ARRET
N°
[WR]
C/
[H]
[O]
S.C.P. LES BUREAUX DU GROUPE [U]
S.A.S. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
[O]
[O]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/02295 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GVRO
Décision déférée à la cour :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [WR]
né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET
Madame [E] [H] épouse [O] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [O]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Jean-Yves DEMAY substituant Me Antoine CHATAIN, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [B] [O], décédé le [Date naissance 2]/2020 à [Localité 12]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 12]
S.C.P. LES BUREAUX DU GROUPE [U] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Olivier BURETH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Pierre-Yves ROUSSIGNOL substituant Me Valérie MAINTRIEU-FRANTZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [O] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Monsieur [F] [O] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Jean-Yves DEMAY substituant Me Antoine CHATAIN, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 11 avril 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [P] BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Le Comité Interprofessionnel du Logement (ou CIL, association prévue par le code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la collecte et l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction) [U] a constitué une société civile particulière dénommée « Les Bureaux du Groupe [U] » (la SCP) ayant pour objet l'achat, la location longue durée, la construction de tous immeubles à usage de bureaux nécessaires à l'exploitation du [U] et de ses organismes associés.
[U] a été présidé du 23 juin 2005 au 18 juin 2009 par M. [R] [WR], qui en est resté ensuite un des administrateurs. Son directeur général était [B] [O].
L'association Agecilova, également présidée par M. [WR] entre le 14 juin 2007 et le 24 septembre 2009, avait pour objet la gestion et la répartition des frais généraux de ses membres, dont [U], lui fournissant l'ensemble de ses moyens et étant l'employeur unique de son personnel.
[B] [O] a exercé les fonctions de directeur de Agecilova, dont il était le salarié.
[U] détenait par ailleurs 40% de la SCP et en était son gérant statutaire jusqu'au 17 juin 2010. Le représentant permanent du [U] dans la SCP était M [WR].
La SCP était propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 18], occupé à titre de logement de fonction par [B] [O] et son épouse, Mme [E] [H].
Dans le contexte du départ en retraite de [B] [O], la SCP a cédé cet immeuble à ce dernier et son épouse pour le prix de 500 000 euros par acte du 17 avril 2009.
[PM], autre CIL, est venu aux droits et obligations du [U] par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine intervenue par traité de dévolution du 19 mai 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
Par suite, [PM] a été agréé par une assemblée générale mixte du 17 juin 2010 en qualité de nouvel associé de la SCP en lieu et place du [U] à effet du 1er juillet 2010. Cette même assemblée générale a nommé en qualité de nouveau gérant de la SCP la SA HLM Picardie Habitat, avec pour représentant permanent M. [R] [WR].
Dans un rapport daté du mois de septembre 2010, l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (Anpeec, désormais Ancols) a, dans le cadre de sa mission de contrôle des CIL prévue par le code de la construction et de l'habitation, examiné les conditions de cette cession et a conclu que le prix avait été manifestement minoré et que les intérêts du collecteur [U] avaient été lésés.
[PM] a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert judiciaire, M. [M] [Y]. Dans son rapport déposé le 22 septembre 2011, ce dernier a estimé que la plus-value apportée à l'immeuble par des travaux pris en charge par la SCP entre 2006 et le jour de la vente s'élevait à 200 000 euros au 9 octobre 2008, jour de l'assemblée générale de la SCP ayant décidé de la cession et que la valeur vénale de l'ensemble immobilier était de 700.000 euros au jour de la vente du 17 avril 2009.
Par actes d'huissier en date du 7 octobre 2011, [PM], agissant tant en son nom personnel qu'ut singuli au nom et pour le compte de la SCP, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Compiègne la SCP, Jean-Hervé [O], Mme [H] et M. [WR] pour obtenir principalement la condamnation solidaire des trois derniers à payer la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant selon elle à la véritable sous-évaluation du prix de vente de l'immeuble, à verser directement sur le compte de la SCP, et la somme de 40 000 euros au titre des frais indûment engagés et en réparation de l'atteinte à sa notoriété.
Par conclusions d'incident, M. [WR] a demandé au juge de la mise en état de juger qu'à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, le président de [PM] n'était pas autorisé à agir à son encontre, de prononcer la nullité de la délibération du conseil d'administration de l'association du 15 février 2013, de dire qu'il n'y a pas eu de régularisation et de prononcer la nullité de l'assignation ainsi que des actes postérieurs.
La SCP a également soutenu que l'assignation délivrée était nulle faute de pouvoir de représentation de son président, et que les délibérations du 7 février 2012 et du 15 février 2013 ne pouvaient couvrir l'irrégu1arité.
M. et Mme [O] ont également demandé au juge de la mise en état de dire que l'assignation était nulle.
Par ordonnance en date du 2 février 2016, le juge de la mise en état a :
- écarté le moyen de nullité de l'assignation fondé sur l'imprécision de la délibération du 7 février 2012,
- écarté les moyens de nullité fondés sur la nécessité d'un pouvoir à la date de l'acte introductif d'instance et l'impossibilité d'une régularisation ultérieure,
- quant aux moyens fondés sur la régularité des délibérations, dit qu'ils devront être joints au fond,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal,
En application de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, [PM] a depuis été dissoute et absorbée par la société Action logement immobilier.
Par jugement en date du 7 février 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a
- écarté les exceptions et fins de non recevoir sauf en ce qui concerne le moyen relatif à la demande d'annulation des délibérations,
- déclaré irrecevable l'action exercée ut singuli à cette fin,
- débouté l'association [PM] de ses demandes à l'encontre de [B] [O] et de Mme [H],
- condamné M. [WR], en qualité de représentant permanent du gérant de la société « Les bureaux du groupe [U] » à payer à cette société la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté l'association [PM] de son action exercée à titre individuel,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [WR] à payer à l'association [PM] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'inclusion dans les dépens des frais d'expertise.
M. [WR] a interjeté appel de ce jugement et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2016 par déclaration en date du 19 mai 2017.
Par ordonnance du 29 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure pénale menée contre [B] [O] devant le tribunal correctionnel de Compiègne.
Le 24 septembre 2019, cette juridiction a constaté la prescription de l'action publique et renvoyé [B] [O] des fins de la poursuite.
[B] [O], étant décédé le [Date décès 1] 2020, l'instance a été interrompue à compter du 23 septembre 2021 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2021.
L'instance a été reprise à la suite de l'assignation en intervention forcée de M. [J] [O], de M. [F] [O] et de Mme [E] [H], ès qualités d'héritiers de [B] [O], par assignations signifiées à la demande de M. [WR].
La société Clesence a absorbé la SCP à effet du 1er juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [WR] notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 2 février 2016 et le jugement du 7 février 2017 dans toutes leurs dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire et juger qu'à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, soit le 7 octobre 2011, le président de l'association [PM] n'était pas valablement autorisé à agir en justice à l'encontre de M. [WR],
- prononcer la nullité de la délibération votée par le conseil d'administration de l'association [PM] le 15 février 2013,
- dire et juger que l'association [PM] n'a pas régularisé le défaut de pouvoir de son président postérieurement au 7 octobre 2011,
- prononcer la nullité de l'assignation signifiée à M. [WR] le 7 octobre 2011 ainsi que de l'ensemble des actes de l'association [PM] qui lui sont postérieurs,
- dire et juger que le tribunal n'était saisi d'aucune demande à la requête de l'association [PM],
- dire et juger à tout le moins que les demandes formées par l'association [PM] à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- débouter la société Action logement immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société Action logement immobilier de l'appel incident qu'elle a formé à son encontre,
A titre subsidiaire :
- constater l'absence de toute faute qui lui est imputable,
- dire et juger que les conditions d'une mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies en l'espèce,
- débouter la société Action logement immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société Action logement immobilier de l'appel incident qu'elle a formé à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la cession immobilière intervenue au profit de [B] [O] le 17 avril 2009 n'est pas contestable et que les conditions dans lesquelles elle est intervenue n'ont généré aucun préjudice, ni à la société Les bureaux du groupe [U], ni à l'association [PM],
- débouter la société Action logement immobilier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- débouter la société Action logement immobilier de l'appel incident qu'elle a formé à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la cour confirmerait la décision du tribunal de le condamner à indemniser la société Clesence venant aux droits de la société Les bureaux du groupe [U] :
- dire et juger que [B] [O] était le dirigeant de fait de la société Les bureaux du groupe [U],
- dire et juger que [B] [O] a commis une faute de gestion en proposant la cession à son profit de l'immeuble qu'il occupait au [Adresse 18].
