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15/06/2023 | FRANCE | N°23/00629

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 15 juin 2023, 23/00629


ARRET

































[X]









C/







S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.S. CONSULT ENERGIE BAT

S.A.S. LUTETIA















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 JUIN 2023





N° RG 23/00629 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVN5





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN D

ATE DU 13 DECEMBRE 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANT





Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2





ET :





INTIMEES





S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de s...

ARRET

[X]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.S. CONSULT ENERGIE BAT

S.A.S. LUTETIA

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 15 JUIN 2023

N° RG 23/00629 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVN5

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2

ET :

INTIMEES

S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MAYER, avocat au barreau de PARIS.

S.A.S. CONSULT ENERGIE BAT prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10 et ayant pour avocat plaidant Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE.

S.A.S. LUTETIA prise en la personne de son Président domicilié en

cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER :

Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SAS Lutetia en qualité de maître d'ouvrage a confié à la société Consult énergie Bat (CEB) le lot électricité d'un chantier à [Localité 8] (60).

Se prévalant de factures impayées, la CEB a mis en demeure de payer la société Lutetia, puis l'a attraite en paiement devant le tribunal de commerce de Compiègne. La SAS Lutetia a appelé en garantie M. [C] [X] et la SA Crédit du nord.

Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal a ordonné la jonction, déclaré l'exception d'incompétence soulevée par M.[X] recevable mais mal fondée et l'en a débouté, a renvoyé les parties à une audience de mise en état, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens.

Par déclaration en date du 3 février 2023 M. [C] [X] a interjeté appel.

Par dernières conclusions remises le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M.[C] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la disjonction, de déclarer la juridiction commerciale incompétente dans l'instance à son endroit, de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son endroit, de débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de renvoyer l'instance opposant la société Lutetia à M. [X] devant la juridiction judiciaire compétente (Senlis ou Béthune), de renvoyer l'instance concernant la CEB, la SAS Lutetia et le Crédit du nord devant le tribunal de commerce de Compiègne, de condamner la société Lutetia au versement de la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Lutetia demande à la cour de déclarer l'appel de M. [X] irrecevable comme tardif, de le condamner au paiement de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus subsidiairement de prononcer la disjonction uniquement en ce qu'elle est dirigée contre M. [X] et débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CEB demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du nord demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet à justice tant sur la demande de disjonction que sur son exception d'incompétence et de condamner tout succombant à lui payer 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR Ce':

M. [X] soutient que son appel est recevable au motif que la notification de la décision dont appel est irrégulière de sorte que le délai d'appel n'a pas pu courir.

La société Lutetia demande que l'appel de M. [X] soit déclarée irrecevable à défaut d'avoir été fait dans les 15 jours de la notification de la décision critiquée.

Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par LRAR et notifie également le jugement à l'avocat en cas de procédure avec représentation obligatoire.

En application de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire le jugement doit être au préalable notifié aux représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence. (') Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

En l'espèce il est établi que la notification de la décision a été faite par le greffe du tribunal de commerce le 19 décembre 2022 par courrier recommandé présenté le 20 décembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé par une personne habilitée à recevoir l'envoi se trouvant à l'adresse de M. [X] [Adresse 2].

Cette notification est donc régulière.

Du jugement il ressort que M. [X] était représenté par la SCP [Adresse 7] ayant succédé à la SCP FRISON et que la décision n'a pas été préalablement notifiée à ce cabinet d'avocat mais à la SCP Frison à Senlis.

Cependant à défaut pour M. [X] de démontrer le grief causé par le défaut de notification à son conseil alors que le jugement lui a été notifié et qu'il avait la possibilité de remettre cet envoi à son conseil habituel pour exercer une voie de recours, et rappelant que le délai pour exercer le recours part de la notification à partie, l'appel interjeté le 3 février 2023 au-delà du délai de 15 jours ayant commencé à courir le 21 décembre 2022, est irrecevable.

M. [X] qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la société Lutetia, à la CEB et à la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du nord, la somme de 200 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X]';

Condamne M. [X] aux dépens d'appel et à payer à la société Lutetia, à la CEB et à la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du nord, la somme de 200 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00629
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;23.00629 ?
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