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13/06/2023 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 22/00226


ARRET



















S.A.R.L. BG BATIMENT





C/



Société COOPERATIVE DU BATI









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 22/00226 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHM



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE




r>S.A.R.L. BG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]





Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101







ET :





...

ARRET

S.A.R.L. BG BATIMENT

C/

Société COOPERATIVE DU BATI

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 22/00226 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. BG BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

ET :

INTIMEE

Société COOPERATIVE DU BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]/BELGIQUE

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant devis n° 801-1019, la Coopérative du bâti a commandé à la SARL BG bâtiment, des travaux de réfection d'une salle de bain pour un montant de 13 493,70 € et payé un acompte par virement d'un montant de 5 397,48 €.

Par courrier du 4 juillet 2020, la SARL BG bâtiment a informé la Coopérative du bâti que les travaux qui devaient commencer au mois de mars 2020 étaient reportés au mois de septembre 2020.

Par courrier de son conseil en date du 4 mars 2021 la Coopérative du bâti a rompu le contrat pour défaut de réalisation de la prestation commandée et demandé remboursement de l'acompte sous 8 jours.

La SARL BG bâtiment a dans ces circonstances commencé les travaux le 22 mars 2021, les travaux ont été interrompus à la demande de la Coopérative du bâti et la SARL BG bâtiment a demandé paiement des travaux réalisés partiellement.

Par acte d'huissier en date du 24 août 2021 la Coopérative du bâti a assigné la SARL BG bâtiment devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin afin d'obtenir le remboursement de l'acompte versé, et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la réfection des désordres occasionnés par le commencement de travaux sans autorisation.

Par jugement du 30 décembre 2021 le tribunal de commerce a condamné la société BG bâtiment à payer à la Coopérative du bâti la somme de 5 397,48 € au titre de la restitution de l'acompte, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SARL BG bâtiment de sa demande en paiement d'une somme de 5 397,48 € pour rupture du contrat et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 janvier 2022 la SARL BG bâtiment a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 24 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL BG bâtiment demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau de déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée par la Coopérative du bâti, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 390 € au titre des travaux réalisés, 5 397,48 € pour rupture abusive de contrat et 2 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 25 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Coopérative du bâti demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € et statuant à nouveau de condamner la société BG bâtiment à lui payer 8 106,06 € de dommages et intérêts, 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.

SUR CE :

La SARL BG bâtiment soutient que la Coopérative du bâti a rompu le contrat en violation des dispositions de l'article 1226 du code civil à défaut d'avoir résilié le contrat sans respect du préalable d'une mise en demeure, cette dernière devant au demeurant contenir une sommation ou une interpellation, un délai raisonnable imparti pour se conformer, la menace d'une sanction et la mention de la clause résolutoire.

Elle précise que lorsqu'elle a reçu le courrier du conseil de la Coopérative du bâti elle a immédiatement proposé son intervention et commencé des travaux, qui n'ont été interrompus qu'en raison des difficultés financières du représentant de la coopérative, qu'aucuns travaux de reprise n'ont été réalisés ultérieurement par une autre société et qu'en réalité le contrat a été rompu sans motif valable.

Elle prétend donc préserver l'acompte et obtenir paiement de la facture de 5 390 € du 28 mars 2021.

La Coopérative du bâti soutient qu'elle a rompu le contrat car la société BG bâtiment n'a pas réalisé les travaux dans des délais raisonnables, qu'elle n'a commencé les travaux qu'alors que le contrat était rompu, qu'elle a démonté la douche et a privé les locataires de la possibilité de se laver, que les travaux commencés ont été mal réalisés et doivent être repris en totalité. Dans ces circonstances elle affirme subir un préjudice dont la SARL BG bâtiment doit réparation en application de l'article 1231-1 du code civil.

Aucune fin de non-recevoir n'étant développée au soutien de la demande tendant à déclarer irrecevable la demande indemnitaire de la Coopérative du bâti, ce moyen est écarté.

Aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1225, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, elle ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par notification en application de l'article 1226. Sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

En l'espèce il est établi que la Coopérative du bâti n'a pas envoyé de mise en demeure à la SARL BG bâtiment de réaliser les travaux commandés sous peine de résolution du contrat et qu'elle s'est contentée dans un courrier de son conseil en date du 4 mars 2021 d'indiquer qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la relation contractuelle et qu'elle entendait obtenir remboursement de l'acompte.

Dans ces circonstances la lettre envoyée ne pouvait fonder une demande de résolution du contrat à défaut de contenir le motif de la rupture, la formule de mise en demeure et la clause résolutoire permettant à la SARL BG bâtiment de la mettre en échec.

Le contrat a donc été rompu aux risques et péril de la Coopérative du bâti.

Les relations contractuelles ayant été rompues en violation des dispositions des articles 1224 1225 et 1226 du code civil et la SARL BG bâtiment s'étant présentée le 22 mars 2021 pour réaliser des travaux et livrer des matériaux dont il n'est pas démontré qu'ils aient été restitués par la Coopérative du bâti, il convient de faire le compte entre les parties tenant compte de l'acompte versé.

Il est rapporté la preuve que la SARL BG bâtiment a réalisé des travaux de démontage de la salle de bains et du radiateur , qu'elle a fourni des matériaux (raccords eau chaude, eau froide, meuble vasque, douche, robinet extérieur, placo, porte, VMC avec gaine) et qu'elle a posé une cabine de douche provisoire à l'usage du locataire.

Tenant compte des prestations réalisées et des matériaux livrés il est établi que la Coopérative du bâti est redevable d'une somme de 5 390 € à la SARL BG bâtiment.

La SARL BG bâtiment prétend garder l'acompte versé à titre indemnitaire pour rupture abusive du contrat.

Si le contrat n'a pas été rompu dans les formes, il est néanmoins établi que la SARL BG bâtiment ne s'est présentée pour réaliser les travaux et procéder à la livraison de certains matériaux qu'à la fin du mois de mars 2021 alors qu' elle s'était engagée à les réaliser au plus tard en septembre 2020 et que si elle a pu rencontrer des difficultés de fonctionnement il pesait sur elle l'obligation d'en informer son client ce qu'elle a été défaillante à réaliser.

Il est par ailleurs établi que les travaux litigieux avaient été commandés car la caisse d'allocations familiales avait suspendu les prestations de la locataire en raison de l'indécence du logement, de sorte que les travaux devaient être rapidement réalisés.

Dans ces conditions la SARL BG bâtiment ne peut prétendre à des dommages-intérêts équivalents au montant de l'acompte versé.

Par ailleurs la Coopérative du bâti qui a stoppé les travaux que la SARL BG bâtiment était en train d'accomplir, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle a fait réaliser des travaux de reprise par une société, est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Procédant par voie de conséquence, la Coopérative ayant réglé un acompte de 5 397,48 € il est établi qu'elle ne doit plus aucune somme et que la SARL BG bâtiment demeure débitrice d'un trop perçu de 7,48 €.

Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'il seront partagés par moitié entre les parties. Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

infirme le jugement du 30 décembre 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

condamne la SARL BG bâtiment à payer à la Coopérative du bâti la somme de 7,48 € ;

déboute les parties de leurs demandes indemnitaires ;

déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre chacune des parties.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.00226 ?
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