- dire et juger que [B] [O] a en outre commis une faute civile en lui dissimulant les informations qui lui auraient permis, selon le tribunal, de faire preuve d'une totale transparence à l'égard des associés de la société Les bureaux du groupe [U],
- dire et juger en tout état de cause, que les époux [O] bénéficieraient d'un enrichissement sans cause à son préjudice dans l'hypothèse où sa condamnation en première instance serait confirmée,
- condamner in solidum Mme [E] [H] épouse [O], M. [J] [O] et M. [F] [O] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner la société Action logement immobilier ou qui mieux le devra à lui payer:
- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1du code de procédure civile,
- la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Action logement immobilier ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Jérôme le Roy, du cabinet Lexavoué, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Action logement immobilier notifiées par voie électronique le 23 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevant en ses conclusions et en son appel incident :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- écarté les exceptions et fins de non-recevoir (sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée ut singuli afin d'annulation des délibérations de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, en date du 9 octobre 2008 et 18 juin 2009),
- condamné M. [WR], en qualité de représentant permanent du gérant de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, à payer à cette société des dommages-intérêts,
- condamné M. [WR] à payer à l'association [PM], aux droits de laquelle vient la société Action logement immobilier, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. Mme
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action exercée ut singuli afin d'annulation des délibérations de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, en date du 9 octobre 2008 et 18 juin 2009,
- débouté l'association [PM] de ses demandes à l'encontre de [B] [O] et de Mme [H], ainsi que de son action exercée à titre individuel,
- fixé à la somme de 200 000 euros les dommages-intérêts auxquels M. [WR] a été condamné en qualité de représentant permanent du gérant de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence,
- rejeté la demande d'inclusion des frais d'expertise dans les dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
- constatant que l'acte de vente du 17 avril 2009 passé entre [B] [O] et Mme [E] [H], agissant solidairement, d'une part, et la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, d'autre part, n'a pas été soumis au conseil d'administration de l'association [U],
- constatant la nullité des délibérations de l'assemblée générale de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, prises le 9 octobre 2008 et le 18 juin 2009 relatives à l'acte de vente passé le 17 avril 2009 entre les époux [O] et la société « Les bureaux du groupe [U]», devenue Clesence,
- constatant les réticences dolosives et le comportement frauduleux de [B] [O] et de M. [WR],
- constatant les fautes commises par [B] [O],
A titre principal :
- condamner in solidum M. [WR] en qualité de représentant permanent du gérant de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, et les ayants droit de [B] [O] en sa qualité de dirigeant de fait de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, à payer à cette société la somme de 420 000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
- condamner M. [WR] en qualité de représentant permanent du gérant de la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, à payer à cette société la somme de 420 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- condamner les ayants droit de [B] [O], au titre de l'action oblique, à régler à la société « Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, la somme de 420 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner M. [WR] en qualité de représentant permanent du gérant de la société «Les bureaux du groupe [U] », devenue Clesence, à payer à cette société la somme de 420 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- condamner solidairement les ayants droit de [B] [O] et Mme [E] [H] à régler à la société Action logement immobilier la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnellement subi,
En tout état de cause :
- débouter M. [WR] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [WR] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et honoraires en cause d'appel.
- condamner M. [WR] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Sophie Hombecq Delemotte, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [O] notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action exercée ut singuli,
- débouté l'association [PM] de ses demandes à l'encontre de [B] [O], ses héritiers, et Mme [H],
- condamné M. [WR], en qualité de représentant permanent du gérant de la société « Les bureaux du groupe [U] » à payer à cette société la somme de deux cent mille euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté l'association [PM] de son action exercée à titre individuel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir de l'association [PM] tenant à l'absence de caractère subsidiaire de son action ut singuli,
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de la société Action logement à agir contre elle-même,
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'action ut singuli exercée par l'association [PM] contre les époux [O] dès lors que ces derniers n'étaient titulaires d'aucun mandat social, au sens de l'article 1843-5 du code civil, au sein de la société Les bureaux du groupe [U],
- considéré que la société Les bureaux du groupe [U] a cédé la maison sise [Adresse 18]) dans conditions qui n'étaient pas conforme à ses intérêts,
Par conséquent, à titre principal :
- déclarer la société Action logement immobilier irrecevable en ses demandes, formulées ut singuli, comme à titre personnel, contre [B] [O], ses héritiers, et Mme [E] [O],
A titre subsidiaire :
- constater la régularité de l'acte de vente de la maison conclu entre [B] [O] et Mme [E] [O] et la société Les bureaux du groupe [U],
- constater que [B] [O], ses héritiers, et Mme [E] [O] n'ont commis aucune faute,
- débouter la société Action logement immobilier de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- déclarer M. [WR] irrecevable en son appel en garantie,
- subsidiairement, débouter M. [WR] de son appel en garantie,
En tout état de cause :
- débouter la société Action logement immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la société Les bureaux du groupe [U] irrecevable en ses demandes qu'elle formule contre [B] [O] et Mme [E] [O] dans le cadre de son appel incident,
- débouter la société Les bureaux du groupe [U] de ses demandes contre [B] [O] et Mme [E] [O] dans le cadre de son appel incident,
- condamner solidairement la société Action logement immobilier, la société Les bureaux du groupe [U], ainsi que M. [WR], à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Action logement immobilier, la société Les bureaux du groupe [U] ainsi que M. [WR] au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Clesence, venant aux droits de la Société Civile Particulière « Les bureaux du groupe [U] », notifiées par voie électronique le 4 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
- constater que [B] [O] a commis une faute engageant sa responsabilité civile,
En conséquence,
- condamner Mme [E] [H], M. [F] [O] et M. [J] [O] à indemniser la société Clesence à hauteur du préjudice que la cour déterminera en fonction des éléments communiqués,
- et s'en remet à justice pour le surplus.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Même si la société Action logement immobilier vient désormais à leurs droits et obligations, [U] ou [PM] seront néanmoins employés dans les motifs ci-après pour des raisons tenant au besoin de clarté historique de l'exposé.
MOTIFS
L'office de la cour étant de trancher le litige, il ne sera pas statué sur les différentes demandes des parties ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais, le cas échéant, la reprise de simples moyens de fait ou de droit.
1. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
1.1 En ce qu'il concerne M. [WR]
1.1.1 Positions des parties
M. [WR] soutient que l'assignation du 7 octobre 2011 le concernant est nulle, pour irrégularité de fond au sens des articles 117 et suivants du code de procédure civile, aux motifs, en substance, que le président de [PM] n'avait pas été autorisé à agir le concernant, que le conseil d'administration de [PM] a refusé à trois reprises d'autoriser son président à agir personnellement à son encontre les 7 février, 21 juin et 14 décembre 2012, que la délibération du 15 février 2013 par laquelle le conseil d'administration aurait finalement autorisé une telle action est nulle et non avenue, la décision étant intervenue sous la contrainte des termes d'une lettre de l'Anpeec datée de la veille et dans des conditions de délai et de forme contraires aux dispositions statutaires, qu'à ce jour, l'assemblée générale de l'association [PM] n'a pas été consultée et que les poursuites engagées à son encontre procèdent en réalité de la volonté de l'Anpeec, qui n'a pas, en ce qui la concerne, qualité à agir contre lui.
La société Action Logement Immobilier réplique que l'irrégularité a été régularisée au sens des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile, autorisation d'agir ayant été donnée au président par le conseil d'administration par délibération du 15 février 2013. Elle soutient que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général, que les modalités de convocation des associés aux assemblées générales ne sont pas prescrites par des dispositions impératives de ce titre et qu'il n'y a eu contrainte ni de son Président, ni de quiconque.
1.1.2 Réponse de la cour
Selon les articles 117, 119 et 121 du code civil, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale. Une telle exception de nullité doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Toutefois, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, si la société Action Logement Immobilier ne démontre pas que le président de l'association [PM] avait été régulièrement autorisé à engager une action judiciaire contre M. [WR] personnellement au jour de l'acte introductif d'instance, la nullité de fond susceptible d'en résulter a été régularisée, avant que le juge ne statue, par une délibération du conseil d'administration en date du 15 février 2013.
M. [WR] soutient vainement que les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration entachent cette décision d'irrégularité.
