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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00910

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 juin 2023, 23/00910


ARRET

































Société INGERSOLL-RAND INDUSTRIAL IRELAND LIMITED









C/







S.A.R.L. PRO INDUSTRIE















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 JUIN 2023





N° RG 23/00910 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV76





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU

13 DECEMBRE 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







Société INGERSOLL-RAND INDUSTRIAL IRELAND LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3] IRLANDE





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL ...

ARRET

Société INGERSOLL-RAND INDUSTRIAL IRELAND LIMITED

C/

S.A.R.L. PRO INDUSTRIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 JUIN 2023

N° RG 23/00910 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV76

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société INGERSOLL-RAND INDUSTRIAL IRELAND LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3] IRLANDE

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat Me Mayssa AWADA, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. PRO INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillière

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La société Pro-Industrie (SARL), créée en 1992 et sise à [Localité 4], exerce une activité de commerce de gros d'équipements industriels.

Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018, la SARL Pro-Industrie a conclu avec la société Ingersoll-Rand Ireland Limited spécialisée' dans la fabrication de pompes à usage industriel un contrat de distribution et de commercialisation de produits de marque 'Aro' fabriqués par cette dernière.

M. [I] [H], alors gérant de la SARL Pro-Industrie depuis le 19 décembre 2016, a démissionné de son mandat le 14 décembre 2018, puis a rejoint la société Pompes NPI, créée le 5 février 2019 et sise à [Localité 5], laquelle exerce également une activité de commerce de gros d'équipements industriels, dont la gamme de produits distribués sous la marque 'Aro' de la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited .

Par actes d'huissier séparés du 2 octobre 2019, la SARL Pro-Industrie a fait assigner M. [I] [H] et la SAS Pompes NPI devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- constater les faits de concurrence déloyales imputés aux défendeurs;

- ordonner en conséquence la cessation de ces actes de concurrence déloyale sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

- et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par acte d'huissier du 27 décembre 2019, la SARL Pro-Industrie a fait assigner en intervention forcée la SAS Compagnie Ingersoll-Rand (Trane Technologies), finalement mise hors de cause à défaut de lien contractuel entre les parties.

Par acte de novation du 21 janvier 2020, les droits et obligations de la société Ingersoll-Rand International Limited en vertu du contrat susvisé du 13 novembre 2018, ont été transférés à la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, la SARL Pro-Industries a fait assigner en intervention forcée la société de droit irlandais Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited, venant aux droits de la société Ingersoll-Rand Ireland Limited, devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- ordonner la jonction de la procédure avec l'instance principale enrolée sous le numéro de RG 19F187;

- constater que la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited viole délibérément l'article L442-1.II du code de commerce et agit de concert avec M. [H] et la société NPI pour écarter la requérante du marché en la dénigrant auprès des clients et en cherchant à la ruiner, en tout cas en lui appliquant sans raison des règles discriminatoires;

- dire et juger que la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited a, par son attitude, tenté de corrompre les règles du marché et s'est rendue complice d'une action de concurrence déloyale à l'égard de la requérante;

- condamner de ce chef la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited à lui payer la somme de 100.000 euros, in solidum avec M. [H] et la société NPI;

- constater les faits de concurrence déloyale commis par les défendeurs;

- ordonner la cessation de leurs actes de concurrence déloyale sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

- et condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

Suivant jugement avant dire droit du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne:

- a dit la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited recevable, mais mal fondée en son exception d'incompétence;

- a débouté la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited de son exception d'incompétence;

- s'est dit compétent pour juger du litige;

- a dit que passé le délai pour former appel il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile;

- a convoqué les parties à l'audience de mise en état de la 1ère chambre du 24 janvier 2023, les enjoignant de conclure au fond pour cette date;

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure;

- et a réservé les dépens liquidés à la somme de 184,39 euros TTC.

