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13/06/2023 | FRANCE | N°21/05050

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/05050


ARRET



















S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR





C/



S.A.S. PIVETTA RESEAUX

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/05050 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7O



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14

SEPTEMBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Francois MUHME...

ARRET

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

C/

S.A.S. PIVETTA RESEAUX

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/05050 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7O

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS.

ET :

INTIMEES

S.A.S. PIVETTA RESEAUX représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Dans le cadre d'un chantier d'enfouissement de réseaux la SAS Pivetta réseaux a sectionné un câble de fibre optique appartenant à la SAS SFR.

Se prévalant d'une faute commise dans l'exécution des travaux, lui causant préjudice, la SA SFR a assigné la SAS Pivetta réseaux devant le tribunal de commerce de Compiègne en indemnisation du préjudice consécutif à ce sinistre, l'assureur de la SA Pivetta est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 14 septembre 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a :

-dit la société SFR recevable mais mal fondée en sa demande de préjudice matériel subi et préjudice d'image et l'en déboute ;

-condamné la société SFR aux dépens et à payer à chacune des sociétés Pivetta réseaux et Groupama la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 octobre 2021 la SA SFR a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises à la cour le 14 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA SFR demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner in solidum la société Pivetta réseaux et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) à lui payer la somme de 14 156,58 € en réparation d'un préjudice matériel et 5 000 € au titre de son préjudice d'image et 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

En tout état de cause elle demande de débouter les sociétés Pivetta réseaux et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) de leurs demandes et de les condamner au paiement de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens de l'instance.

SUR CE :

La SA SFR soutient que la SAS Pivetta réseau a commis une faute lors des travaux d'enfouissement au motif qu'elle n'a pas demandé d'investigations complémentaires avant de creuser la tranchée.

Elle explique que les plans qu'elle a fourni à la société Pivetta réseau, suite à la déclaration d'intention de commencement des travaux de cette dernière, étaient en classe de précision C de sorte qu'elle devait réaliser des investigations complémentaires de localisation des ouvrages pour en garantir leur sécurité.

La SAS Pivetta réseau soutient qu'elle n'a commis aucune faute, que les plans communiqués par la SAS SFR n'étaient pas conformes, que le câble de la société SFR n'était pas enterré conformément aux normes en vigueur et qu'il n'était pas recouvert d'un dispositif avertisseur. Elle précise que les carences de la société SFR ont eu un rôle déterminant dans le sinistre de sorte que le jugement doit être confirmé.

Il est admis que l'exploitant communique sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages dans la zone de travaux.

L'analyse des pièces renseigne sur le fait que la SAS Pivetta réseaux a fait la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) comme la loi le lui impose auprès du guichet unique pour obtenir la localisation des réseaux enterrés, que le 16 janvier 2018 il lui a été communiqué des plans et qu'au titre des recommandations de sécurité il lui a été précisé qu'elle devait se référer au guide d'application de la règlementation fascicule 3.

Ces plans contiennent la mention suivante : classe de précision C à l'exception des tronçons pour lesquels une autre classe est précisée.

Il est également établi que le câble sectionné n'était pas pourvu d'un grillage avertisseur imposé par l'article 37 de l'arrêté du 17 mai 2001.

En l'espèce si l'article 1 de l'arrêté du 15 février 2012 distingue les classes de précision des plans et que l'article 4.2 du fascicule 2 du guide d'application de la règlementation des travaux à proximité de réseaux prévoit que si les données sont de classe de précision C le responsable du projet doit faire des investigations complémentaires ou intégrer au marché une clause spéciale ou modifier son projet, la société SFR ne peut reprocher à la SAS Pivetta réseaux le non-respect des dispositions contenues dans le fascicule 2 alors qu'il lui a été recommandé de se référer au fascicule 3.

La société SFR ne démontre pas que la législation du fascicule 3 n'a pas été respectée.

Par ailleurs elle ne conteste pas que le câble sectionné lui appartenant n'était pas pourvu d'un grillage avertisseur.

Dans ces circonstances, outre le fait que la société SFR a été défaillante dans la communication des informations précises portant sur l'emplacement de ses ouvrages, cette dernière n'avait pas posé un grillage avertisseur sur le câble.

Il existe donc un lien de causalité entre les carences de la SAS SFR et la section du câble qui exclut toute responsabilité de la SAS Pivetta réseaux dans ce sinistre.

Substituant les présents motifs à ceux des premiers juges le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société SFR de toutes ses demandes.

La SAS SFR qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la SAS Pivetta la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA SFR à payer à la SAS Pivetta réseaux la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA SFR aux dépens d'appel qui seront recouvrés par maître Fabrice Chivot en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05050
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.05050 ?
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