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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05582

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/05582


ARRET



















S.A. CREDIT LOGEMENT





C/



[Z]

[K]

S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/05582 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAX



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE
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S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]





Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06







ET...

ARRET

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[Z]

[K]

S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/05582 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAX

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

ET :

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

Madame [G] [K]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assignée à personne morale le 19/03/2022

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1] la SA CIC Nord-ouest a consenti à M. [E] [Z] et Mme [G] [K] un prêt immobilier de 165 000 € au taux de 4,05% remboursable en 180 mensualités.

Le remboursement du prêt était garanti par la caution de la SA Crédit logement.

Le 19 janvier 2016 le taux d'intérêt a été ramené à 2,53 % dans le cadre d'une renégocation.

M. [Z] qui exerçait en qualité de commerçant a été placé en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 30 mars 2018.

La SA CIC Nord-ouest a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire de M. [Z].

La SA CIC Nord-ouest a mis en demeure Mme [K] de payer les échéances impayées à hauteur de 6 252,68 € le 20 septembre 2018 et lui a notifié la déchéance du terme le 1er avril 2019.

Entre temps, soit le 6 février 2019 la SA CIC Nord-ouest a demandé à la SA Crédit logement si dorénavant cette dernière était en mesure de la garantir.

Le 27 mai 2019 la SA CIC Nord-ouest a émis une quittance subrogative au profit de la SA Crédit logement d'un montant de 122 914,22 €.

La SA Crédit logement a déclaré une créance au liquidateur de M. [Z] le 10 juillet 2019.

Se prévalant d'une quittance subrogative pour justifier des sommes payées à la banque, la SA Crédit logement a assigné en paiement Mme [K], M. [Z] et le liquidateur judiciaire de ce dernier par actes d'huissier des 12, 19 et 20 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement du 15 novembre 2021 a rejeté les demandes de la SA Crédit logement et les demandes reconventionnelles de M. [Z] et Mme [K] et condamné la SA Crédit logement à payer à M. [Z] et Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 6 décembre 2021 signifiée le 9 mars 2022 à la SELARL Perin Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] ,à une secrétaire habilitée à recevoir l'acte, la SA Crédit logement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 22 août 2022, signifiées le 9 mars 2022 à la SELARL Perin Borkowiak en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] à une secrétaire habilitée à recevoir l'acte, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Crédit logement demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de condamner Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 123 208,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019, de déclarer la décision à intervenir opposable au liquidateur judiciaire et de condamner solidairement M. [Z] et Mme [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions remises le 9 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [K] et M. [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la SA Crédit logement de l'intégralité de ses demandes à divers titres, subsidiairement de réduire la clause pénale à la somme de 1 euros symbolique et en tout état de cause de condamner la SA Crédit logement à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SELARL Perin -Borkowiak en qualité de liquidateur de M. [Z] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

La SA Crédit logement soutient qu'elle dispose incontestablement d'une créance à l'endroit de M. [Z] et de Mme [K] au motif que la SA CIC Nord-ouest, qu'elle a garanti, a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire et que cette dernière a été admise comme figurant sur l'état des créances à la liquidation de M. [Z] remis au greffe du tribunal de commerce et publié au Bodacc. Elle ajoute que Mme [K] qui avait la possibilité d'exercer un recours de la décision d'admission dans les termes de l'article R.624-8 du code de commerce ne l'a pas fait.

Par ailleurs elle soutient que c'est à tort que pour la débouter le premier juge a retenu des moyens qui pouvaient être opposés qu'à la banque, qu'elle a fait le choix du recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil et non du recours subrogatoire prévu à l'article 2306 du code civil de sorte qu'il ne peut être opposé par les débiteurs d'exception inhérente à la dette, ni des moyens tirés de l'absence de déchéance du terme dans la mesure où il ne s'agit pas d'une cause d'extinction de l'obligation des emprunteurs, ni des fautes de la SA CIC Nord-ouest tirées du manquement à l'obligation de mise en garde.

Elle ajoute que les débiteurs ne peuvent opposer l'article 2308 du code civil qui prive de tout recours la caution qui a payé sans être poursuivie et sans prévenir les débiteurs.

Elle explique qu'elle a payé sur poursuite de la banque, qu'elle en rapporte la preuve et qu'elle a informé Mme [K] qu'elle était amenée à payer à ses lieu et place les sommes dues au CIC Nord-ouest et qu'en tout état de cause les débiteurs ne précisent pas le moyen qui leur aurait permis de faire déclarer la dette éteinte au jour de l'établissement des quittances subrogatives, et qu'à supposer qu'ils puissent opposer le défaut de vérification de leur capacité de remboursement de la banque, cette défaillance ne les libère pas de leur obligation de rembourser au moins le capital déduction faite des sommes déjà payées en exécution du contrat de prêt.

Selon la SA Crédit logement, le fait pour les débiteurs de se prévaloir de l'article 1231-5 du code civil, caractérise leur reconnaissance de l'impossibilité d'opposer l'article 2308 du code civil.