La société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 23 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante du 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en l'ensemble des chefs de son dispositif et statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de commerce de Compiègne incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL Pro-Industrie à son encontre, de renvoyer l'instance introduite par la SARL Pro-Industrie à l'encontre de la concluante, enrôlée devant le tribunal de commerce de Compiègne sous le n° RG 2021F00169 et jointe à l'instance enrôlée sous le n° RG 2019F00187 devant le même tribunal, devant la High Court siégeant à Dublin, Irlande.

En tout état de cause, elle demande à la cour de dire la SARL Pro-Industrie mal fondée en son appel incident et de l'en débouter et de condamner la SARL Pro-Industrie à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Pro-Industrie demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole situé àTourcoing.

En tout état de cause elle demande à la cour de débouter la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 6 avril 2023.

SUR CE,

La société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited prétend à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Compiègne pour connaitre du litige l'opposant à la SARL Pro-Industrie alors que l'article 18.c du contrat liant les parties, régi par le droit irlandais, stipule une clause attributive de juridiction exclusive désignant les tribunaux de Dublin, lesquels sont seuls compétents pour connaitre du litige contractuel qui les oppose en vertu de l'article 25, dérogatoire de l'article 8.2, du règlement communautaire (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 Bis, dont l'applicabilité résulte de l'implantation des cocontractants dans deux Etats membres de l'Union européenne, étant précisé que les actions fondées sur des actes concurrence déloyale ou sur la rupture brutale de relations commerciales relèvent du champ contractuel au sens de la jurisprudence de la CJUE (arrêts '[G]' du 13 mars 2015, n° C548/12 et '[V]' du 14 juillet 2016, n° C-196/15).

Elle soutient que la clause contractuelle attributive de juridiction l'emporte, sur l'article 8.2 du règlement de Bruxelles 1 Bis, conformément à l'article 25 du même texte alors que l'article 333 du code de procédure civile qui oblige le tiers mis en cause de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence, ne s'applique pas aux litiges intracommunautaires, d'ordre international.

Elle fait valoir que la validité de la clause contractuelle attributive de juridiction qui permet à la concluante de saisir toute juridiction compétente, tout en obligeant la SARL Pro-Industries à procéder devant les juridictions irlandaises, n'est pas remise en cause par son caractère asymétrique et que l'absence de mention, dans la clause attributive de juridiction, de son application aux contentieux multipartites dans lesquels l'un des cocontractants est assigné en intervention forcée à un litige préexistant, est inopérante.

Elle ajoute que l'indivisibilité du litige, quoique non-établie, ne ferait pas obstacle à l'application de la clause contractuelle attributive de juridiction et que les règles de compétence spéciales concernant les litiges relatifs à l'application de l'article L442-1 du code de commerce, telles que posées par les articles L442-4.III et D442-3 du code de commerce, s'appliquent en l'espèce et désignent le tribunal de commerce de Tourcoing pour connaitre du présent litige, de sorte que, si par impossible la cour devait confirmer la décision entreprise, il incombera au tribunal de commerce de Compiègne de se prononcer sur la recevabilité des demandes formées par la SARL Pro-Industrie à l'encontre de la concluante.

La SARL Pro-Industrie sollicite à titre principal, la confirmation de la décision entreprise au visa, d'une part, de l'article 8.2 du règlement de Bruxelles 1 Bis, lequel permet d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre, s'il s'agit d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins que cette demande n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part, de l'article 333 du code de procédure civile, étant rappelé que la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited a été attraite en intervention forcée, dans le cadre d'un litige préexistant impliquant également d'autres parties devant le tribunal de commerce de Compiègne.

Elle fait valoir en outre que la clause contractuelle attributive de juridiction est inapplicable, aux motifs, premièrement, de son caractère déséquilibré, puisqu'elle impose à la concluante de porter tout litige devant les tribunaux irlandais uniquement, tout en autorisant l'appelante à saisir n'importe quel autre tribunal compétent, et deuxièmement, de son périmètre indéterminé, qui ne vise pas spécifiquement les contentieux multipartites dans lesquels l'un ces cocontractants est assigné en intervention forcée.

