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13/06/2023 | FRANCE | N°21/01816

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 13 juin 2023, 21/01816


ARRET



















S.A.R.L. [J] [O] ET FILS





C/



S.A.R.L. DENIS PLASTALU









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 13 JUIN 2023





N° RG 21/01816 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYE



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.

L. [J] [O] ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire: 15







ET :...

ARRET

S.A.R.L. [J] [O] ET FILS

C/

S.A.R.L. DENIS PLASTALU

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/01816 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYE

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [J] [O] ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valentine FORRÉ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire: 15

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. DENIS PLASTALU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.

GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie a confié à la Sarl Denis Plastalu la réalisation de menuiseries métalliques pour l'un de ses immeubles situés à [Localité 5].

La Sarl Denis Plastalu a sous-traité la fourniture et la pose de stores vénitiens motorisés et de rideaux à la Sarl [J] [O] et fils.

Se prévalant d'une créance indemnitaire à l'endroit de la Sarl Denis Plastalu, d'un montant de 43 416,10 € (au titre de la perte d'un marché) et de 10 000 € (au titre de la perte de chance de contracter d'autres marchés) consécutive à la rupture brutale partielle de la relation contractuelle, la Sarl [J] [O] et fils a assigné cette dernière par acte d'huissier du 1er octobre 2018 en paiement de ces deux montants devant le tribunal de commerce d'Amiens, qui par jugement contradictoire du 22 septembre 2020 a :

-condamné la Sarl Denis Plastalu à payer à la Sarl [J] [O] et fils la somme de :

$gt; 4300 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

$gt; 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 8 avril 2021 la Sarl [J] [O] et fils a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête de la Sarl Denis Plastalu, a :

-déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sarl [J] [O] et fils tendant au paiement des sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds par un recours abusif aux pénalités de retard ;

-déclaré irrecevables les conclusions qui seraient déposées par la Sarl [J] [O] et fils à compter du 12 septembre 2021 sur l'appel incident de la Sarl Denis Plastalu ;

-condamné la Sarl [J] [O] et fils à payer à la Sarl Denis Plastalu la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné la Sarl [J] [O] et fils aux dépens du présent incident avec droit de recouvrement.

La Sarl [J] [O] et fils a déféré cette ordonnance à la cour qui par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe a :

-infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021 ;

-déclaré recevables les demandes tendant au paiement des sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds;

-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que chaque partie supportera les dépens de l'incident de la procédure de déféré par elles exposés.

La Sarl Denis Plastalu a déposé une requête en omission de statuer le 19 septembre 2022.

Par arrêt du 13 octobre 2022 la cour a :

-dit que l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 opposant la Sarl [J] [O] et fils et la Sarl Denis Plastalu doit comporter la mention suivante à son dispositif : « infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la Sarl Denis Plastalu aux fins de voir déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 17 février 2022 » ;

-ordonné la mention de la présente décision en marge de l'arrêt en date du 15 septembre 2022 ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par dernières conclusions remises le 27 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl [J] [O] et fils demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité et rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice et statuant à nouveau de condamner la Sarl Denis Plastalu à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts au titre d'une indemnité de préavis, 21 500 € au titre de la privation du gain, 42 576 € à titre de la perte faite et subsidiairement 34 060,80 € au titre de la perte de chance.

A titre subsidiaire elle demande de condamner la Sarl Denis Plastalu à lui payer 43 416,10 € au titre de l'éviction frauduleuse du sous-traitant.

En tout état de cause elle demande de condamner la Sarl Denis Plastalu au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour atteinte portée à l'image, 5 000 € à titre d'extorsion de fonds pour recours abusif aux pénalités de retard, 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 26 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Denis Plastalu demande à la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes tendant au paiement des sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds et à défaut la débouter de ces demandes, de confirmer le jugement du 22 septembre 2020 déboutant la société [J] [O] et fils de sa demande d'indemnisation pour perte de chance et l'infirmer en toutes ses autres dispositions et en conséquence de condamner la société [J] [O] et fils à lui payer la somme de 20 550 € et subsidiairement la somme de 10 419,86 € et ordonner au besoin la compensation avec toutes condamnations prononcées à son endroit.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter les dommages et intérêts à la prétendue inexécution du contrat soit 247,46 €.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Sarl [J] [O] et fils à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

A titre liminaire la cour indique que la société Denis Plastalu n'est pas recevable à demander à nouveau à la cour de se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes de la Sarl [J] [O] et fils tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds dans la mesure où la cour s'est déjà prononcée sur la recevabilité de ces demandes dans le cadre de la procédure de déféré engagée suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant été saisi de cette fin de non-recevoir.

