l'EURL [J] au motif que cette dernière a facturé et encaissé des sommes en contrepartie de prestations réalisées par la SARL EITF et/ou qu'elle a encaissé des sommes facturées par la SARL EITF.

Elle explique que M. [J] qui dirigeait les deux sociétés a entretenu une confusion entre les deux personnes morales, que cette pratique s'analyse en du détournement de clientèle par l'EURL [J] au préjudice de la SARL Eitf et de ses créanciers.

Elle fait valoir qu'elle n'a trouvé la cause de la chute du chiffre d'affaires de la SARL Eitf en 2019, peu de temps avant la déclaration de cessation des paiements, qu'à l'occasion du recouvrement du compte client. Elle précise que le remboursement par l'EURL [J] de diverses sommes ne limite pas le préjudice de la SARL Eitf à ces montants et qu'il est possible grâce aux documents comptables de reconstituer le potentiel détournement.

Elle affirme qu'elle rapporte la preuve d'un détournement de facturation et de captation de clientèle aboutissant à une baisse de valeur de la clientèle qu'elle chiffre à 50 000 € soit 75 % de la valeur du fonds de commerce inscrite au bilan.

L'intimée demande la confirmation du jugement dont appel au motif que la preuve des faits allégués n'est pas rapportée.

Elle fait remarquer que l'EURL [J] préexistait à la SARL Eitf et n'a pas été créée pour les besoins de la cause à savoir la liquidation judiciaire de cette dernière.

Elle ajoute qu'aucune plainte pour détournement n'a été déposée.

Elle explique que la preuve de l'appauvrissement d'une société au profit d'une autre n'est pas rapportée ni la démonstration d'une confusion de patrimoine.

Outre le fait que l'appelante ne produit aucune pièce objectivant le passif arrêté et approuvé de la SARL Eitf et partant le préjudice supposé subi par les créanciers en lien avec des agissements de l'EURL [J], il ressort des pièces que si quelques factures ont pu être payées au profit de l'EURL [J], ces paiements ont été restitués à la liquidation de la SARL Eitf.

L'insuffisance d'actif au préjudice de créanciers en lien avec des agissements de M. [J] gérant des deux personnes morales n'est pas démontrée.

Par ailleurs il ressort de la motivation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire que lors de la déclaration de cessation des paiements du 18 octobre 2019 le passif de la SARL Eitf s'élevait à 82 302,82 € et l'actif à 72 850 € que la société n'avait plus d'activité depuis le mois de février 2019 et que le passif était pour partie constitué de sommes dues dans le cadre d'un redressement fiscal et de sommes détournées par l'unique salarié à l'égard de qui une plainte a été déposée.

Ces faits ne sont pas contredits.

Partant à défaut de démontrer les agissements allégués en lien avec un préjudice établi et actuel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

L'appelante succombant les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par chacune en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés par chacune en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04121
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.04121 ?
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