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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05640

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/05640


ARRET



















S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA CAI SSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST





C/



[L] [K]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/05640 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2021





PARTIES EN CAU

SE :





APPELANTE







S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA CAI SSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège ayant ...

ARRET

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA CAI SSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST

C/

[L] [K]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/05640 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE LA CAI SSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me JUMEAUX substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [G] [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant acte authentique en date du 15 décembre 2006, la Caisse régionale de crédit agricole a consenti à M. [F] [L] [K] un prêt d'un montant de 150'637 € destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

En garantie du remboursement de ce prêt M. [G] [L] [K] s'est porté caution à hauteur de la somme de 195'828,70 €.

Se prévalant d'impayés la Caisse régionale de crédit agricole a mis en demeure le 11 août 2015 l'emprunteur et sa caution de régulariser la situation.

Ultérieurement la Caisse régionale de crédit agricole a notifié à M. [F] [L] [K] et à M. [G] [L] [K] la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer la somme de 103'160,53 € au titre du capital restant dû.

Le 23 juin 2016 la Caisse régionale de crédit agricole a cédé sa créance à la société de droit suisse Intrum justitia debt finance AG.

Par acte d' huissier en date du 11 mai 2017, la cessionnaire a assigné en paiement M. [G] [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement contradictoire en date du'20 septembre 2021 a rejeté toutes les demandes de la société de droit suisse Intrum justitia debt finance AG et condamné cette dernière à payer à M. [G] [L] [K] la somme de 1 500 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Entre temps l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 11 décembre 2018.

Par déclaration en date du 9 décembre 2021 la société de droit suisse Intrum debt finance AG a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de condamner M. [G] [L] [K] à payer la somme de 13'230,23 € en principal outre intérêts au taux de 3,72 % à compter du 8 juillet 2020 date du décompte jusqu'à parfait paiement, 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.

Par conclusions remises le 30 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [G] [K] demande à la cour de fixer la créance de la société Intrum debit finance AG à la somme de 8 938,76 €, de lui accorder'un échelonnement à hauteur de 500 € par mois durant vingt-trois mois et le solde lors de la vingt-quatrième mensualité, de débouter la société Intrum justitia debt finance sa demande de capitalisation, de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur son article 700 du code de procédure civile.

SUR CE':

L'appelante soutient que le jugement doit être réformé dans la mesure où M. [G] [L] [K] ne conteste plus le principe de sa créance mais seulement son montant.

Elle fait également valoir qu'à supposer qu'un débat puisse s'instaurer sur la question de la disproportion de l'engagement souscrit par rapport à la situation patrimoniale et financière de la caution, ce débat n'a plus lieu d'être dans la mesure où elle rapporte la preuve que M. [G] [L] [K] peut faire face au paiement des sommes dues.

Elle s'oppose dans ces circonstances à la mise en place d'un échelonnement.

M. [G] [K] soutient qu'il ne peut être condamné qu' au paiement d'une somme de 8 938,76 € en principal dans la mesure où l'immeuble appartenant à M. [F] [L] [K], financé par le prêt, a été vendu au point de désintéresser le créancier principal dans de grandes proportions.

Il fait valoir que la cessionnaire qui ne lui a pas adressé de mise en demeure de payer avant de l'assigner en paiement devant le tribunal doit être privé de son droit aux intérêts.

En tout état de cause il demande le bénéfice d'un échéancier sur 24 mois.

Seul le montant de la créance de l'appelante est en discussion dorénavant.

Il ressort de la chronologie procédurale que si l'immeuble objet du financement a été vendu sur adjudication suivant jugement du 19 mai 2016, l'appelante n'a pas mis en demeure la caution de payer le solde dû, postérieurement à la vente, avant de l'assigner en paiement et que par ailleurs, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence du créancier poursuivant.

Du document produit par l'appelante intitulé «'sommes dues'» il est établi que sa créance en principal avant la vente sur adjudication s'élevait à 98'138,76 €, du jugement d'adjudication il est établi que l'immeuble a été vendu au prix de 89'200 € de sorte que le solde au jour de la vente s'élevait à 8 938,76 €.

Les intérêts n'ont pas pu courir à compter du jugement d'adjudication jusqu'à arrêté du décompte comme le soutient l'appelante dans la mesure où la caution n'a jamais été rendue destinataire d'une mise en demeure de payer contenant un décompte expliquant le solde dû suite à la vente et la société Intrum justitia debt finance ne peut prétendre à des intérêts alors qu'elle a manqué de diligence dans la présente procédure en ne demandant la réinscription de l'affaire au rôle que courant 2021 alors qu'elle avait fait l'objet d'une radiation en 2018.

En conséquence il y a lieu de condamner M. [G] [L] [K] à payer à la société de droit suisse Intrum debt finance AG au paiement de la somme de 8 938,76 € outre intérêts au taux de 3,72 % à compter du 20 septembre 2021 date du jugement dont appel.

M. [G] [L] [K] qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale ne permet pas la cour de faire application de l'article 1343-5 du Code civil de sorte que sa demande échelonnement est écartée.

Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';

infirme le jugement dont appel';

statuant à nouveau et y ajoutant';

condamne M. [G] [L] [K] à payer à la société de droit suisse Intrum debt finance AG la somme de 8 938,76 € outre intérêts au taux de 3,72 % à compter du 20 septembre 2021';

déboute M. [G] [L] [K] de sa demande échelonnement';

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel';

fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à parts égales entre chaque partie.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05640
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05640 ?
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