Certes, l'article 28 des statuts de l'association [PM] prévoit que les convocations sont envoyées aux administrateurs au minimum 8 jours avant la date de la réunion. Il ajoute que le président communique aux administrateurs les documents nécessaires pour permettre à ceci de se prononcer sur les questions qui leur sont soumises. Le règlement intérieur concernant le fonctionnement des organes statutaires, auquel renvoie ce même article, précise que les documents nécessaires aux administrateurs pour leur permettre de se prononcer sur les questions qui leur sont soumises leur sont adressées, dans la mesure du possible, en même temps que la convocation est, à défaut au plus tard, 8 jours maximum avant la date de réunion.
Or, il résulte effectivement du procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2013 que le président de [PM] a évoqué un courrier reçu de l'Anpeec le 14 février 2013 et ses conséquences pour l'association. Le conseil d'administration a pris parti sur un projet délibération tenant compte du contenu de ce courrier, lequel, par hypothèse même, n'avait pu être adressé aux administrateurs au moins 8 jours avant la date du conseil.
Cependant, les nullités des décisions collectives prises dans les associations sont régies par le droit commun des obligations, et non par le régime dérogatoire plus restrictif applicable aux nullités de sociétés. Les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l'information des membres de l'association ou du conseil d'administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité de la délibération que si l'irrégularité commise est expressément sanctionnée par la nullité dans les statuts ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation (3e Civ., 21 septembre 2011, pourvoi n° 10-18.788, 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-29.039, D. 2000. 370, 1re Civ., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-11.652).
En l'espèce, il n'est pas démontré par M. [WR] que les stipulations précitées des statuts et du règlement intérieur sont prévues à peine de nullité.
Par ailleurs, le courrier de l'Anpeec en date du 14 février 2013 est un texte court (l'équivalent d'une page de motivation), parfaitement compréhensibles pour les membres du conseil sur une problématique que ce dernier connaissait parfaitement pour avoir délibéré déjà précédemment à trois reprises sur la même question.
Si le courrier de l'Anpeec présentait un caractère relativement comminatoire, il n'est pas démontré que cette agence soit intervenue hors de son rôle prévu par le code de la construction et d'habitation et/ou que sa lettre contenait des éléments inexacts.
En conséquence, il n'est pas démontré que ce courrier était de nature à affecter la sincérité de la consultation, étant observé que la dite consultation du conseil d'administration a précisément été motivée par les termes de ce courrier invitant le conseil à revenir sur ses précédentes décisions refusant la mise en cause à titre personnel de M. [WR].
Au demeurant, il ne résulte pas du procès-verbal du 15 février 2013 que l'un ou l'autre des membres du conseil d'administration a émis une protestation et/ou a sollicité un report de la discussion compte tenu de l'élément nouveau que constituait le courrier de l'Anpeec. Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 28 mars 2013 que, notamment sur ce point, le procès-verbal du 15 février précédent, alors présenté à l'état de projet, a été approuvé à l'unanimité. Enfin, il n'est pas justifié, ni même allégué, que la délibération litigieuse du 15 février 2013 a fait l'objet d'un recours en annulation.
Dès lors, ce moyen d'irrégularité doit être rejeté.
Il en est de même du moyen d'irrégularité fondée sur la contrainte irrégulière que la position de l'Anpeec exprimée dans son courrier du 14 février 2013 aurait exercé sur les membres du conseil d'administration.
En l'espèce, l'Anpeec s'est bornée dans son courrier a faire état de sa position personnelle de la situation et des suites qu'elle entendait y donner. Une nouvelle fois, il n'est en rien démontré que la position de l'agence ainsi exprimée n'était pas conforme à sa mission résultant du code de la construction et de l'habitation. Rien ne démontre davantage que cette position était mensongère, outrancière et/ou illégitime.
De règle ancienne désormais reprise à l'article 1141 du code civil, la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence.
Si, nonobstant leur absence de conformité totale aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, rien ne permet de suspecter raisonnablement la sincérité du contenu des lettres de M. [I] et de M. [S] respectivement adressées à M. [WR] les 4 et 7 mars 2013, faisant état de pressions exercées par l'Anpeec et de menaces proférées contre [PM] mais aussi à titre individuel contre tout administrateur qui ne voterait pas la résolution, rien ne permet de conclure que les points de vue exprimés dans ces deux courriers reflètent celui de la totalité des membres du conseil d'administration ayant délibéré le 15 février 2013 (18 membres étaient physiquement présents, outre d'autres participants). Si le courrier de l'Anpeec a pu les amener à changer d'avis, rien n'établit avec le degré de certitude requis qu'ils ont vécu personnellement ce courrier comme une pression, une menace ou une violence a fortiori illégitime de nature à vicier leur consentement.
Il n'est fait état d'aucune plainte déposée ni d'aucun recours contre la délibération, notamment pour ce motif.
Pour le surplus, la cour fait sienne la motivation du premier juge s'agissant notamment de la qualité des personnes composant le conseil.
Une décision de l'assemblée générale de l'association [PM] n'était pas statutairement ou légalement imposée.
Enfin, il est suffisamment établit que [PM] agit en l'espèce, et non l'Anpeec.
La difficulté ayant été régularisée, la demande de nullité de l'assignation a donc été justement rejetée.
1.2 En ce qu'il concerne les consorts [O]
Les consorts [O] ne forment plus aucune demande de nullité de l'acte introductif d'instance les concernant dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, qui seul lie la cour en application l'article 954 du code de procédure civile.
1.3 En ce qu'il concerne la SCP (désormais société Clesence)
La société Clesence ne forme de même plus aucune demande de nullité de l'acte introductif d'instance la concernant dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives.
2. Sur les fins de non-recevoir
2.1.1 Sur les fins de non-recevoir de la SCP (désormais société Clesence)
La société Clesence ne forme plus aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives.
2.2 sur les fins de non-recevoir soutenues par M. [WR]
M. [WR] soutient que, s'agissant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, il serait de jurisprudence constante qu'un président d'association ne présente pas la qualité à agir au nom de l'organisme qu'il préside s'il ne produit pas au soutien de sa requête une délégation pour ester en justice consentie régulièrement par le seul organe statutairement compétent dans ce domaine, le conseil d'administration. Ainsi, à défaut d'annulation de l'assignation, les demandes formulées à son encontre auraient dû être jugées irrecevables.
Une telle demande doit être rejetée, le défaut de pouvoir du président de l'association étant sanctionné par la nullité de l'acte et non l'irrecevabilité des demandes présentées. En outre, l'irrégularité alléguée a été régularisée avant que le juge ne statue.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2.3 sur les fins de non-recevoir soutenues par les consorts [O]
2.3.1 sur l'action ut singuli
2.3.1.1 position des parties
Les consorts [O] prétendent que l'action ut singuli permet uniquement de demander au dirigeant fautif la réparation du préjudice subi par la société. Ils soutiennent également que [PM] n'a pas exercé son action ut singuli de manière subsidiaire, après avoir épuisé la voie d'une action ut universi, que la SCP est irrecevable à agir contre elle-même et que l'action est encore irrecevable dès lors que [B] [O] et Mme [H] n'étaient titulaires d'aucun mandat social, au sens de l'article 1843'5 du Code civil, au sein de la SCP.
La société Action Logement Immobilier réplique qu'elle a saisi le tribunal de demandes afférentes à des faits ayant eu lieu en 2008 et 2009, soit avant qu'elle n'absorbe [U]. Elle affirme pouvoir valablement poursuivre et agir, en tant qu'ayant droit, sur la base de faits antérieurs à la fusion. Elle reprend pour le surplus à son compte la motivation du jugement ayant écarté les fins de non-recevoir.
2.3.1.2 Réponse de la cour
- sur l'action indemnitaire
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est notamment irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'action 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
L'action ut singuli n'est donc recevable que si elle est menée contre une partie spécifiquement visée par un texte, en l'espèce donc, s'agissant d'une société civile, contre le-s gérant-s. Il s'agit du gérant de droit. L'action est irrecevable contre le gérant de fait.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association [U] était associée de la SCP au moment de la vente litigieuse et des différentes décisions l'ayant précédée.
La société Action Logement Immobilier n'agit pas contre [U], gérant statutaire de la SCP pendant cette période. Aucune condamnation n'est sollicitée contre cette dernière. La société Clésence, venant aux droits de la SCP, est par ailleurs une personne morale distincte, étant observé qu'aucune demande indemnitaire n'est formée contre cette dernière. Dès lors, est sans fondement le moyen tiré de ce que la société Action Logement Immobilier serait irrecevable comme agissant contre elle-même.
