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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01720

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 08 juin 2023, 22/01720


ARRET







[I]

[G]





C/



S.A. THELEM ASSURANCES

S.A. THELEM PREVOYANCE



S.A.M.C.V. SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES THELEM ASSURANCES











PM/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01720 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAA



Décision déférée à

la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [A] [M] [P] [I]

né le 01 Mars 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adres...

ARRET

[I]

[G]

C/

S.A. THELEM ASSURANCES

S.A. THELEM PREVOYANCE

S.A.M.C.V. SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES THELEM ASSURANCES

PM/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01720 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INAA

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [A] [M] [P] [I]

né le 01 Mars 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [L] [S] [O] [G] épouse [I]

née le 03 Janvier 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002697 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANTS

ET

S.A. THELEM ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A. THELEM PREVOYANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentées par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NERAUDAU avocat au barreau de

PARIS

INTIMEES

S.A.M.C.V. SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES THELEM ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 3]

PARTIE INTERVENANTE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suite à l'incendie de leur maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5] (Somme) survenu le 10 août 2018, M. [A] [I] et Mme [L] [G] épouse [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances, laquelle a dénié sa garantie aux motifs qu'ils n'avaient pas obtenu de permis de construire pour l'élévation de leur immeuble et que l'adresse du bien immobilier n'était pas correcte.

Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 3 octobre 2019, les époux [I] ont mis en demeure la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances de leur verser le montant de l'indemnité déterminée par l'expert en assurance, et en l'absence de réponse ont, par acte d'huissier en date du 25 mars 2021, fait assigner la SA Thélem Prévoyance devant le tribunal judiciaire d'Amiens en paiement de la somme de 163.099 € à titre d'indemnité correspondant au coût de la reconstruction de l'immeuble et de la somme de 104.233,82 € à titre d'indemnité correspondant au coût du mobilier détruit.

La société d'assurances mutuelles Thélem Assurances est intervenue volontairement à l'instance, par conclusions du 22 octobre 2021 faisant valoir que le contrat d'assurance multirisque habitation avait été souscrit par les demandeurs auprès d'elle, et non auprès de la SA Thélem Prévoyance.

Par conclusions d'incident, la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens de :

- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action initiée par les époux [I] à son égard;

-débouter purement et simplement les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- en tout état de cause, condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [I] aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, faisant observer que si la prescription biennale a été interrompue par la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 3 octobre 2019, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date, si bien que les demandeurs avaient jusqu'au 3 octobre 2021 pour agir à son encontre, ce dont ils se sont abstenus, soulignant que l'assignation délivrée à la SA Thélem Prévoyance, laquelle n'est pas l'assureur des époux [I] n'a pu avoir aucun effet interruptif de prescription à son égard, de sorte que toute demande qui serait formée à son encontre est désormais prescrite.

Par conclusions d'incident en réponse, les époux [I] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens de :

- débouter la SA Thélem Prévoyance filiale de la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances de son incident ;

- condamner la SA Thélem Prévoyance filiale de la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.

Au soutien de leurs demandes, les époux [I] ont indiqué s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à leur encontre, en faisant remarquer que le contrat d'assurance est ambigü en ce qu'il ne désigne pas clairement qui de la SA Thélem Prévoyance ou de la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances est leur assureur, et que cette ambiguïté doit s'interpréter en leur faveur. Ils ont ajouté qu'en ayant attendu l'expiration du délai de la prescription biennale pour faire valoir son argumentaire, la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances a violé les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, de sorte qu'elle s'expose à être débitrice de dommages et intérêts qui devront être équivalents au montant de l'indemnité d'assurance qu'elle aurait été amenée à régler si elle avait été assignée en lieu et place de la SA Thélem Prévoyance.

Bien qu'ayant constitué avocat, la SA Thélem Prévoyance n'a pas conclu sur l'incident.

Le juge de la mise en état a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [I] à l'encontre de la SA Thélem Prévoyance, pour le cas où il serait fait droit à la fin de non- recevoir tirée de la prescription.