L'appelante (sous-traitante agréée de la société Plastalu) fait valoir que le 1er mars 2018 la société Plastalu a abusivement rompu pour partie le contrat qu'elles avaient passé suivant devis des 7 et 12 juin 2017 portant sur la réalisation et la pose de stores vénitiens et de rideaux sous référence 16 414 bis et 16 413 et que c'est à tort qu'elle se prévaut d'une modification de projet décidée par le maître d''uvre dont au demeurant elle n'a pas été tenue informée.

Elle précise que la société Plastalu a en réalité réalisé la prestation elle-même le 20 novembre 2017 en se procurant les stores chez le même fournisseur (Soliso), que pour ce faire elle a utilisé les relevés de côtes réalisés par elle pour poser les stores et réduit son intervention à une pose de rideaux.

Elle précise que c'est à tort que la société Plastalu tente de soutenir qu'elle pouvait se dédire de son engagement mais également qu'elle serait bien fondée à opposer la résolution du marché ou l'exception d'inexécution.

Elle affirme qu'en rompant de cette façon les relations contractuelles elle subit un préjudice pour non respect d'un délai de préavis qu'elle chiffre à 10 000 €, qu'elle a perdu le gain espéré du chantier pour lequel elle avait été agréée et chiffre ce préjudice à 50 % du marché soit 21 500 €, qu'elle a été privée de la possibilité de s'engager contractuellement à réaliser d'autres chantiers et chiffre cette perte de chance à 42 576 €.

La société Denis Plastalu soutient qu'elle a rompu régulièrement les relations contractuelles en se prévalant de la clause résolutoire stipulée dans le bon de commande du 12 juin 2017 qui selon elle est régulière et trouve à s'appliquer.

Elle fait également valoir qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution au motif que la société [J] [O] et fils a commis des manquements dans l'exécution du contrat en ne communiquant pas au maître d''uvre les documents techniques permettant l'intégration des stores vénitiens entre le mur et le bardage malgré plusieurs relances. Elle précise que c'est dans ces circonstances qu'elle a dû avoir recours à une autre entreprise qui est intervenue quasiment au même prix de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à procéder ainsi sauf à parer à l'inexécution de la société [J] [O] et fils.

Au surplus elle fait valoir qu'elle est bien fondée à demander également la résolution du marché en raison des carences de son sous-traitant.

Il ressort des pièces contractuelles produites par la société Denis Plastalu que dans le cadre de la construction du bâtiment de la Caisse régionale de Crédit agricole de [Localité 5], elle a commandé à la société [O] et fils le 12 juin 2017 la fourniture et la pose de stores vénitiens motorisés suivant devis 16 413 pour un montant de 43 416,10 € ht et de rideaux suivant devis 16 414 bis pour un montant de 42 583,90 € ht, soit 86 000 € au total, que le 6 octobre 2017 la société [O] et fils a envoyé à la société Denis Plastalu sa solution technique pour les stores vénitiens, que ne recevant pas de réponse à cette proposition elle a relancé la société Plastalu le 26 janvier 2018 et que par courrier recommandé en date du 1er mars 2018 la société Plastalu lui a indiqué que les éléments techniques concernant ces stores ne lui ont pas permis de faire valider la proposition auprès du maître d''uvre.

Outre le fait que la société Denis Plastalu ne justifie pas avoir transféré la proposition technique de la société [O] et fils au maître d''uvre concernant les stores vénitiens motorisés, ni que ce dernier ai refusé la proposition, il ressort des pièces que le 6 décembre 2017 la société Denis Plastalu a conclu un avenant avec la Caisse régionale de Crédit agricole dont l'objet portait sur des travaux modificatifs dont les travaux de stores et rideaux sur la base de nouveaux devis établis notamment à partir du 25 septembre 2017, que la société [O] et fils n'a pas été tenue informée de ces nouvelles conditions à défaut d'être l'émetteur des nouveaux devis.

Il se déduit de ces éléments que la société Plastalu sans justifier de demandes particulières du maître d''uvre a renégocié avec le maître de l'ouvrage, au début du mois de décembre 2017 le poste stores vénitiens du marché, en consultant d'autres prestataires, et qu'elle n'a informé la société [O] et fils qu'au mois de mars 2018 qu'elle lui retirait une partie du marché.