La société Action Logement Immobilier agit contre [B] [O] (désormais ses héritiers) et son épouse, Mme [H]. Or, aucun d'eux n'a exercé la fonction de gérant de la SCP.
Dès lors, est irrecevable l'action de la société Action Logement Immobilier, venant aux droits de [PM], venant elle-même aux droits du [U], agissant ut singuli au nom et pour le compte de la SCP tendant à voir [B] [O] et Mme [H] condamnés solidairement à payer la somme de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts à verser directement sur le compte de la SCP.
[PM] ne démontrant pas ne disposer d'aucune autre voie de droit (notamment la désignation d'un mandataire ad hoc), le moyen tiré de ce que cette irrecevabilité constitue une atteinte au droit de propriété de la SCP sur sa créance indemnitaire est inopérant.
Le jugement est infirmé en ce sens.
- sur la nullité des assemblées générales de la SCP des 9 octobre 2008 et 18 juin 2009
[PM] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce que son action ut singuli afin d'annulation de ces assemblées générales a été déclarée irrecevable.
Cependant, d'une part, il est constaté quelle se borne à demander à la cour de constater cette nullité sans la prononcer.
D'autre part, et quoi qu'il en soit, est effectivement irrecevable l'action ut singuli en nullité de ces assemblées générales, ne s'agissant pas d'une action en responsabilité contre les gérants.
Le jugement est confirmé s'agissant de cette irrecevabilité.
2.3.2 Sur l'action oblique et les demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
2.3.2.1 Position des parties
La société Action Logement Immobilier reprend les allégations de M. [WR] concernant la responsabilité personnelle de [B] [O]. Subsidiairement, du chef de [PM], elle estime être habilitée à agir contre de ce dernier par la voie de l'action oblique dans la mesure où la SCP et M. [WR] ont négligé de faire valoir leurs droits à son encontre. Plus subsidiairement, elle prétend être fondée, dans le cadre de son action à titre personnel, à agir à l'encontre des époux [O] sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
Les consorts [O] soutiennent en substance que les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de [B] [O] sont irrecevables comme prescrites et en ce qu'elles constituent des prétentions nouvelles en cause d'appel.
2.3.2.2 Motifs de la cour
2.3.2.2.1 Sur l'action oblique
L'action oblique (article 1166, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ' désormais article 1341-1 du code civil) permet à un créancier d'agir en lieu et place de son débiteur négligent. Le créancier agissant par voie oblique intervient du chef de son débiteur afin de reconstituer le patrimoine de ce dernier. Le créancier qui entend exercer l'action oblique doit justifier être titulaire d'une créance liquide et exigible contre le débiteur.
Par ailleurs, selon les articles 564 à 566 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au jour de la déclaration d'appel de M. [WR], les parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Enfin, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de son acte introductif d'instance du 7 octobre 2011, que [PM] a prétendu que les réticences de dolosives de M. [WR] et la mauvaise foi de [B] [O] étaient à l'origine directe de son préjudice, à titre personnel, et venant aux droits de [U], en tant qu'associée de la SCP, concernant la vente de l'immeuble :
- le patrimoine de la SCP a été appauvri à concurrence de 420 000 euros,
- en qualité de CIL repreneur de [U] ayant fait l'objet de rapports de l'Anpeec qui critique les conditions de la vente de l'immeuble et lui font encourir sanction de la part de cette agence.
- [PM] a fait l'objet d'articles de presse mettant en cause sa bonne gestion et provoquant des réactions virulentes de l'appartement des représentants du patronat que des syndicats.
Il est constant que [PM] n'a toutefois sollicité la condamnation solidaire de M. [WR] et des époux [O] à lui régler :
- agissant ut singuli, au nom et pour le compte de la SCP, la somme de 420 000 euros au titre de dommages-intérêts devant exercer directement sur le compte de la SCP.
- en son nom personnel, la somme de 40 000 euros au titre des frais indûment engagés pour avoir communication des pièces et répondre aux demandes de l'Anpeec et du préjudice subi pour atteinte à sa notoriété.
En première instance, [PM] n'a agi contre [B] [O] sur le fondement de l'action oblique.
Toutefois, les parties peuvent invoquer en cause d'appel des fondements nouveaux au soutien de leurs prétentions initiales. Or, en première instance, [PM] a dès son acte introductif demandé pour le compte de la SCP la condamnation de [B] [O] à payer la somme de 420 000 euros à verser dans les comptes de celle-ci. Seul le fondement est donc nouveau, non la prétention. En toute hypothèse, elle tend aux mêmes fins que sa prétention initiale.
La fin de non-recevoir est rejetée.
2.3.2.2.2 S'agissant de l'action menée du chef de [PM] personnellement.
[PM] n'a pas sollicité la condamnation, solidaire ou non, de M. [WR] et des époux [O] au titre d'un préjudice lié à la minoration alléguée du prix de cession.
Cependant, une telle demande indemnitaire nouvelle devant la cour repose sur le même fondement que les demandes indemnitaires initiales, à savoir le comportement prétendument fautif de [B] [O] à l'occasion des opérations préalables à la cession, et poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice résultant des conséquences de cette cession sous-évaluée. Elle constitue donc le complément de la demande indemnitaire formée en première instance au sens des articles 565 et 566 précités.
Cette prétention nouvelle est cependant prescrite. Au jour de son acte introductif d'instance, [PM] avait connaissance, et, en toute hypothèse, aurait dû connaître les faits lui permettant de demander la réparation de sa perte financière personnelle résultant de la vente sous-évaluée puisqu'elle a évoqué le même fait dommageable et la même sous-évaluation de la vente au soutien de son action ut singuli.
La société Action Logement Immobilier au fond sera donc déclarée irrecevable en son action personnelle infiniment subsidiaire contre [B] [O].
3. Sur les demandes de la société Action Logement Immobilier au fond
3.1 sur le fond de l'action ut singuli engagée par la société Action Logement Immobilier contre M. [R] [WR]
Vu les articles 1843-5 et 1850 alinéa 1er du code civil,
L'ensemble immobilier situé à [Adresse 18], cédé à M. et Mme [O] par acte notarié du 17 avril 2009, était la propriété de la SCP.
3.1.1 M. [R] [WR] n'était pas le gérant de cette SCP au moment de cette vente ni des différentes décisions l'ayant précédée. Il n'était que le représentant du [U], personne morale en assurant la gérance statutaire.
3.1.2 Selon l'article 24 des statuts de la SCP, le gérant avait seul le pouvoir d'acheter, céder ou échanger les immeubles qu'il sera nécessaire, visés à l'article 2 concernant l'objet de la société.
M. [WR] est ainsi régulièrement signataire de l'acte notarié du 17 avril 2009 en qualité de président du [U].
3.1.3 Il est constant que M. [WR] a soumis le projet de vente litigieuse :
3.1.3.1 à l'avis des présidents des entités du groupe [U].
Il résulte d'un procès-verbal de réunion du 16 septembre 2008, à laquelle a participé le commissaire aux comptes du [U], que cette structure s'est réunie pour aborder certaines questions en rapport avec le départ en retraite de [B] [O] au 31 janvier 2009, à savoir plus précisément l'indemnité de fin de carrière devant lui être versée, la proposition de M. [WR] que ce dernier reste conseil au sein du groupe, au minimum deux ans, et enfin le projet de lui vendre la maison située [Adresse 18].
Une telle réunion n'était pas statutairement imposée.
Sur le projet de cession, le procès-verbal est rédigé comme suit : « [N][WR] informe les présidents de la décision de la SCP les Bureaux de vendre ce bien. [B] [O] étend actuellement occupant, le même processus applique à ce cas que l'on toute vente d'un bien immobilier : une proposition d'achat est faite à l'occupant qui a un droit de préemption en cas de cession. La valeur bilan aux 31.12.07 est de 389 898 euros, tenant compte du montant d'acquisition à l'époque, des travaux et de l'amortissement réalisé. Des estimations de ce bien ont été réalisées, non sans difficultés, ce bien et dans le sol de ce type dans ce quartier. 3 estimations ont été obtenues de la part :
. Des domaines, en février 2006, fixant la valeur vénale à 575 000 euros avec une marge de négociation de + ou - 10 %.
