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22/06/2023 | FRANCE | N°21/05426

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 22 juin 2023, 21/05426


ARRET

































S.A.S. PROSPORT XIV









C/







S.A.R.L. BAC UP















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 22 JUIN 2023





N° RG 21/05426 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIWY





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 26 OCTOBRE 2021





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PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A.S. PROSPORT XIV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Safia ABDERLKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26







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ARRET

S.A.S. PROSPORT XIV

C/

S.A.R.L. BAC UP

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2023

N° RG 21/05426 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIWY

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 26 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. PROSPORT XIV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Safia ABDERLKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. BAC UP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

Mme CYBÈLE VANNIER, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 Juin 2023.

Le 22 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Prosport XIV dont le siège est situé à [Localité 5] exploite un magasin Intersport à [Localité 6], elle a fait appel à la société Bac Up pour une mission de sécurité et de gardiennage.

La société Bac UP au motif que la société Prosport XIV ne lui avait pas réglé diverses factures depuis le mois d'octobre 2019 et ce malgré plusieurs courriers de relance a fait assigner la société Prosport XIV devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Amiens afin d'obtenir le paiement de la somme de 108 336, 26 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020.

Par ordonnance du 26 octobre 2021, le président du tribunal de commerce d'Amiens statuant en référé, a :

-au principal, renvoyé les parties ainsi qu'elles aviseront.

-condamné la société Prosport XIV à payer à la Sarl Bac Up, la somme provisionnelle de 108 333, 26 € avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.

-condamné la société Prosport XIV à payer à la société Bac Up la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société Prosport XIV a interjeté appel de la décision le 23 novembre 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, la société Prosport XIV demande à la Cour de :

-réformer l'ordonnance de M.le Président du tribunal de commerce d'Amiens en l'ensemble de ses dispositions .

Statuant de nouveau,

-dire n'y avoir lieu à référé et débouter la société Bac Up de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions.

Subsidiairement,

-déduire des sommes réclamées par la société Bac Up la somme de 42 231, 71 €.

en tout état de cause,

-condamner la société Bac Up à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société Bac Up aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Dore Tany Benitah sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2022, la société Bac Up demande à la Cour de :

-confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions.

-condamner la société Prosport XIV au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

-condamner la société Prosport XIV aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 2 mars 2022.

A l'audience du 30 juin 2022, il a fait l'objet d'une demande de renvoi.

SUR CE

Sur la demande en paiement

La société Prosport XIV fait valoir qu'elle est astreinte aux obligations prévues par les dispositions de l'article L 8222-1 du code du travail, imposant de vérifier que la société Bac Up est à jour de l'ensemble de ses obligations sociales dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, que la société Bac UP ne lui a jamais fourni en temps et en heure l'ensemble des déclarations et attestations lesquelles doivent être mises à jour tous les six mois et ce alors que les prestations n'étaient pas réalisées par la société en cause, mais par un ensemble confus de sociétés satellites, que certaines attestations communiquées l'ont été pour le compte de sociétés dissoutes et liquidées, que de nombreuses relances étaient effectuées pour obtenir les documents.

Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure, les pièces produites n'établissent toujours pas que les documents en cause lui aient été communiqués, qu'il existe bien une contestation sérieuse à ce que des sommes soient réglées à la société Bac Up alors qu'il n'est pas justifié de la régularité des prestations, que le fait que la société Bac Up ait sous-traité des opérations ne l'autorisait pas à échapper à la fournitures des attestations réglementaires, qu'elle était en droit de bloquer le règlement des factures faute d'obtenir l'ensemble des éléments réglementaires correspondant aux prestations facturées et que le juge des référés ne peut prescrire une mesure alors que celle ci impliquerait de trancher une contestation sérieuse.

A titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle a procédé au règlement de la somme de 42 231, 71 € en adressant un chèque à la société Bac Up.

La société Bac Up réplique qu'avant de faire assigner la société Prosport devant le juge des référés, elle lui a adressé de nombreux courriels de relance sans succès, que son conseil a adressé une mise en demeure de payer en recommandé le 22 janvier 2020 qui n'a pas été suivie d'effet, que de nouvelles factures sont demeurées impayées qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée en recommandé le 4 juin 2021, demeurée infructueuse, qu'au 30 novembre 2020, 14 factures étaient demeurées impayées pour un montant de 108 336, 26 €.

Elle fait valoir qu'elle a systématiquement adressé ses plannings de gardiennage à la société Prosport XIV qui les a toujours validés avant interventions , que ses factures d'honoraires sur lesquelles figurent ses prestations n'ont jamais été contestées, que c'est donc à juste titre que le juge des référés a estimé que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Elle souligne que la société Prosport XIV ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution que celle-ci n'aurait été possible que si les prestations de gardiennage n'avaient pas été exécutées ce qui n'est pas le cas, que les documents sollicités ont été à plusieurs reprises adressés à la société Prosport XIV qui n'hésitait pas à se servir du moindre prétexte pour échapper au paiement des factures, que sa cliente a toujours validé ses sous-traitants, n'a jamais mis fin au contrat de gardiennage et qu'elle même a dû honorer les factures de ses sous-traitants .

Elle souligne que le groupe Prosport était redevable envers elle de plus de 193 000 € pour 5 magasins Intersport, que ces impayés récurrents ne sont pas contestés puisque 3 autres filiales du groupe ont été condamnées par le tribunal de commerce et n'ont pas interjeté appel des décisions rendues le même jour, que la société Prosport XIV continue à faire appel à ses services malgré les manquements qu'elle lui reproche, que de nouvelles factures sont impayées et font l'objet de nouvelles mises en demeure, qui restent lettre morte.

Quant à la somme que la société Prosport déclare avoir versée de 42 231, 71 € par chèque qui aurait été émis le 16 février 2021, elle déclare ne pas avoir reçu ce chèque, l'appelante ne versant au débat ni l'accusé de réception de sa correspondance ni la copie du chèque ni la preuve de l'encaissement de ce dernier.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les pièces produites établissent que la société Prosport XIV fait appel de façon constante et régulière à la société Bac Up pour des prestations de gardiennage dans son magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Intersport à [Localité 6].

Si la société Prosport XIV produit un certain nombre de messages adressés par elle à la société Bac Up pour obtenir des pièces justificatives quant à la situation de salariés qu'elle est en droit de réclamer et se prévaut de réponses incomplètes, la société Bac Up démontre qu'elle a apporté un certain nombre de réponses à ces réclamations. Elle établit également que malgré la validation de ses plannings de gardiennage par sa cliente et l'exécution de ses prestations, elle a adressé de nombreux message pour obtenir paiement de ses factures, 14 au total pour un montant de 108 336, 26 € et n'a reçu aucun paiement sans qu'aucune contestation n'ait été élevée sur le quantum ou la nature des prestations réalisées, et que les deux mises en demeure adressées par son conseil en recommandé avec accusé de réception les 22 janvier 2020 et 4 juin 2021 sont restées infructueuses, sans qu'une quelconque lettre de réponse ait été envoyée par la société Prosport XIV en retour alors même que la société Prosport XIV continue à faire appel à elle pour la réalisation de prestations de gardiennage.

La société Prosport qui allègue un paiement de 42 2341, 71 € au moyen d'un chèque ne démontre nullement la réception de ce chèque ni l'encaissement de ce dernier.

Il ne peut être contesté de façon sérieuse que la somme de 108 336, 25 € est due par la société Prosport XIV, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions .

Sur les frais et dépens

La société Prosport XIV succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés devant la Cour ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne la société Prosport XIV à payer à la SARL Bac Up la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Prosport XIV aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05426
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.05426 ?
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