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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05669

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/05669


ARRET



















S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE





C/



[L]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/05669 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJGN



JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS







ET :







INTIME





Monsieur [T] [L]

[Ad...

ARRET

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[L]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/05669 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJGN

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à personne le 10/03/2022

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon offre en date du 3 juillet 2015 la SA Banque postale devenue la SA Banque postale consumer finance a consenti à M. [T] [L] un prêt personnel d'un montant de 17 000 € pour financer l'achat d'un véhicule, au taux débiteur de 3,44% l'an remboursable en 60 mensualités de 308,80 € hors assurance.

M. [L] a le même jour, adhéré à l'assurance décès invalidité (ADI) comprenant l'invalidité totale et définitive (ITD) dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance présenté par la Banque postale financement en qualité de courtier, la SA SOGECAP (filiale de la Société générale) assurant ce risque.

La commission de surendettement des particuliers, saisie par M. [L] lui a imposé à compter du 31 janvier 2018 de rembourser la somme de 12 622,48 € en 17 mensualités de 747,50 € au taux de 0% à compter du second palier.

Se prévalant de deux mensualités impayées la SA Banque postale consumer finance a mis en demeure M. [T] [L] de payer la somme de 1 496,80 € sous quinzaine à peine de caducité du plan, puis a saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'injonction de payer.

Par ordonnance du 12 septembre 2019 M. [T] [L] a été condamné à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 11 569,69 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision outre 5,20 € au titre des frais accessoires.

M. [T] [L] a formé opposition à cette ordonnance.

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré la SA Banque postale recevable en sa demande en paiement, débouté la SA Banque postale de sa demande en paiement, débouté M. [T] [L] de sa demande reconventionnelle et condamné la SA Banque postale aux dépens.

Par déclaration en date du 10 décembre 2021 la SA Banque postale consumer finance a interjeté appel de ce jugement.

Elle a signifié sa déclaration d'appel par acte remis le 10 mars 2022 à M. [T] [L] en personne.

Par conclusions remises à la cour le 7 mars 2022, signifiées à M. [L] le 31 mars 2022 par acte remis en l'étude, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande en paiement et débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement. Statuant à nouveau elle demande de condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 11 569,69 €, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'injonction de payer et d'appel.

M. [T] [L] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Pour débouter la SA Banque postale de sa demande en paiement, le premier juge a considéré que l'emprunteur remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie ITD souscrite lors de la signature du contrat, en raison de son état d'invalidité constaté dans un titre délivré le 10 janvier 2019 après avoir été en arrêt maladie durant plusieurs mois et avoir justifié de cette situation auprès du prêteur en produisant des relevés démontrant la perception d'indemnités journalières.

L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors que M. [L] ne pouvait pas bénéficier de la garantie souscrite dans la mesure où d'une part les mensualités à payer dans le cadre du plan ne comprenaient plus de cotisation d'assurance et d'autre part à défaut de remplir les conditions pour en bénéficier.

Le contrat de crédit souscrit auprès de la société Banque postale financement comporte une adhésion au contrat d'assurance décès invalidité (ADI) comprenant l'invalidité totale et définitive (ITD) dans le cadre d'un contrat collectif d'assurance présenté par la Banque postale financement en qualité de courtier, la SA SOGECAP (filiale de la Société générale) assurant ce risque.

Outre le fait que le sinistre subi par l'assuré ne prive pas la banque de son droit à créance, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la garantie sollicitée par M. [L] à défaut pour ce dernier d'avoir mis en cause l'assureur SOGECAP au procès, ce dernier disposant du droit de contester la recevabilité et le bien- fondé de la demande de garantie.

Partant le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la SA Banque postale consumer finance de sa demande en paiement.

Des pièces produites par l'appelante (ordonnance d'injonction de payer, plan de surendettement et mise en demeure) il est établi que la créance de la SA Banque postale financement s'élève à 11 569,69 €.

Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner M. [T] [L] à payer à la SA la Banque postale consumer finance la somme de 11 569,69 €.

M. [T] [L] supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamné à payer à la SA Banque postale financement consumer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la SA Banque postale consumer finance de sa demande en paiement et condamné cette dernière aux dépens. 

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne M. [T] [L] à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 11 569,69 € ;

Condamne M. [T] [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Banque postale financement consumer finance la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05669
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05669 ?
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