. du cabinet [C], expert parisien, en avril 2007, fixant la valeur à 459 000 euros + 20%, estimant qu'une partie du foncier est encore constructible, soit : 550 000 euros.
(Cet élément augmentatif du prix ne peut s'appliquer qu'en cas de vente de l'ensemble un promoteur, avec démolition du bâti existant et reconstruction d'un immeuble, intégrant la totalité du potentiel de construction. Cette hypothèse est difficilement envisageable, le bâtiment principal étant répertorié dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysagé (ZPPAUP), comme bâtiment à conserver).
. du cabinet Serebat, de novembre 2004, à : 460 000 euros.
Elles sont présentées en séance et sont à disposition des présidents, sur demande, auprès de P. [X].
Compte tenu de l'augmentation des prix début 2007, puis de la baisse actuelle et attendue sur les 3 ans à venir, C. [WR] propose de fixer le prix de vente à 500 000 euros, ce qui représenterait une plus-value pour la SCP Les Bureaux d'environ 100 000 euros.
Ce montant est validé par M. [D], commissaire aux comptes du [U], qui considère les conditions de cette vente équilibrées et raisonnables, notamment dans la perspective du marché actuel.
Après en avoir débattu, et la réponse ayant été apportée à la question posée par M. [K], les présidents donnent unanimement leur accord sur la proposition de vente de la maison située [Adresse 18], auprès de 500 000 euros, à M. [B] [O].
C. [WR] informe les présidents qu'une réunion des associés de la SCP sera convoquée très prochainement pour délibérer sur ce sujet, et autoriser le président à signer la promesse de vente, pour une acquisition par [B] [O], courant janvier 2009.
M. [D] participera à cette réunion ».
Il ressort de ce procès-verbal que la discussion s'est tenue hors la présence de [B] [O].
3.1.3.2 à la délibération de l'assemblé générale de la SCP du 9 octobre 2008.
Le texte du procès-verbal d'assemblée générale, à laquelle [B] [O] n'a pas davantage participé, reprend l'essentiel celui du procès-verbal du 16 septembre 2008. S'y ajoute l'indication de travaux à entreprendre aux frais de la SCP (assainissement ' portail).
Le commissaire aux comptes de [U] est encore intervenu et a validé le montant de la cession.
Le projet de cession a recueilli un accord unanime des associés.
Ainsi, M. [WR] a pris soin de recueillir l'accord, qui s'est révélé unanime, des présidents des entités du groupe [U] et de l'assemblée générale de la SCP. Ces avis ont été donnés sur la base de trois évaluations distinctes, dont une des domaines, outre l'avis favorable du commissaire aux comptes de [U].
3.1.4 A l'inverse, la société Action Logement Immobilier au fond échoue à convaincre qu'une décision du conseil d'administration du [U] était imposée.
Elle met vainement en avant à cette fin les dispositions de l'article L.423-11 du Code de la Construction et de l'Habitation, auxquelles renvoie l'article L. 313-31 du même code, rendant applicable l'article L. 225-38 du Code de Commerce ou encore l'article 8 de ses statuts. En effet, la SCP, propriétaire de l'immeuble vendu, n'était pas une société d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L 423-11 du Code de la Construction et de l'Habitation.
L'article 8 des statuts de [U], imposant que toute convention intervenant entre l'association et l'un de ses administrateurs ou une personne assurant un rôle de direction générale soit soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, n'était pas davantage applicable, la convention litigieuse du 17 avril 2009 étant intervenue entre les époux [O] et la SCP, et non le [U].
La vente pouvait donc valablement intervenir sans autorisation du conseil d'administration du [U].
Surabondamment, la cour observe que, dans son jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal correctionnel de Compiègne, devant lequel [B] [O] était poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts, a retenu que la cession n'a pas été dissimulée au conseil d'administration du [U] puisque ce dernier était composé des mêmes acteurs que l'assemblée générale de la SCP. Il a également mis en évidence la confusion entre les intérêts des différentes structures du groupe, alimenté depuis sa création est connu par l'Anpeec depuis 1991, plaidant en faveur de la publicité de cette cession.
La volonté de M. [WR] de ne rien cacher du projet de cession en cours à l'égard du [U] réside également dans la participation pour avis de son commissaire aux comptes, alors qu'il n'était pas celui de la SCP, qui n'en avait pas, ce tant à l'occasion de la réunion des présidents des entités du groupe que lors de l'assemblée générale de la SCP. Ce dernier a ensuite certifié sans réserve les comptes du [U] pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010.
Et le tribunal correctionnel de relever encore d'une manière opportune : « il ne peut être sérieusement soutenu qu'une cession, dont il convient de préciser qu'elle a été faite en propre et non par le biais d'une SCI ou d'une structure écran de nature à empêcher sa découverte, qui a été évoquée dans pas moins de 4 procès-verbaux, dont 3 d'assemblée générale, documents officiels, consignés selon les statuts aux sièges sociaux, a été frauduleusement dissimulée ».
3.1.5 L'essentiel de l'argumentaire contre M. [WR], consacré par le premier juge, repose sur le fait qu'il a caché aux organes ayant délibéré sur le projet de cession, des informations, notamment l'existence de travaux financés par la SCP, de nature à sous-évaluer le prix de cession d'immeubles, ce dans le but de favoriser [B] [O] bénéficiant déjà de divers avantages en marge de son départ en retraite.
3.1.6 Cependant, en premier lieu, les éléments de preuve suffisants manquent pour avérer, avec le degré de certitude requis, l'existence d'une volonté fautive de M. [WR] de favoriser indûment [B] [O] au détriment des intérêts de la SCP ou du [U].
Les pièces versées au débat, comprenant notamment les pièces de la procédure pénale menée contre [B] [O], ne mettent pas en évidence d'autres liens ou rapports entre eux que professionnels.
Il est observé qu'à l'issue de l'enquête pénale, le procureur de la République n'a fait citer devant le tribunal correctionnel que [B] [O] et non M. [WR].
3.1.7 En deuxième lieu, la société Action Logement Immobilier ne démontre pas en quoi le principe de la vente de l'immeuble était une décision contraire à l'intérêt de la SCP (ni même d'ailleurs de [U]).
Elle n'établit pas que le successeur de [B] [O], ou un autre cadre dirigeant, souhaitait l'occuper à titre de logement de fonction.
Il s'agissait d'un ensemble immobilier particulier (bâtisse bourgeoise élevée vers 1930 comprenant sous-sol à usage de caves, remise, chaufferie, rez-de-chaussée, premier étage en logements et deuxième étage désaffecté, d'une surface de 400 m² sur un terrain de 2 439 m²) justifiant d'importants et lourds travaux de réhabilitation intérieure à prévoir (plomberie, sanitaire, chauffage, électricité, outre le 2e étage à réhabiliter globalement), une isolation thermique et phonique à réaliser et une distribution intérieure à revoir.
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune perspective d'occupation de ce bien à titre de logement de fonction, ce qui était son objet normal, sa cession était une suite logique et cohérente.
Le principe ainsi admis, envisager cette cession au profit de ses occupants d'alors depuis de nombreuses années n'était pas davantage contestable en soi, a fortiori s'agissant d'un directeur général compétent en place depuis 33 ans.
Peu importe que son départ en retraite s'accompagnait d'une prime conséquente ou d'une perspective d'emploi de conseil pendant deux ans, la question essentielle étant uniquement celle de la détermination du prix de cession.
3.1.8 A cet égard, en troisième lieu, le prix de cession de 500 000 euros a été notamment arrêté en contemplation de trois évaluations distinctes.
Si l'évaluation du service des domaines de l'Oise du 22 février 2006 (575 000 euros, outre une marge de négociation de +- 10 %) n'est pas autrement motivée, les deux autres évaluations (Bet Sereba de novembre 2004 : 460 000 euros « en état normal de disponibilité » et [C] d'avril 2007 : 550 000 euros) sont intervenues sur la base de l'état réel de l'ensemble immobilier à leur date, soit donc des travaux antérieurement réalisés.
Le BET Sereba a par ailleurs fait état de la nécessité d'entreprendre des travaux de remise en état chiffrés à 189 320 euros.