M. [Z] et Mme [K], se prévalant de l'article 2308 du code civil, demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel au motif que le recours de la caution doit être écarté en cas de paiement prématuré. Ils affirment que la caution a payé de façon prématurée la banque sans les informer qu'elle procédait à ce paiement et que dans ces circonstances ils ont été privés de la possibilité d'opposer à cette dernière notamment, le manquement à l'obligation de mise en garde, pouvant aboutir à l'extinction de leur dette.

Ils considèrent également que ce paiement est fautif et qu'il leur cause un préjudice égal au montant des sommes payées par la caution à la banque pouvant se compenser avec la somme dont il est demandé paiement.

Ils ajoutent que compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [Z] ils étaient dans l'impossibilité de payer les sommes dues.

Ils soutiennent également que la banque a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas leur capacité de remboursement, que cette défaillance ouvre droit à une indemnité susceptible de se compenser avec les sommes dues à la banque.

***

A titre liminaire il est précisé que la demande d'échelonnement n'étant présentée qu'à titre subsidiaire, Mme [K] est bien fondée à contester la créance dont se prévaut la SA Crédit logement.

Si la créance de la SA CIC Nord-ouest a été admise au passif de M. [Z] et que l'état des créances a été publié sans être contesté, ce fait juridique ne prive pas Mme [K] de la possibilité de contester la demande en paiement de la SA Crédit logement qui prétend agir contre elle, en sa qualité de caution de la banque, rappelant que si M. [Z] compte tenu du jugement de liquidation était privé de la possibilité de rembourser le prêt en application de l'article L.622-21 du code de commerce, Mme [K] n'était pas soumise à cette interdiction à défaut pour la procédure collective de lui avoir été étendue.

Partant les dispositions de la procédure collective ne lui sont pas opposables à défaut d'y être partie.

Aux termes de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

En l'espèce, la SA Crédit logement ne produit pas copie de la demande de garantie que lui a envoyé la SA CIC Nord-ouest. Il se déduit néanmoins de la copie d'un courrier en date du 6 février 2019 envoyé par la SA CIC Nord-ouest rédigé comme suit : « nous faisons suite à vos courriers et notamment celui du 16 janvier 2019 »' « en l'état des pièces figurant à votre dossier nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que vous être désormais en mesure de nous adresser paiement de votre caution » que la SA CIC Nord-ouest a présenté une demande de garantie à une date au moins antérieure au 16 janvier 2019 sans que la date de la demande puisse être déterminée.

Il est établi que la SA Crédit logement a payé la somme de 122 914,22 € le 27 mai 2019 à la banque.

La caution étant tenue d'informer le débiteur principal qu'elle va être amenée à payer la banque si elle ne régularise pas la situation d'impayé, le courrier envoyé par la SA Crédit logement le 12 juin 2019 soit 16 jours après avoir payé la banque ne peut être analysé comme une information de sorte qu'il est établi que la SA Crédit logement a payé la banque sans en informer le débiteur principal.

Par ailleurs, si en cause d'appel la SA Crédit logement produit la copie d'un courrier adressé à Mme [G] [S] en date du 23 mai 2019, envoyé le 24 mai 2019 et qui n'a pu être présenté que le 25 mai 2019 au plus tôt, auquel est joint un accusé de réception contenant la mention « pli refusé par le destinataire », ce document ne démontre pas que la caution a averti la débitrice avant de payer dans la mesure où Mme [K] n'utilisait plus ce nom d'usage au moins depuis le 14 novembre 2008 date de son divorce (de sorte qu'elle a pu refuser l'envoi), et la date possible de réception et la date de paiement au mieux séparées de 2 jours, caractérise le fait que la SA Crédit logement n'a pas véritablement tenté d'avertir le débiteur avant tout paiement. Il est observé que le nom [S] ne figure pas dans les documents contractuels.

Si Mme [K] avait été prévenue que la SA Crédit logement allait payer la banque et dans quelles proportions, elle aurait pu opposer des contestations et comme l'a rappelé le premier juge, opposer à la banque le défaut de mise en garde lors de la souscription d'un prêt et le défaut de récolements par le prêteur des éléments portant sur la situation patrimoniale de Mme [K] et de M. [Z] lors de la souscription mais également contester le détail de la créance dont la banque demandait paiement à la caution. Elle pouvait dans ces circonstances tenter de faire déclarer la dette éteinte ou par compensation avec une demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de mise en garde ou éteinte partiellement par réduction des sommes réclamées.

Ce défaut d'information préalable par la SA Crédit logement est d'autant plus préjudiciable à Mme [K] que la présente action est fondée sur l'article 2305 du code civil à savoir le recours personnel de la caution et non l'article 2306 du code civil relatif au recours subrogatoire, circonstance qui prive Mme [K] de la possibilité de pouvoir opposer en défense les exceptions inhérentes à la dette dans sa relation avec la SA CIC Nord-ouest.

Partant c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté la SA Crédit logement de sa demande en paiement en application de l'article 2308 du code civil.

La SA Crédit logement qui succombe supporte les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Crédit logement à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05582
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05582 ?
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