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13/06/2023 | FRANCE | N°21/04654

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/04654


ARRET



















[X]





C/



S.C.I. LES CHARMES









FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/04654 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHF4



JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE AMIENS EN DATE DU 02 AOUT 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [Y] [X]

[Adres

se 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009331 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMI...

ARRET

[X]

C/

S.C.I. LES CHARMES

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/04654 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHF4

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE AMIENS EN DATE DU 02 AOUT 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009331 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.C.I. LES CHARMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bénédicte CHÂTELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Le 19 mars 2019 la SCI Les Charmes a consenti à M. [O] [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant paiement d'un loyer annuel hors charges de 9 600 € la première année et de 12 000 € les années suivantes, le loyer étant payable trimestriellement.

Dans le même acte, Mme [Y] [X] s'est portée caution solidaire de M. [O] [D].

Par ordonnance du 22 juillet 2020 le président du tribunal judiciaire d'Amiens a constaté la résiliation du bail au 26 octobre 2019 et condamné M. [D] à verser à la SCI Les Charmes la somme de 8 482,26 € et une indemnité d'occupation de 2 400 € par trimestre jusqu'à libération effective des lieux.

Par jugement du 22 octobre 2020 M. [O] [D] a été placé en liquidation judiciaire.

C'est dans ces circonstances qu'après avoir déclaré sa créance la SCI Les Charmes a assigné Mme [Y] [X] en sa qualité de caution de M. [O] [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement contradictoire en date du 2 août 2021 a condamné Mme [Y] [X] à payer à la SCI Les Charmes la somme de 7 160,18 € et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 21 septembre 2021 Mme [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 6 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour que la SCI Les Charmes soit déboutée de ses demandes et condamnée à rembourser à Mme [X] la somme de 317,74 € indument réglée, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SCI Les Charmes par conclusions remises le 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf à l'infirmer sur le montant de la condamnation qu'elle souhaite voir portée à 7 960,18 € et sur la demande au titre des frais irrépétibles. Elle demande également que Mme [X] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

L'appelante, se prévalant de l'article L.332-1 du code de la consommation soutient qu'il ne peut être prononcé à son endroit de condamnation au motif que l'engagement de caution qu'elle a signé était disproportionné par rapport à sa situation financière.

Elle fait grief au premier juge d'avoir refusé d'apprécier la disproportion invoquée au motif que la qualité de professionnel de la SCI Les Charmes n'était pas démontrée alors que cette qualité est incontestable et qu'il importe peu qu'elle soit une SCI familiale dès lors qu'elle a consenti un bail commercial lui conférant la qualité de créancier professionnel.

Elle explique que son salaire à compter du 1er février 2019 s'élevait mensuellement à 1 347,12 €, qu'elle percevait les prestations familiales pour 3 enfants de sorte qu'elle ne pouvait pas faire face au paiement d'un loyer trimestriel de 2 400 €. Elle précise qu'elle avait la charge de M. [D] dont l'activité ne lui permettait pas de dégager de bénéfice, ce dernier étant par ailleurs sans revenu depuis juillet 2018.

Enfin elle déclare que sa situation n'a cessé de se dégrader ultérieurement en raison d'un arrêt longue maladie ayant conduit à la rupture de son contrat de travail.

Subsidiairement si le moyen tiré de la disproportion n'était pas retenu elle soutient qu'elle ne peut être condamnée au paiement de quelconques sommes en exécution de l'engagement de caution à défaut pour le bailleur de justifier du montant de sa créance.

La SCI Les Charmes demande la confirmation du jugement au motif que sa qualité de créancier professionnel n'est pas démontrée de sorte qu'il ne peut lui être opposé la disproportion de l'article L.332-1 du code de la consommation.

Surabondamment la SCI Les Charmes soutient que la preuve de la disproportion n'est pas rapportée au jour de l'engagement.

Elle affirme qu'elle rapporte la preuve du montant de sa créance, qu'elle a valablement déclarée.

En application de l'article L332-1 du code de la consommation applicable à l'espèce s'agissant d'un engagement souscrit le 19 mars 2019, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était,lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion de l'engagement s'apprécie au jour de l'engagement, en tenant compte de l'ensemble des éléments de patrimoine.

Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

En l'espèce, il ressort de l'extrait infogreffe que la SCI Les Charmes est inscrite au RCS d'Amiens qu'elle a pour activité la location de terrains et de d'autres biens immobiliers, qu'elle est immatriculée depuis le 13 novembre 1996 de sorte qu'elle a une activité habituelle de bailleur. Du bail il ressort que ce dernier a été formalisé par l'EURL Sabi (ayant une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce-gestion immobilière-syndic de copropriété), qu'il s'agit d'un bail commercial portant sur un local utilisé à l'usage exclusif de mécanique restauration automobile et vente de véhicules.

Le cautionnement litigieux se trouve donc en rapport direct avec l' activité de la SCI Les Charmes qui loue habituellement des biens immobiliers dont un local à destination de l'activité de garagiste, dans la mesure où il a pour objet le paiement des échéances de loyers, impôts, contributions, taxes, intérêts inhérents au bien immobilier donné en location à M. [D] exerçant sous l'enseigne « Garage [D] auto ».

Il s'ensuit que la SCI Les Charmes est un créancier professionnel et que les dispositions du code de la consommation sont applicables.

Mme [Y] [X] rapporte la preuve que lorsqu'elle s'est portée caution elle était salariée de la société Atalian en qualité d'agent de service, qu'elle percevait 1097,70 € par mois de salaire après paiement d'une saisie arrêt de 149,63 €, qu'elle avait la charge des trois enfants du couple dans la mesure où M. [D] qui débutait une activité de garagiste n'était pas en mesure de se prélever une rémunération immédiatement.

En se portant caution solidaire de M. [D] en garantie du paiement d'un loyer trimestriel de 2 400 € soit 800 € par mois alors que ses revenus étaient de 1097,70 € par mois et qu'elle avait la charge de trois enfants et de son concubin qui ne pouvait se prélever de rémunération, Mme [X] a souscrit un engagement manifestement disproportionné.

Par ailleurs la SCI Les Charmes sur qui pèse la charge de la preuve que la situation patrimoniale actuelle de Mme [X] lui permettrait de faire face à la demande en paiement est défaillante dans cette démonstration.

Partant l'engagement de caution n'est pas opposable à Mme [X].

Infirmant le jugement dont appel la SCI Les Charmes est déboutée de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Y] [X] en qualité de caution.

La SCI Les Charmes qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamnée à payer à Mme [Y] [X] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement dont appel en totalité ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la SCI Les Charmes de sa demande en paiement dirigée contre Mme [Y] [X] ;

Y ajoutant ;

Condamne la SCI Les Charmes à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04654
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.04654 ?
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