Le cabinet [C] a pour sa part tenu compte « notamment des importants travaux de réhabilitation intérieure estimés sur une base de 1 000 euros/m² habitable » pour procéder à son évaluation (soit 400 000 euros de travaux, les trois niveaux étant respectivement de 140, 140 et 120 m² habitables selon l'expertise judiciaire). Il fait à cet égard état de travaux de réfection totale de la couverture en cours, sans les chiffrer, et de la nécessité de lourds travaux de rénovation intérieure à prévoir (plomberie, sanitaire, chauffage, électricité, outre le 2e étage à réhabiliter globalement).
Par ailleurs, ce cabinet a tenu compte, pour parvenir à la somme de 550 000 euros, d'une plus-value de 20 % à opérer sur la valeur retenue de l'habitation (459 000 euros) au regard de l'existence de « larges possibilités d'extension théorique des constructions au regard du PLU ».
Or, ce dernier point a été globalement contesté par l'expert judiciaire, que ce soit par détachement d'une partie de terrain (diminuant la valeur de l'ensemble restant) ou construction de nouveaux éléments (type garage, annexe, piscine ' voir rapport [Y], p.33).
Il n'est pas justifié ni même allégué l'existence d'autres évaluations de l'immeuble au jour des réunion et assemblée générale des 16 septembre et 9 octobre 2008.
3.1.9 Pour parvenir à la conclusion que le prix de l'immeuble avait été manifestement minoré, l'Anpeec expose dans son rapport de septembre 2010 que « le prix retenu de 500 000 euros s'est basé sur la dernière estimation, celle de Expertises [C], mais en indiquant aucun montant de travaux effectués depuis soit 234 000 euros au minimum. En outre des travaux supplémentaires, soit 35 000 euros, ont été engagés [travaux d'assainissement et remplacement du portail]. Dans ces conditions, le prix de vente aurait dû à minima être de 819 000 euros (550 + 234 + 35) ».
De même, « en deuxième approche », l'Anpeec s'est appuyée sur l'évolution nationale moyenne du prix de l'immobilier entre la date d'achat et celle de la vente, retenant une augmentation de 100 % faisant ressortir la valeur de l'immeuble à la somme de 594 000 euros, et y a ajouté la même valeur de travaux (234 + 35) pour parvenir à un prix de 863 000 euros. L'agence a visé une étude de Century 21 ayant constaté une hausse continue de + 10% par an entre 2000 et 2007 sur la commune de [Localité 12].
Toutefois, d'une part, s'il est raisonnable de considérer que des travaux de reprise améliorent la situation du bien, donc sa valeur, le raisonnement qui consiste à postuler que la valeur avant travaux doit automatiquement et nécessairement être augmentée d'un montant équivalent à la valeur des travaux ultérieurement réalisés est pris avec la plus grande réserve.
D'autre part, une évaluation sur des bases statistiques déconnectée de la situation globale concrète de l'immeuble au moment de sa vente ne peut, également, qu'être prise avec réserve, ce d'autant qu'il est justifié d'une baisse du marché de l'immobilier, notamment à [Localité 12], à compter de 2007.
3.1.10 Quoi qu'il en soit, la question est donc de savoir si M. [WR] a caché l'existence des travaux en cours, voire d'autres éléments, en septembre-octobre 2008 conduisant à une minoration du prix de vente.
Or, sur ce point, il ne ressort d'une part pas des procès-verbaux précités l'existence d'une présentation manifestement falsifiée ou biaisée par M. [WR] de ses diverses évaluations.
D'autre part, ni le principe, ni le montant des travaux en cours n'étaient en réalité cachés. Ainsi :
- le rapport du gérant établi au titre de l'exercice 2005, présenté à l'assemblée générale ordinaire de la SCP du 23 mai 2006 fait état sur l'immeuble de la réfection de la toiture, avec la précision que les travaux, estimés à quelque 150 000 euros, devraient faire l'objet d'un financement bancaire.
- le rapport du gérant établi au titre de l'exercice 2006 et présenté à l'assemblée générale ordinaire de la SCP du 24 mai 2007 fait état des travaux réalisés sur l'immeuble en 2006 (travaux de rénovation de la toiture, remise aux normes électriques et peinture) et des travaux envisagés en 2007 (poursuite des travaux de rénovation de la toiture, de remise aux normes électriques et de peinture consécutifs). Il ajoute que la rénovation de l'immeuble est désormais achevée, que la réception des travaux est programmée au 25 mai 2007, que le bilan financier de l'opération (soit le coût définitif des travaux) s'établit à 202 396,87 euros hors-taxes, dont 39 352,97 euros au titre de travaux complémentaires pour la réalisation s'est avéré nécessaire au cours du chantier (isolation de la toiture, renforcement de la charpente, divers travaux de menuiserie intérieure) et 7 884 euros relatifs à la souscription d'une assurance dommages'ouvrage.
- le rapport du gérant établi au titre de l'exercice 2007 présenté à l'assemblée générale de la SCP du 27 mai 2008 fait état de l'achèvement des travaux de réfection de la toiture et de mise aux normes électriques.
L'assemblée générale de la SCP du 18 juin 2009 (postérieure à la vente) a encore repris les éléments financiers de la cession (évoquant des travaux d'amélioration de 339 728,60euros).
[PM] critique la notion de résultat net comptable de l'opération (84 143,58 euros) en faisant valoir que la valeur au bilan d'un bien immobilier est une donnée purement comptable qui n'est pas représentative de sa valeur vénale réelle. Cependant, précisément, la valeur nette comptable de l'immeuble n'était que de 387 705,39 euros et il a été vendu 500 000 euros.
Par ailleurs, le fait, notamment, que l'assemblée du 18 juin 2009 a donné quitus au gérant pour sa gestion au titre de 2008 montre que la situation comptable de l'opération (notamment le coût des travaux d'amélioration) n'a suscité aucune remarque particulière, indice confirmant, s'il en était besoin, que la situation était parfaitement connue des associés.
Il est encore observé que M. [A] [TK] pour « les Castors France Nord », M. [T] [G] pour [MG], M. [M] [X] pour la société HLM Picardie habitat et M. [Z] [K] pour la société HLM de Compiègne ayant participé à l'assemblée générale de la SCP des 23 mai 2006, 24 mai 2007, 27 mai 2008 et 18 juin 2009 ont également participé à la réunion des présidents du 7 septembre 2008 et/ou à l'assemblée générale du 9 octobre 2008.
M. [M] [X] a d'ailleurs signé la déclaration de travaux relative, le procès-verbal de réception des travaux et le procès-verbal de constat de levée des réserves des travaux remplacement de la toiture les 4 juillet 2006, 25 mai 2007 et 11 avril 2008 de même que l'une des factures de remplacement du portail.
3.1.11 Plusieurs attestations sont d'ailleurs versées au débat qui convainquent suffisamment la cour que ces éléments prétendument cachés ou tronqués par M. [WR] ont en réalité été intégrés dans la discussion et pris en compte.
Il ressort ainsi d'une attestation de M. [Z] [K] que, lors de l'assemblée générale de la SCP du 9 octobre 2008, ont été présentés aux administrateurs:
- les 3 expertises précitées « dont les résultats étaient très proches. Le commissaire aux comptes présent lors de cette assemblée générale a déclaré que le prix de 500 000 euros était raisonnable compte tenu du contexte immobilier de [Localité 12] à l'époque.
- un document comptable qui démontrait que l'ensemble des travaux effectués depuis l'achat de cette maison par le groupe avait bien été pris en compte et que la vente de cette maison laissait une plus-value de 112 214,61 euros au moment de la fixation du prix est de 84 143,58 euros après la vente. ». Et le témoin de conclure dans son attestation : « M. [R] [WR] n'a pas été l'élément « moteur » dans cette affaire et encore moins n'a « manipulé » les administrateurs. ».
M. [T] [G] le confirme dans une autre attestation. Il précise que M. [WR] a exposé les différents éléments composant le dossier de cession. Il y avait dans le dossier les 3 expertises déjà évoquées. Il ajoute : « Les discussions entre les membres de l'assemblée s'en sont suivies. Des questions ont été posées sur l'état de la maison car peu de membres la connaissaient, sur la situation d'amortissement de cette maison. M. [L], directeur financier, a pu répondre à toutes les questions notamment sur l'entretien passé, qui ne semblait pas satisfaisant notamment des problèmes de salubrité. Après avoir recueilli toutes ces informations tous les membres s'étant exprimés et en fonction des estimations en notre possession, de la difficulté du marché en baisse sur [Localité 12] plusieurs chiffres ont été avancés et c'est sur le montant de 500 000 euros que l'ensemble des membres s'est prononcé pour voter à l'unanimité. Le commissaire aux comptes, M. [D] [F], présent a considéré que le montant de cette vente était justifié et correct. J'atteste que les membres présents n'ont subi aucune pression et que cette décision n'est pas celle de M. [WR] mais de l'assemblée présente qui a statué en fonction des éléments mis à sa disposition ».
