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13/06/2023 | FRANCE | N°21/04631

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/04631


ARRET



















S.A.S. LOXAM





C/



S.A.S. CRCF









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/04631 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHEF



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 13 JUILLET 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. LOXAM agissant poursuites

et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 et ayant pour avocat plaidant Me PIMONT, avocat au barreau d...

ARRET

S.A.S. LOXAM

C/

S.A.S. CRCF

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/04631 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHEF

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 13 JUILLET 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. LOXAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 et ayant pour avocat plaidant Me PIMONT, avocat au barreau de ROUEN.

ET :

INTIMEE

S.A.S. CRCF prise en la personne de son président Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me CHAVINIER, avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La SAS LOXAM a consenti à la société CRCF la location d'un chariot télescopique à compter du 5 février 2018.

La société CRCF a souscrit la garantie dommage.

Le chariot s'étant renversé sur un chantier le 27 mars 2018, la SAS LOXAM a facturé le 6 avril 2018 à la société CRCF le coût de son relevage.

La chute ayant endommagé le chariot, la société LOXAM a demandé à la société CRCF de lui rembourser le coût des réparations à hauteur de 23 664,07 €.

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2020 la société LOXAM a assigné en paiement de diverses sommes la société CRCF devant le tribunal de commerce d'Amiens, qui par jugement du 13 juillet 2021 s'est déclaré compétent et déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires de celles auxquelles le dispositif fait droit, ne condamne pour les causes sus-énoncées la société CRCF à payer à la société LOXAM que la somme de 2 752,80 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et aux dépens.

Par déclaration en date du 16 septembre 2021 la SAS LOXAM a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS LOXAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CRCF à lui payer une somme de 2 752,80 €, de le réformer pour le surplus et en conséquence de condamner la société CRCF au paiement de la somme de 23 664,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, 3 962,23 € à titre de clause pénale avec intérêts à compter du 13 juillet 2021, 80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société CRCF demande à la cour de débouter la société LOXAM de son appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LOXAM de sa demande en paiement de la somme de 23 664,70 € au titre de la réparation du matériel, 3 962,23 € au titre de la clause pénale et 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des dépens.

Elle demande à la cour également d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société LOXAM la somme de 2 752,80 € au titre des prestations de relevage et de condamner la société LOXAM au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

La société LOXAM fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de ses demandes à l'exception du coût de relevage du chariot, au motif que le coût des dégradations de l'engin loué doit être mis à la charge de la société CRCF conformément à l'article 12-4-2 du contrat mais au motif également qu'elle n'a pas utilisé le chariot conformément aux préconisations de sorte que la garantie souscrite ne trouve pas à s'appliquer. Elle fait valoir que les circonstances du sinistre sont établies et qu'elles ne souffrent aucune contestation.

Elle ajoute qu'il ne peut lui être imputé quelconque carence au titre de l'entretien du matériel.

Elle considère que dans ces circonstances elle peut également prétendre au paiement d'une clause pénale et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société CRCF prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société LOXAM de sa demande en paiement du montant des réparations du chariot loué, de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Elle soutient que la preuve des circonstances du sinistre n'est pas rapportée de sorte que la clause d'exclusion de garantie ne trouve pas à s'appliquer. Elle fait remarquer que de façon amiable et avant tout contentieux elle a demandé, via son assureur protection juridique (Juridica) la mise en 'uvre d'une expertise pour déterminer les causes du sinistre, demande à laquelle il n'a jamais été répondu et à laquelle dans les faits la société LOXAM s'est opposée en faisant réparer le chariot pour éviter toutes constatations contradictoires.

Pour le surplus elle demande l'infirmation du jugement ayant mis à sa charge le coût de relevage du chariot alors qu'en application de l'article 9-6 du contrat les frais associés au sinistre demeurent à la charge du loueur à défaut de faute établie dans l'utilisation de l'engin.

Aux termes des articles 9-6 et 12-4-2 du contrat qui fait la loi des parties : « les réparations en cas d'usure anormale ou rupture de pièces dues à une utilisation non conforme, un accident ou une négligence sont à la charge du locataire », «  sont exclus de la garantie visée à l'article 12-4-1 les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non-respect des préconisations du constructeur ou des règlementations en vigueur ».

Outre le fait que le rapport d'intervention en date du 27 mars 2018 dont se prévaut la société LOXAM est illisible, les mentions portées le même jour, sur un avis d'incident, dans les termes suivants : «  selon nos informations le sinistre est survenu de la façon suivante : renversement du chariot lors d'un déplacement sur le chantier, chariot avec le mât déployé et avec une charge de type ferraillage pour béton lors de l'accident-Elingue monté directement sur fourche sans potence de levage suite au mouvement du balancier de la charge, le chariot s'est couché sur le côté » sont insuffisantes à démontrer l'utilisation de l'engin loué de façon non conforme aux prescriptions constructeur et/ou de façon négligente dans la mesure où elle ne font que décrire la chute, la source des informations étant par ailleurs inconnue.

En outre, contrairement à ce que soutient la société LOXAM, la demande d'expertise contradictoire sollicitée par la société CRCF via son assureur protection juridique, suffit à démontrer qu'elle n'a jamais reconnu avoir commis une faute en utilisant l'engin loué.

La société LOXAM qui n'a pas répondu à la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise et qui a réparé le chariot en dehors de toute mesure contradictoire, a privé le tribunal et dorénavant la cour de la possibilité d'apprécier que la chute de l'engin est la cause d'une utilisation négligente et/ou non conforme et partant d'apprécier le bien-fondé de la société LOXAM à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie et de sa demande en paiement.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société LOXAM de sa demande en paiement du coût des réparations du chariot de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

S'agissant des frais de relevage et contrairement à ce que soutient la société CRCF les conditions générales applicables sont celles se trouvant au dos du contrat de location et plus particulièrement l'article 9-6 et non celles qu'elle produit en pièce n° 14 faisant état dans un article 9-6, du coût des réparations et des frais associés (transport et immobilisation du matériel), à défaut pour ces dernières de pouvoir être rattachées à l'opération de location du chariot.

Les dispositions contractuelles applicables ne prévoyant pas sur qui pèse la charge de la prestation de relevage et de retour de l'engin ni si elle entre dans la garantie souscrite par le locataire, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis ce coût à la charge de la société CRCF tenue à la garde juridique de l'engin et à sa restitution.

La société LOXAM qui succombe majoritairement devant la cour supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société CRCF la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne la SAS LOXAM à payer à la SAS CRCF la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LOXAM aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/04631
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.04631 ?
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