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22/06/2023 | FRANCE | N°22/02034

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 22/02034


ARRET

























[H]









C/







[B]

S.C.E.A. ECURIES DU LEVANT













CV



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 22/02034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSE





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 12 AVRIL 2022





PARTIES EN CAUSE :<

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APPELANTE



Madame [C] [J], [Z], [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]





Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 35

Plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS







ET :





INTIMES



Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur de la SCEA LES ECURIES DU LEVANT ...

ARRET

[H]

C/

[B]

S.C.E.A. ECURIES DU LEVANT

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 22/02034 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSE

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 12 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [J], [Z], [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 35

Plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur de la SCEA LES ECURIES DU LEVANT nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire D'AMIENS du 2 février 2021

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assigné à personne morale, le 11 août 2022

S.C.E.A. ECURIES DU LEVANT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bernard HOURCADETTE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 116

Plaidant par Me Pascal LENOIR, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 2 février 2021 , le tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SCEA les Ecuries du Levant et désigné la Selarl Grave [B] devenue la Selarl Evolution en qualité de liquidateur .

Mme [D] [H] a déclaré au passif de la procédure une créance d'un montant de 308 000 € à titre chirographaire .

Par ordonnance du 12 avril 2022 , le juge-commissaire a rejeté définitivement la créance de Mme [D] [H] ,ordonné que mention de la décision soit portée sur l'état des créances de la SCEA les Ecuries du Levant, débouté la SCEA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective .

Mme [D] [H] a interjeté appel de la décision le 25 avril 2022 .

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance en date du 10 octobre 2022 .

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Me [B] ès qualités , le 11 août 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile .

Me [B] n'a pas constitué avocat .

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 8 mars 2023 qui a conclu à la confirmation de la décision .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023 , Mme [D] [H] demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2023 , la SCEA LES Ecuries du Levant demande à la Cour de :

-juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de désistement de Mme [H] sous réserve que la Cour statue sur ses demandes incidentes relatives à l'infirmation de l'ordonnance du 12 avril 2022 en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et débouté la SCEA les Ecuries du Levant de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

-en conséquence , donner plein effet à l'ordonnance du 12 avril 2022 entreprise en ce qu'elle a rejeté définitivement la créance de Mme [H] déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA les Ecuries du Levant pour un montant de 308 000 € à titre définitif et chirographaire et ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de la SCEA les Ecuries du Levant par les soins du greffe et l'infirmer pour le surplus en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et débouté la SCEA les Ecuries du Levant de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur ce point , condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance .

En tout état de cause ,

-débouter purement et simplement Mme [H] de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel .

SUR CE

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l'instance éteinte .

Selon l'article 400 du code précité , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d' être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

L'article 405 dispose que les articles 396 , 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition .

Mme [H] se désiste de son appel interjeté contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 12 avril 2022 .La demande de condamnation aux frais irrépétibles ne constitue pas une demande incidente , dès lors ce désistement n'a pas besoin d'être accepté .Par conséquent , il convient de constater le désistement d'appel de Mme [H] , de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et de dire qu'elle aura la charge des dépens de la présente instance .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ,

Constate le désistement d'appel de Mme [D] [H] et le dessaisissement de la Cour .

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 12 avril 2022 .

Déboute la Scea les Ecuries du Levant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [D] [H] .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02034
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.02034 ?
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