M. [M] [X] l'a également confirmé dans son attestation, précisant notamment : « en présence du commissaire aux comptes il [M. [WR]] a exposé les raisons pour lesquelles la SCP souhaitait céder le bien. Il a indiqué que l'occupant était le DG du groupe, que l'éventuel successeur ne souhaitait pas occuper le bien. Il a présenté les différentes estimations du prix de vente possibles. Il a précisé les travaux faits et restant à faire et leur montant en estimations. Il a présidé et présenté le bilan comptable indiquant la plus-value potentielle avant et après travaux. Puis les membres de la SCP ont entendu tenir compte dans le prix de cession de (illisible) du DG dans le (illisible) mais aussi des mérites qu'ils lui reconnaissaient. Sur le prix proposé le commissaire aux comptes a formulé son accord ».
M. [W] [V], président de structure du groupe [U], rapporte pour sa part dans une autre attestation avoir participé aux conseils d'administration de l'Agecilova et aux réunions des présidents du groupe [U] au cours desquelles des informations concernant la vente de l'immeuble leur ont été fournis. Il précise : « tous les éléments relatifs à cette affaire nous ont été clairement présentés. Les 3 expertises et l'avis du commissaire aux comptes qui se (illisible) bien, proposant un prix de 500 000 euros. Les travaux effectués restant à faire ont bien été évoqués, documents à l'appui. À titre indicatif, un de mes amis habitants très près de la maison, était persuadé qu'elle serait détruite, faisant place à un petit immeuble, c'est-à-dire la valeur qu'elle représentait dans le voisinage....(...) Bien évidemment, M. [R] [WR], président, n'a en aucun cas été l'initiateur de cette vente, il a animé la réunion, comme il se doit. Chaque participant a été amené à donner son avis et a approuvé le projet, sans aucune difficulté. La décision était prise à l'unanimité. ».
Enfin, M. [D], commissaire aux comptes du [U], a pour sa part attesté notamment : « Il m'a été demandé en séance mon avis sur les conditions de cette proposition de cession j'ai indiqué que je considérais au vu des estimations présentées, du fait que la vente se faisait aux locataires occupants et de la tendance baissière du marché de l'immobilier à la date de l'assemblée générale, que les conditions de cette vente me paraissaient équilibrées et raisonnables. ».
Les prétendues réticences successives et manifestes de M. [WR] alléguées par [PM] ne sont donc pas démontrées.
3.1.12 En l'état des éléments d'évaluation disponibles au jour de la réunion des présidents du groupe, de l'assemblée générale de la SCP et de la vente et des différentes pièces et témoignages établissant que les participants à ces réunion et assemblée générale étaient informés s'agissant de l'existence tant des récents travaux réalisés que de ceux restant à effectuer, et leur montant connu ou prévisible et que les différents participants ont pu interroger la direction financière ou le commissaire aux comptes présents pour obtenir d'éventuelles informations ou avis complémentaires, c'est à tort que le premier juge a pu retenir que M. [WR] n'avait pas informé ses interlocuteurs sur les travaux effectués, qu'il n'avait pas fourni une information complète, objective et loyale à la réunion des présidents et lors des assemblées générales et qu'il avait sous-estimé la valeur du bien vendu.
Certes, le premier juge s'est également, voire essentiellement, fondé sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] déposé le 22 septembre 2011 retenant pour sa part une valeur de l'immeuble à la date du 9 octobre 2008 et au jour de la vente à 700 000 euros.
Cependant, cette évaluation est contestée par les autres parties, en premier lieu la société Clesence elle-même.
D'autre part, elle n'était par hypothèse pas connue en septembre et octobre 2008 ni même au jour de la vente d'avril 2009. Il n'est pas démontré en quoi, M. [WR] et les autres membres de l'assemblée générale devaient douter des évaluations dont ils disposaient.
Enfin, et surtout, strictement aucun élément ne vient accréditer, ni même commencer d'accréditer, le fait que M. [WR] avait personnellement conscience entre septembre 2008 et avril 2009 que la valeur véritable de l'ensemble immobilier était de 700 000 euros et qu'il a, au moyen d'une présentation insuffisante et/ou tronquée des éléments d'information en sa connaissance, obtenu de la réunion des présidents puis de l'assemblée générale de la SCP un accord pour vendre l'immeuble au prix de 500 000 euros, manipulation pour laquelle il n'avait d'ailleurs aucun intérêt démontré, ni financier, ni personnel.
Au contraire, la cour a la conviction que l'ensemble des éléments d'information utiles alors disponibles, s'agissant notamment de la question des travaux récents et à venir, ont été régulièrement, complètement et loyalement présentés aux divers participants qui ont pu librement en discuter pour finalement émettre un avis unanime.
Même à retenir, pour l'hypothèse par ailleurs contestée, que la valeur de l'ensemble immobilier était effectivement de 700 000 euros, c'est d'évidence à tort que le tribunal a retenu, s'agissant de M. [WR], que la sous-estimation ne pouvait résulter d'une simple erreur d'appréciation, celle-ci ayant été partagée par tous les participants unanimes s'agissant du prix de cession à retenir.
Le prétendu manquement au devoir de vigilance que lui impute également le premier juge n'est pas davantage établi en l'espèce, dès lors notamment que le dossier avait été, comme tous les autres, concrètement préparé par la direction générale, qu'il était composé de trois estimations immobilières distinctes, dont une des Domaines, aucune ne parvenant, ni même approchant, le montant de 700 000 euros, que M. [WR], qui n'en avait pas l'obligation, a pris soin de recueillir l'avis non obligatoire des présidents des entités du groupe ainsi que celui du commissaire aux comptes du [U] et, enfin, que les pièces versées aux débats démontrent suffisamment que ces réunion et assemblée générale n'ont pas été de simple « chambre d'enregistrement » mais ont été l'occasion d'une véritable discussion sur la base de tous les éléments notamment financiers alors disponibles.
3.1.13 Sur la nullité des assemblées générales de la SCP des 9 octobre 2008 et 18 juin 2009
Aucune partie ne justifie d'une cause d'irrecevabilité de la demande de nullité [PM], associée de la SCP, formée à titre personnel.
M. [WR], qui n'en tire d'ailleurs aucune conséquence utile dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application l'article 954 du code de procédure civile, fait valoir que la demande de nullité de l'assemblée générale du 9 octobre 2008 serait prescrite depuis le 9 octobre 2011, date à laquelle [PM] ne justifierait d'aucune autorisation à agir contre la SCP.
La demande de nullité est toutefois comprise dans l'acte introductif du 7 octobre 2011, lequel a valablement interrompu la prescription, a fortiori dès lors que sa cause de nullité a été valablement régularisée avant que le juge ne statue.
Cependant, la demande doit être rejetée. En effet, n'étaient pas remplies les conditions de l'article L.612-5 du code de commerce, peu important le sort réservé à la discussion des parties sur la nature économique de l'activité de la SCP.
Dans sa version applicable au jour de la vente, ce texte impose en effet au représentant légal ou, s'il en existe un, au commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique de présenter à l'organe délibérant un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Or, il n'est justifié par aucune pièce versée au débat que l'un ou l'autre des époux [O] était administrateur ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social de la SCP, peu important l'avis de l'Anpeec à cet égard fondé sur de prétendues délégations de pouvoir de M. [WR] non produites.
M. [WR], pour sa part, n'était pas personnellement concerné par la vente entre la SCP et les époux [O].
Il n'est pas davantage démontré que la SCP avait un commissaire aux comptes.
En toute hypothèse, l'organe délibérant de la SCP, à savoir l'assemblée générale, a bien été saisie d'une délibération préalable tendant à autoriser la cession. M. [WR], représentant du gérant statutaire, y a présenté les modalités de la vente, le détail des éléments d'évaluation de l'immeuble en sa possession, a fait état de la valeur des travaux d'assainissement et de remplacement du portail pris en charge par la société et a fait intervenir pour avis le commissaire aux comptes du [U].
