ARRET
N°
[Z]
S.C.I. MC3A
C/
[F]
[K]
[L]
[T]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/05975 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYR
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE AMIENS EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 57, jusqu'au 21 mars 2023, date à laquelle il a dégagé sa responsabilité
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000835 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
S.C.I. MC3, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LESTURGEZ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 57, jusqu'au 21 mars 2023, date à laquelle il a dégagé sa responsabilité
ET :
INTIMES
Maître [D] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI MC3A, désignée par jugement du tribunal de grande instance d'AMIENS en date du 20 septembre 2019 et confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 26 novembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assigné à étude, le 04/02/22
Madame [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparante
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du tribunal de grande instance d'Amiens en date du 4 février 2016 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI MC3A et par un jugement en date du 20 septembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 novembre 2020 la résolution du plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement en date du 21 septembre 2017 a été ordonnée et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée, maître [F] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 mai 2021 le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à vendre amiablement trois parcelles de terrain sises à [Localité 9] [Adresse 5] conjointement avec leur propriétaire indivis M. [K] à M. [T] et Mme [L] au prix de 32000 euros net vendeur payable au comptant lors de la signature de l'acte notarié.
Par déclaration en date du 27 mai 2021 la SCI MCJ3A et M. [Z] son gérant ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de la présidente de la chambre économique en date du 25 août 2021 la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision a été déclarée caduque.
Par requête en date du 22 octobre 2021 M. [Z] gérant de la SCI MC3A a sollicité l'annulation de l'autorisation de vente auprès du juge-commissaire.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021 le juge-commissaire a déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande d'annulation de l'autorisation de vente accordée par l'ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2021 devenue définitive.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2021, M. [Z] en son nom propre et la SCI MC3A ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 octobre 2022 M. [Z] et la SCI demandent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable et demandent à la cour en conséquence l'annulation de l'autorisation de vente des terrains à M. [T] et Mme [L] et que soit ordonnée la vente des terrains sur adjudication judiciaire sur la mise à prix de 50000 euros.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 mars 2022 maître [F] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner M. [Z] à lui payer ès qualités la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 mars 2023 M. [T] et Mme [L] demandent à la cour de débouter M. [Z] et la SCI MC3A de leurs demandes et de condamner M. [Z] à leur payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive et vexatoire et 1000 euros au titre du préjudice moral subi ainsi qu'une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis en date du 10 octobre 2022 communiqué aux parties le ministère public a requis la confirmation de la décision.
Le conseil de M. [Z] a indiqué ne plus intervenir pour son client.
Aucune constitution aux lieu et place n'est intervenue.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
SUR CE
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Maître [F] ès qualités soulève le fait que le dispositif des conclusions des appelants ne comporte aucune demande tendant à l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise et qu'en conséquence la cour faute d'effet dévolutif ne peut que confirmer cette décision.
M. [T] et Mme [L] soutiennent également que la cour d'appel ne peut que confirmer le chef du jugement qui ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation spécifique au dispositif et font valoir qu'en l'espèce aucune demande d'annulation ou de confirmation n'est formulée aux termes des conclusions des appelants.
Ils font observer que de surcroît le dispositif des conclusions sollicite l'annulation de l'autorisation de vente qui résulte non pas de la décision entreprise portant sur la recevabilté de sa demande d'annulation mais d'une ordonnance antérieure en date du 24 mai 2021.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement , la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Par ailleurs en application de l'article 910-4 du même code les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile l'ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité.
Les appelants n'ont pas entendu conclure sur ce chef mais dans leurs dernières conclusions ont modifié leurs demandes pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sa demande d'annulation de l'autorisation irrecevable et ont sollicité que la vente des terrains soit ordonnée sur adjudication judiciaire.
Il ressort des débats que dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile imparti aux appelants pour notifier leurs conclusions, les appelants n'ont notifié que des conclusions ne faisant mention d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision entreprise et qu'ainsi la cour ne peut que confirmer la décision entreprise.
Sur les dommages et intérêts
Mme [L] et M. [T] font valoir que M. [Z] a fait un usage abusif des recours administratifs et judiciaires et a ainsi retardé les opérations de liquidation de la SCI ce qui s'est avéré préjudiciable pour eux.
Toutefois ils ne démontrent aucunement l'existence et l'ampleur des préjudices subis.
Il convient de les débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel et de le condamner à payer à Mme [L] et M. [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le même fondement la somme de 1500 euros à maître [F] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] et M. [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [L] et M. [T] la somme de 1500 euros et à maître [F] ès qualités la même somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,