Elle ajoute que cette intervention forcée présente un caractère indivisible avec l'action initiale engagée à l'encontre de M. [H] et des SAS Pompes NPI et Compagnie Trane Technologies et qu'en dehors de la rupture brutale des relations commerciales, les fautes reprochées à la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited sont de nature délictuelle.

Elle soutient encore qu'il résulte des circonstances que la conclusion le 13 novembre 2018 du contrat litigieux avec l'entité Ingersoll de droit irlandais, comportant une clause attributive de compétence unilatérale au seul bénéfice de cette dernière, avait pour objectif, notamment, de contourner les règles de compétence françaises, ce qui constitue une fraude à la loi.

Subsidiairement, si la cour devait relever d'office la compétence exclusive du tribunal de commerce de Lille pour trancher le présent litige, comme l'évoque seulement en cause d'appel la société Ingersoll, elle fait valoir qu'il convient de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Lille.

Les parties ayant leurs sièges sociaux respectifs dans des Etats membres de l'Union européenne ne contestent pas l'application du règlement UE 1215/2012 en date du 12 décembre 2012.

Dès lors l'article 333 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer.

En son article 7 le règlement UE prévoit la possibilité d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre dans un autre Etat membre soit en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande et en son article 8-2 une compétence spéciale permettant d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre dans l'hypothèse présente d'une action en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire.

Toutefois selon l'article 25 de ce règlement si les parties sans considération de leur domicile sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés et à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de l'Etat membre.

Il est admis que les conventions attributives de compétence valables priment sur les compétences spéciales définies par l'article 8 du règlement européen.

En l'espèce il est justifié d'une assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited aux fins de la voir condamner in solidum avec M. [H] et la société NPI à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des faits de concurrence déloyale dont elle s'est rendue complice.

Il sera observé que la Cour de justice de l'Union européenne considère que les actions en responsabilité fondées sur des actes de concurrence déloyale sont considérées comme relevant de la matière contractuelle, comme la rupture de relations commerciales établies.

Il est argué de l'existence en l'espèce d'une clause attributive de compétence en faveur des juridictions irlandaises venant primer l'application de l'article 8-2 du règlement européen.

Toutefois aux termes de cette clause attributive de compétence figurant au sein du contrat de distribution en date du 13 novembre 2018 intervenu entre les deux parties, celles-ci acceptent irrévocablement que les tribunaux irlandais aient la compétence exclusive par rapport à n'importe quelle procédure judiciaire découlant du contrat de distribution ou en relation avec celui-ci mais que nonobstant cette compétence les deux parties consentent que la clause attributive de juridiction s'applique dans le seul intérêt de la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited qui aura en conséquence le droit d'intenter une procédure dans n'importe quel autre tribunal compétent.

Cette clause ainsi formulée ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité, nécessaire à sa validité.

Elle ne saurait en conséquence davantage instituer une prorogation conventionnelle de compétence au sens de l'article 25 du règlement européen.

Dès lors seul l'article 8-2 trouve à s'appliquer et fonde la compétence de la juridiction française saisie au principal des faits de concurrence déloyale soit le tribunal de commerce de Compiègne.

Il appartiendra à cette juridiction au regard de la nature des prétentions formées devant lui de statuer sur leur recevabilité notamment au regard des demandes fondées sur l'article L 442-2 du code de commerce, le non respect de la compétence spécialisée de l'article D 442-2 du code de commerce étant sanctionnée non par une exception d'incompétence mais par une fin de non-recevoir.

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa compétence.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société Inersoll-rand Industrial Ireland Limited aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la société Pro-Industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Ingersoll-Rand Industrial Ireland Limited à payer à la société Pro-Industrie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00910
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00910 ?
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