Dans sa version applicable au jour de la vente, l'article l'article R612-6 du code de commerce prévoyait que le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 devait contenir :
1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
2° Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
3° La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 612-5 ;
4° La nature et l'objet desdites conventions ;
5° Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
Ces éléments ont bien été transmis par M. [WR] aux différents membres de l'assemblée générale du 9 octobre 2008.
Le raisonnement est identique s'agissant de l'assemblée générale du 18 juin 2009, étant en outre observé qu'elle est postérieure à la vente.
3.1.14 Il résulte de tout ce qui précède que l'existence d'une infraction aux lois et règlements, d'une violation des statuts de la SCP ou d'une faute commise dans sa gestion de la part de M. [WR] n'est pas établie.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamné au paiement d'une somme de 200 000 euros. La société Action Logement Immobilier au fond est déboutée de sa demande en ce sens.
3.2 L'action en garantie de M. [WR] devient sans objet ainsi que toutes les contestations qu'elle a entraînées.
3.3 Sur l'action de la société Action Logement Immobilier contre M. [WR] au titre de son préjudice personnel
[PM] venant aux droits de [U] soutient avoir directement et personnellement souffert de préjudices au titre des fautes, man'uvres et réticences dolosives commises au sein du [U] et de la SCP, indépendamment du préjudice subi par la SCP. Compte tenu de son objet social et de l'extrême rigueur qui doit présider à la gestion des fonds dont elle est dépositaire.
[PM] fait valoir qu'ès qualités de CIL « repreneur » de [U], elle a fait l'objet de rapports de l'Anpeec critiquant les conditions de la vente de l'immeuble de la rue [Adresse 18] et lui faisant encourir sanction de la part du Ministre du Logement sur proposition de cette agence. Elle affirme qu'elle a vu sa réputation et sa crédibilité sérieusement entachées auprès de cette agence, et peut encore se trouver sous le coup d'une procédure de sanction si les fautes commises par [B] [O] et le préjudice en résultant ne donnent pas lieu à une véritable réparation.
Un tel préjudice lié à de possibles poursuites et sanctions est en l'état hypothétique.
Elle ajoute avoir fait l'objet d'articles de presse mettant en cause sa bonne gestion et provoquant des réactions virulentes de la part tant des représentants du patronat que des syndicats représentatifs des salariés.
Cependant, l'absence de comportement fautif de M. [WR] a été retenue s'agissant des conditions de la cession.
[PM] ne détaille pas les documents que ce dernier aurait refusé de transmettre à l'Anpeec ni ne justifie du préjudice notamment financier qui en serait directement résulté pour elle.
Enfin, M. [WR] n'est pas davantage à l'origine du contrôle mené par l'Anpeec et de ses suites ni des publications de presse et ne saurait dès lors en assumer les conséquences dommageables pour [PM]
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'action indemnitaire de [PM] exercée à titre personnel contre M. [WR].
4. Sur le fond de l'action engagée par [PM] contre les consorts [O].
Comme indiqué précédemment, l'action oblique obéit à des conditions strictes, tenant notamment à l'obligation pour le créancier agissant de justifier d'une créance certaine liquidée exigible à l'encontre du débiteur dont il met en 'uvre le droit ou l'action.
[PM] n'allègue et en toute hypothèse ne justifie d'aucune créance certaine liquidée exigible contre la SCP.
La demande indemnitaire est donc rejetée.
5. Sur l'action de [PM] au titre de son préjudice personnel
[PM] reprend les mêmes éléments de préjudice personnel que ceux évoqués contre M. [WR].
Toutefois, [B] [O], et encore moins son épouse, n'ont pas été décisionnaires pour le compte de la SCP du prix de cession de l'immeuble à leur profit.
[PM] procède vainement par généralités en soutenant que [B] [O] disposait de toutes informations utiles sur l'opération de cession, d'une part, en raison de sa position au sein du Groupe [U], d'autre part, en raison de sa qualité d'occupant de l'immeuble.
Elle ne précise pas, et ne démontre pas davantage, quelles informations précises ce dernier disposait concernant la valeur réelle de l'immeuble au jour de la vente et dont ni le conseil des présidents des entités du groupe, ni l'assemblée générale n'auraient disposé.
Elle n'établit de sa part aucun fait certain de tromperie, même par réticence, à l'endroit des membres de ce conseil et de cette assemblée générale. Il a été précédemment évoqué sur quelles bases documentaires et informations financières (notamment le coût des travaux) les personnes décisionnaires ont discuté puis délibéré. Tous les éléments utiles connus ont été pris en compte.
L'attestation précitée de M. [T] [G] indique que c'est le directeur financier, et non [B] [O] ou son épouse, qui a répondu aux questions des membres de l'assemblée générale, [B] [O] n'ayant pas été présent lors de la discussion des présidents des entités du groupe et de l'assemblée générale.
Le bien immobilier ne relevait pas du patrimoine de [U] et il n'est pas démontré que [B] [O] disposait du pouvoir statutaire de convoquer le conseil d'administration de cette association.
Le seul fait que [B] [O] et son épouse ont bénéficié d'une sous-évaluation de l'immeuble, par elle-même contestée, et dont la victime directe serait d'ailleurs la SCP, et non [PM], est insuffisant à établir leur faute délictuelle.
Enfin, ces derniers ne sont pas davantage à l'origine du contrôle mené par l'Anpeec et de ses suites ni des publications de presse et ne sauraient dès lors en assumer les conséquences dommageables pour [PM].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'action indemnitaire de [PM] exercée à titre personnel contre les consorts [O].
6. Sur les autres demandes indemnitaires
M. [WR] ne démontre pas le caractère abusif de l'action de [PM], au demeurant consacrée, fut-ce à tort, par le premier juge. Sa demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est rejetée.
7. Sur les demandes annexes
Le jugement doit être infirmé des chefs des dépens, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'inclusion des frais d'expertise, et des frais irrépétibles.
[PM], qui échoue en ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros à M. [WR] et la somme de 10 000 euros aux consorts [O], unis d'intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en date du 2 février 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance de [PM],
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- écarté les exceptions et fins de non recevoir présentées par M. [WR],
- fait droit à la fin de non recevoir des époux [O] s'agissant de la demande d'annulation des délibérations de la SCP « Les bureaux du groupe [U] » des 9 octobre 2008 et 18 juin 2009, sollicitée par l'association [PM] dans le cadre de son action ut singuli,
- débouté l'association [PM] de ses demandes personnelles à l'encontre de M. [R] [WR], Mme [E] [H] et [B] [O],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déclare la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association [PM] :
- agissant ut singuli au nom et pour le compte de la SCP « Les bureaux du groupe [U] », aux droits et obligations de laquelle vient la société Clesence, irrecevable en toutes ses demandes formées contre Mme [E] [H] et contre M. [F] [O], M. [J] [O] et Mme [E] [H] ès qualités d'héritiers de [B] [O],
- agissant ut singuli au nom et pour le compte de la SCP « Les bureaux du groupe [U], aux droits et obligations de laquelle vient la société Clesence, recevable mais mal fondée en toutes ses demandes formées contre M. [R] [WR], et l'en déboute en totalité,
- agissant à titre principal, irrecevable pour cause de prescription sa demande à titre infiniment subsidiaire afin de condamnation solidaire des ayants droit de [B] [O] et Mme [E] [H] à lui régler la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnellement subi, s'agissant de la part de préjudice lié à la minoration du prix de cession,
Déclare recevables les demandes de la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association [PM], contre Mme [E] [H] et contre M. [F] [O], M. [J] [O] et Mme [E] [H] ès qualités d'héritiers de [B] [O], sur le fondement de l'action oblique mais l'en déboute en totalité,
Dit la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association [PM], recevable en son action exercée à titre personnel en nullité des assemblées générales de la SCP « Les bureaux du groupe [U] », aux droits et obligations de laquelle vient la société Clesence, des 9 octobre 2008 et 18 juin 2009, mais l'en déboute en totalité,
Déboute M. [R] [WR] de sa demande indemnitaire formée contre la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association [PM],
Condamne la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association [PM], à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à ;
- Mme [E] [H] et M. [F] [O], M. [J] [O] et Mme [E] [H] ès qualités d'héritiers de [B] [O], tous unis d'intérêts,
- M. [R] [WR],
Condamne la société Action logement immobilier, venant aux droits et obligations de l'association [PM], aux dépens de première instance et d'appel, maître Le Roy, de la Selarl Lexavoué, avocat, bénéficiant du droit de recouvrement direct prévu dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT