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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05796

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/05796


ARRET



















S.A.S. ESTAMPE





C/



S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/05796 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOD



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.

A.S. ESTAMPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN







ET :







INTIMEE







S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE agissant poursuites et dil...

ARRET

S.A.S. ESTAMPE

C/

S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/05796 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJOD

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ESTAMPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. LIBRAIRIE DU CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [T] [B] en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 15 décembre 2020 il a été enjoint à la société Librairie du centre (LDC) de payer à la société Estampe la somme de 10'357,20 € outre intérêts et dépens.

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce de Soissons, par jugement du 25 novembre 2021, a pris acte que la SARL LDC renonce à son moyen tiré de la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Estampe et la société LDC, condamné en conséquence la société Estampe sous astreinte de 20 € par jour de retard à restituer la maquette de l'artiste [X] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à démonter à ses frais l'enseigne posée, s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes, condamné la SAS Estampe à rembourser l'acompte de 4'438 €, à payer 1'000 € au titre du préjudice esthétique, 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 20 décembre 2021 la SAS Estampe a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SAS Estampe demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de condamner la société LDC à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement dont appel, à payer la somme de 10'357,20 € au taux applicable de 3 fois le taux légal à compter de l'émission de la facture du 9 octobre 2020 en application de l'article L.441-10 du code de commerce, de débouter la société LDC de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2'513 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SARL LDC demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf sur les dommages et intérêts qu'elle demande de porter à 10'000 €. Elle demande également de condamner la société Estampe au paiement de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.

SUR Ce':

L'appelante fait valoir qu'elle a réalisé les travaux de fabrication et de pose d'une enseigne en trois façades sur la base d'un devis accepté par la société LDC, que cette acceptation s'est faite par l'entremise d'un apporteur d'affaires (M. [Z]), qu'un acompte a été payé sur la base du devis, que la comparaison entre le bon à tirer définitif et les photographies de l'ouvrage démontre la conformité des travaux réalisés avec ceux commandés.

Elle ajoute qu'en déclarant dans ses conclusions s'être opposée à la réalisation des travaux le jour de leur réalisation, la société LDC démontre qu'un contrat avait été passé entre les parties dont elle souhaitait sortir.

Elle ajoute qu'elle rapporte la preuve que les travaux sont conformes aux prescriptions contractuelles et notamment qu'elle a préalablement à la pose, installé des châssis en acier.

L'intimée demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution de la vente, de la réalisation et de la pause d'une enseigne sur la façade du commerce de librairie qu'elle exploite.

Elle fait valoir que l'enseigne qui devait être posée le 14 septembre 2020 ne l'a été que le 16 septembre 2020, jour de forte affluence au magasin, que lorsque la société Estampe s'est présentée pour la pose son gérant a tenté d'arrêter la prestation lorsqu'il s'est rendu compte que l'enseigne n'était pas conforme à l''uvre de l'artiste et qu'elle n'allait pas être posée sur un support stable et sain.

Elle ajoute qu'il ne lui a jamais été remis de bon à tirer pour signature, et que la facture correspondant à l'acompte de 30 % à régler et effectivement payé ne caractérise pas l'acceptation du devis au motif que cette dernière n'a été demandée que pour débloquer le prêt de la banque.

Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil la résolution peut résulter soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à la mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été prévu qu'elle résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce il est admis que la société Librairie du centre (LDC), qui souhaitait la réalisation et la pose d'une enseigne sur 3 façades, est rentrée en contact avec M. [M] [Z], que ce dernier a apporté l'affaire à la SAS Estampe, que cette dernière a émis un devis qu'elle a remis à M. [M] [Z] le 22 mai 2019.

Il ressort des pièces que si la société Estampe a édité un bon à tirer et qu'elle l'a adressé le 4 septembre 2020 à M. [M] [Z], en charge des échanges avec le client, pour le faire approuver par ce dernier, ce bon bien qu'envoyé à la société LDC n'a pas été signé par son représentant alors que la date de pose des enseignes a été prévue aux alentours des 16 et 17 septembre 2020.

Le bon à tirer n'ayant jamais été signé par la société LDC seul le devis accepté tient lieu de pièce contractuelle et le bon pouvant tout au plus être considéré comme un commencement de preuve, rappelant que la preuve est libre en matière commerciale.

Le gérant de la société LDC qui soutient que les enseignes ne sont pas conformes à l''uvre de l'artiste ne produit pas les photographies de cette 'uvre. Il produit la maquette confiée à la société Estampe pour réaliser les enseignes en 3 façades.

L'étude des photographies prises par la société Estampe suite à la pose des enseignes démontre que ces dernières sont conformes à la maquette confiée pour la réalisation. Il est également établi suite au démontage consécutif à l'exécution provisoire du jugement, que ces enseignes ont été posées conformément au devis qui prévoyait des châssis acier.

Si le bon à tirer n'a pas été signé, il est remarqué néanmoins que la prestation finie est conforme à ce dernier.

Il est observé à ce stade que contrairement à ce que soutient l'intimée l'artiste, tiers au contrat, n'avait pas à valider le bon à tirer.

Ainsi, outre le fait que la démonstration d'inexécutions graves, non conformes au devis, n'est pas faite, la société LDC dans son courrier recommandé du 5 octobre 2020 demande une solution concrète pour remédier à des inexécutions qui ne sont pas caractérisées, sans mettre en demeure la société Estampe sous peine de résolution du contrat.

Ainsi à défaut de démontrer des inexécutions graves et d'avoir mis en demeure la société Estampe de remédier à des inexécutions sous peine de résolution, c'est à tort que le tribunal de commerce a décidé de prononcer la résolution du contrat en application de l'article 1224 du code civil.

Infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, il y a lieu de condamner la société LDC à payer le solde de la facture à hauteur de 10'357,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 date de son émission.

Il sera fait application des pénalités dans les termes de l'article L.441-10 du code de commerce comme la société Estampe le demande.

La société LDC qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à la société Estampe la somme de 2'513 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour':

Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau';

Déboute la SARL Librairie du centre de sa demande de résolution du contrat et de ses demandes subséquentes';

Condamne la SARL Librairie du centre à payer à la SAS Estampe la somme de 10'357,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020';

Dit qu'il sera fait application des pénalités dans les termes de l'article L.441-10 du code de commerce comme la société Estampe le demande';

Condamne la SARL Librairie aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Estampe la somme de 2'513 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05796
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05796 ?
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