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13/06/2023 | FRANCE | N°22/02342

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 22/02342


ARRET



















S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/



[H]









CV



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 22/02342 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant pou

rsuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS









ET :







INTIME







Monsieur [D] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]





Assigné à étude, le 30/0...

ARRET

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[H]

CV

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 22/02342 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOEZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audt siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [D] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Assigné à étude, le 30/06/22

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 5 avril 2017, la société Sogéfinancement a consenti à M.[D] [H] un prêt personnel d'un montant de 12 000 € remboursable en 60 mensualités de 230, 43 € au taux de 4,30 % l'an .

M.[H] a cessé de payer ses mensualités à compter du 20 novembre 2020. Une mise en demeure lui a été adressée le 11 janvier 2021 puis une seconde le 18 février 2021.

Se prévalant de la déchéance du terme et aucun paiement n'étant intervenu, la société Sogéfinancement a fait assigner M.[H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin d'obtenir la condamnation de M.[H] à lui payer la somme de 6 403, 73 € augmentée des intérêts au taux de 4, 30 % l'an sur la somme de 5 935, 01 € et au taux légal sur le surplus à compter du 18 février 2021, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 20 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a :

-déclaré recevable l'action formée par la société Sogéfinancement .

-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement .

-condamné M.[D] [H] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 1 027, 97 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement .

-débouté la société Sogéfinancement du surplus de ses demandes .

-condamné M.[D] [H] aux dépens .

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La société Sogéfinancement a interjeté appel de la décision le 12 mai 2022 .

Elle a fait signifier sa déclaration d'appel le 30 juin 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022 , signifiées le 8 août 2022 à tiers présent au domicile , la société Sogéfinancement demande à la Cour de :

-réformer le jugement rendu le 20 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne .

-la dire recevable et bien fondée en ses demandes .

En conséquence ,

-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en toutes ses dispositions .

-condamner M.[D] [H] à lui payer la somme principale de 6 403, 73 € avec intérêts au taux de 4, 30 % l'an sur la somme de 5 935, 01 € et au taux légal sur le surplus à compter du 18 février 2021, après avoir dit qu'il n'y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels .

-condamner M.[D] [H] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

M.[H] n'a pas constitué avocat .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 .

Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la société Sogéfinancement , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .

SUR CE

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit au intérêts de la société Sogéfinancement au motif que si la banque justifiait avoir consulté le fichier prévu par l'article L 751-1 du code de la consommation par un document en date du 5 avril 2017 ce dernier ne mentionnait ni le motif de la consultation ni la clé .

La société Sogéfinancement fait valoir que l'examen du document relatif à la consultation du FICP apporte les informations légalement exigées, à savoir l'identification de la personne concernée par l'interrogation , avec en outre ses nom, prénom date et lieu de naissance et sa qualité d'emprunteur précédant son nom , qu'il n'est donc pas possible de se méprendre quant aux motifs de la consultation, qu'elle a respecté les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatifs au FICP , qu'au pied de l'interrogation du FICP , figure bien le numéro du contrat de crédit concerné et que sa date d'édition , à savoir le 5 avril 2017 est bien similaire à celle de l'offre de contrat dont s'agit .Elle souligne que la mention emprunteur précédant le nom suffit à caractériser contrairement à l'appréciation faite par le premier juge , le motif de la consultation du fichier , que l'article 13 de l'arrêté , ne contient pas d'autres obligations pour l'établissement de crédit que celles qui ont été effectuées en l'espèce .

Selon l'article L 312-16 du code de la consommation , avant de conclure le contrat de crédit , le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 .

Selon l'article L 341-2 , le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 concernant la consultation du fichier, dans sa version applicable au présent contrat, le prêteur, afin de pouvoir justifier qu'il a consulté le fichier doit conserver des preuves de la consultation, de son motif et de son résultat sur un support durable.

Il appartient à l'établissement prêteur de rapporter la preuve que le justificatif de la consultation du fichier fait référence au prêt.

En l'espèce, la société Sogéfinancement produit un document intitulé « Résultats interrogation Fichage FICP » édité le 5 avril 2017.Le document mentionne « Emprunteur : Monsieur [H] [D] né au Sénégal le [Date naissance 1] 1976 .Au pied de ce document figure au dessus d'un code barre la mention dossier n°0000000000036199869284 étant observé que ce numéro est le numéro de l'offre de crédit en cause , la rubrique résultat mentionne « aucun » .

La société Sogéfinancement démontre donc qu'elle s'est acquittée de son obligation de consultation du fichier conformément aux normes en vigueur à la date du contrat, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts .Le jugement sera infirmé et au vu du décompte produit , M.[H] sera condamné à payer à la société Sogéfinancement la somme de 6 403, 73 € avec intérêts au taux de 4, 30 % l'an sur la somme de 5 935, 01 € et au taux légal sur le surplus à compter du 18 février 2021 .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner M.[H] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris.

statuant à nouveau ,

Condamne M.[D] [H] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme 6 403, 73 € avec intérêts au taux de 4, 30 % l'an sur la somme de 5 935, 01 € et au taux légal sur le surplus à compter du 18 février 2021 .

Condamne M.[D] [H] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[D] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/02342
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.02342 ?
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