A défaut de justifier que cette renégociation soit à l'initiative du maître d''uvre, la société Denis Plastalu ne peut opposer la mention se trouvant sur la commande du 12 juin 2017, aux termes de laquelle « toute modification de la commande à l'initiative de la MO ou MOE sera déduite de la commande », il est par ailleurs établi qu'alors que la commande était ferme la société Plastalu a rompu partiellement le marché au début du mois de mars 2018 alors que la société [O] et fils l'avait relancée au mois de janvier 2018 pour obtenir son avis sur la proposition technique et alors que début décembre 2017 elle avait déjà pris la décision de ne pas maintenir la relation contractuelle avec la société [O] et fils concernant le lot stores vénitiens motorisés.

La société Denis Plastalu a donc rompu partiellement le contrat qui faisait la loi des parties sans raison et sans qu'aucune défaillance ne puisse être imputée à la société [O] et fils de sorte qu'il n'y a pas plus lieu de faire droit à l'exception d'inexécution ni à la demande de résolution du marché.

En l'espèce le contrat n'était pas conclu à durée indéterminée mais pour la durée du chantier de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1211 du code civil précisant qu'il peut être mis fin au contrat à durée indéterminée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis. C'est donc à tort que la société [O] et fils demande indemnisation du non-respect d'un délai de préavis de deux mois pour rupture d'un contrat à durée indéterminée.

En application de l'article 1217 du code civil la société [O] et fils est bien fondée à demander réparation des conséquences de l'inexécution partielle du contrat sans juste motif.

En l'espèce il est établi que dès le mois de novembre 2017 la société Denis Plastalu était en mesure d'informer la société [O] et fils de ce qu'elle rompait partiellement le contrat et plus particulièrement celui portant sur les stores vénitiens, qu'elle ne l'a prévenue qu'au début du mois de mars 2018, que dans ces circonstances elle a privé la société [O] et fils de la possibilité de s'engager sur un marché de cet ordre auprès d'un autre client durant trois mois.

Tenant compte du délai de trois mois durant lequel elle a été mise en attente, mais tenant compte qu'elle a pu réaliser le marché portant sur la pose de rideau et qu'elle ne justifie pas avoir fait des commandes ou payé des acomptes dans la perspective de la réalisation du lot litigieux pour lequel le devis avait été accepté par la société Denis Plastalu à hauteur de 43 416,10€ ht, le préjudice consécutif à l'inexécution peut être chiffré à 20 % du marché ht soit 8 683,22 €.

L'allocation de cette somme suffit à indemniser le préjudice subi par la société [O] et fils, l'atteinte portée à l'image de la société [O] et fils qui selon elle a « pignon sur rue » depuis 30 ans n'est pas démontrée.

Elle ne peut pas plus prétendre à des dommages et intérêts pour extorsion de fonds qui est une infraction pénale et dont la matérialité des faits ne peut être appréciée que par une juridiction pénale.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à l'indemnisation de l'éviction d'un sous-traitant dès lors qu'il a été fait droit partiellement à la demande d'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture partielle du contrat.

Si l'appel incident portant sur la demande reconventionnelle de la société Plastalu au titre de pénalités de retard est recevable pour avoir été formé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la demande de pénalité de retard pour retard dans la levée des réserves est mal fondée dans la mesure où d'une part la société [O] et fils justifie que les réserves ont été levées et que d'autre part la société Plastalu a adressé un décompte général définitif le 4 juillet 2018 ne faisant état d'aucune pénalité. Il est également établi que dans un courriel du 10 septembre 2018 l'architecte a annoncé le paiement des factures par le maître de l'ouvrage dès la levée des réserves sans faire état de pénalités.

Partant le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Denis Plastalu de sa demande en paiement de pénalités.

La société Denis Plastalu qui succombe majoritairement supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société [J] [O] et Fils la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation ;

Condamne la société Denis Plastalu à payer à la société [J] [O] et fils la somme de 8 683,22 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel ;

Y ajoutant :

Déboute la société [J] [O] et fils de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, de la perte faite, d'atteinte à l'image, au titre de la tentative d'extorsion de fonds ;

Condamne la Sarl Denis Plastalu à payer à la Sarl [J] [O] et fils la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel dont recouvrement direct par la Selarl Benoît Legru qui le demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01816
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.01816 ?
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