Par ordonnance du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens

a :

-Déclaré les époux [I] irrecevables en l'intégralité de leurs prétentions formées par assignation en date du 25 mars 2021 ;

-Débouté la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné in solidum les époux [I] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2022, les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2023, les époux [I] demandent à la cour de :

-Infirmer l'ordonnance du 24 février 2022.

-Les déclarer recevables en leurs prétentions.

-Condamner la société Thélem Prévoyance filiale de Thelem Assurances à leur payer les sommes suivantes :

. 163 099.00 € au titre de la reconstruction après démolition et enlèvement des déblais de l'immeuble dont il s'agit,

. 104 233.82 au titre des effets et objets mobiliers détruits.

-Condamner la société Thélem Prévoyance filiale de Thélem Assurances aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 juillet 2022, la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances et la Sa Thelem Prévoyance demandent à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 février 2022 par le juge de la mise en état,

- Condamner les époux [I] à verser à la compagnie Thélem Assurances la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les époux [I] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture a été prononcée et l'affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l'audience du même jour.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat d'assurance litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 4 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°)en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2°) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.

Par ailleurs, selon l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

De plus, l'article 2229 du code civil dispose que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

En vertu des dispositions de l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

Enfin, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2241 dudit code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que le premier juge a justement analysés :

- que l'incendie de la maison des époux [I] est survenu le 10 août 2018, point de départ du délai de la prescription biennale et que cette dernière a été interrompue une première fois par la désignation de l'expert en assurance, et en dernier lieu par l'envoi de la lettre recommandée adressée par le conseil des époux [I] à la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances le 3 octobre 2019, cette dernière date faisant courir un nouveau délai de deux ans, si bien que le délai de la prescription biennale expirait le 3 octobre 2021 à 24 heures ;

-que nonobstant le fait que figure en pied de page des trois pages des conditions particulières du contrat d'assurance « Multirisque Habitation F2 » n°T13K12080130 à effet au 1er avril 2018 la mention « Thélem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables. Thélem prévoyance, filiale de Thélem assurances, SA à conseil d'administration [...] », l'en- tête de ces trois même pages comporte en caractères très apparents le logo et l'indication « Thélem assurances », étant en outre observé qu'apparaît clairement au-dessus de la signature desdites conditions particulières l'énonciation « Vous êtes admis comme sociétaire de Thélem assurances » ;

-que la première page des conditions générales du contrat d'assurance contient de nouveau en caractères très apparents le logo et l'indication « Thélem assurances » ;

-que, la troisième page de ce même document précise que « le présent contrat est conclu entre le sociétaire ' désigné par Vous' dans les différents textes qui suivent ' et l'assureur ' désigné par Nous' » et que le lexique de ces mêmes conditions générales définit en page 7 « Nous » comme étant « Thélem assurances ».

-que la lettre recommandée de mise en demeure émanant du conseil des époux [I] a été adressée à la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances, et non à la SA Thélem Prévoyance, ce qui démontre qu'il était parfaitement clair pour les époux [I] que leur assureur était la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances ;

-que les époux [I] ne peuvent donc sérieusement prétendre que le contrat été ambigü quant à l'identité exacte de leur assureur ;

-qu'après avoir mis en demeure la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances rien ne justifiait qu'ils assignent comme ils l'ont fait la SA Thélem Prévoyance ;

-que pour être interruptive de prescription, l'assignation doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire et aucun effet interruptif de la

prescription ne peut être attaché à l'assignation délivrée à la requête des époux [I] le 25 mars 2021 à la SA Thélem Prévoyance ;

-que les époux [I] n'ont pas fait assigner la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances alors qu'ils disposaient d'un délai expirant le 3 octobre 2021 à 24 heures pour le faire et la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances n'est intervenue en la cause que le 22 octobre 2021.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant préscrite l'action des époux [I] à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les époux [I] succombant, il convient :

-de les condamner in solidum aux dépens d'appel ;

-de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance.

L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société d'assurances mutuelles Thélem Assurances , il convient de la débouter de sa demande à ce titre pour la procédure d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa réclamation de ce chef pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne M. [A] [I] et Mme [L] [G] épouse [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01720
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01720 ?
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