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08/06/2023 | FRANCE | N°21/01115

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 08 juin 2023, 21/01115


ARRET

























S.A.S. M.L.C. & CO









C/







[B]

[P]

[J]

S.A.S. SASU C2M













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 08 JUIN 2023





N° RG 21/01115 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAM2





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 26 JANVIER 2021
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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. M.L.C. & CO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]





Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire :...

ARRET

S.A.S. M.L.C. & CO

C/

[B]

[P]

[J]

S.A.S. SASU C2M

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 08 JUIN 2023

N° RG 21/01115 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAM2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 26 JANVIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. M.L.C. & CO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Augustin DOULCET, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné à personne le 12/05/21

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

Madame [N] [J]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

S.A.S. SASU C2M, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 prorogé au 25 mai 2023 et 08 juin 2023

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 25 mai 2023 et 08 juin 2023.

Le 08 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

M. [M] [P] exerçait à titre individuel une activité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS).

En préparation de son départ à la retraite, M. [P] est entré en relation avec M. [E] [Z] dans le but de lui céder son portefeuille de clientèle.

Par acte sous seing privé du 3 avril 2017, M. [P] a conclu avec M. [Z] une convention de cession de clientèle pour un montant de 140.000 euros.

La société MLC & Co (SASU), a été créée le 15 avril 2017, sise à [Localité 7]) et présidée par M. [Z], pour exercer une activité de coordination SPS, de coordination SSI, d'assistance à maitrise d'ouvrage et de conseil aux entreprises.

M. [Z] ne disposant pas des compétences personnelles pour exercer l'activité de coordonnateur SPS, il était convenu :

- qu'il prenne progressivement le contrôle de la SASU MLC & Co à mesure du réglement du prix de cession de la clientèle, évalué à 140.000 euros, en répartissant, dans un premier temps, le capital social divisé en 1.000 actions, à hauteur de 20 actions le concernant, et de 980 actions pour M. [P];

- d'un échéancier pour le réglement de la totalité du prix de cession, dont un premier versement de 50.000 euros le 15 avril 2017, suivi de réglements trimestriels de 15.000 euros jusqu'au 1er décembre 2018;

- que M. [P] et Mme [N] [J], exerçant une activité de secrétariat en qualité de travailleuse indépendante, assisteraient M. [Z], le premier pendant une période transitoire d'une année, soit du 2 avril 2017 au 2 avril 2018, les deux facturant à la SASU MLC & Co leurs prestations, étant précisé que le premier poursuivrait l'exécution des travaux en cours, facturant directement les clients visés par l'acte de cession, à charge pour lui de rétrocéder les sommes encaissées à la société.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la SASU MLC&Co a conclu avec M. [H] [B] un contrat de sous-traitance portant sur des prestations de coordonnateur SPS.

Un litige est survenu suite au non-paiement par la SASU MLC & Co de factures émises par M. [P], Mme [J] et M. [B], étant observé que M. [Z] faisait état en juin 2018 de difficultés de trésorerie liée à une chute des prestations confiées à la société MLC&Co.

Ainsi par courriel en date du 22 juin 2018 M. [Z] indiquait à M. [B] qu'en raison d'une baisse sensible du chiffre d'affaires et du nombre de chantiers depuis le mois de mars il entendait suspendre leur collaboration à compter du mois de juilllet 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2018, la SASU MLC& Co a informé M. [P] qu'elle avait l'intention d'engager sa responsabilité au titre d'un rôle actif dans une campagne de dénigrement et de détournement de la clientèle cédée.

Des copies de cette lettre ont été adressées à M. [B] et à Mme [J] au titre de leur implication dans ce détournement.

M. [H] [B] a déposé le 10 septembre 2018 une requête en injonction de payer une somme de 16.300 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2017.

Suivant ordonnance du 19 octobre 2018, le président du tribunal a enjoint la SASU MLC & Co de payer à M. [H] [B] une somme de 16.300 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2017.

La SASU MLC & Co a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.

Par actes d'huissier séparés des 7, 14 et 27 mai 2019, la société MLC & Co a fait assigner en intervention forcée M. [M] [P], Mme [N] [J] et la SASU C2M, créée le 20 septembre 2018, sise à Bedarieux (34600) et présidée par M. [L] [D], exerçant une activité de coordination SPS, de coordination SSI, d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ordonnancement et de pilotage de chantier diagnostic amiante-plomb, devant le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- juger que M. [M] [P] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale d'éviction;

- juger que Mme [N] [J] et la SASU C2M ont engagé leur responsabilité du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre;

- condamner solidairement M. [M] [P], Mme [N] [J] et la SASU C2M à lui verser la somme de 114.000 euros, soit le prix versé au titre de la convention de cession de la clientèle détournée, outre 370.928 euros en réparation de son manque à gagner et 50.000 euros au titre du préjudice subi d'atteinte à son image;

- et condamner M. [M] [P], Mme [N] [J] et la SASU C2M à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par acte d'huissier du 27 mai 2019, M. [M] [P] et Mme [N] [J] ont fait assigner la SASU MLC & Co devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner:

- à régler à M. [P] la somme de 31.000 euros au titre du solde du prix de cession, la somme de 3.440 euros au titre de factures impayées et la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, chacune de ces sommes avec intérêts de droit à compter de l'assignation;

- à régler à Mme [J] la somme de 1.228 euros au titre de factures impayées et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, chacune de ces sommes avec intérêts de droit à compter de l'assignation;

- et au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme de 2.000 euros à M. [P] et d'une somme de 1.000 à Mme [J], ainsi qu'en tous les dépens.

Suivant jugement contradictoire du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a

notamment :

- constaté que les instances ont fait l'objet d'une jonction lors de l'audience de mise en état du 11 juin 2019

- dit la société MLC & Co recevable en son opposition

- dit M. [H] [B] recevable et bien fondé en sa demande de paiement

- condamné la société MLC & Co à payer à M. [H] [B] la somme de 13.300 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2018

- dit la société MLC & Co recevable mais mal fondée en sa demande indemnitaire de 114.000 euros à l'encontre de MM. [H] [B], [M] [P], Mme [N] [J] et la société SASU C2M, au titre de la garantie légale d'éviction envers M. [M] [P] et au titre de la clause de non-concurrence à l'encontre de l'ensemble des parties

- débouté la société MLC & Co de sa demande indemnitaire

- dit M. [M] [P] recevable et bien fondé en sa demande au titre des impayés

- condamné la société MLC & Co à payer à M. [M] [P] au titre du solde du prix de cession la somme de 31.000 euros et au titre de factures impayées la somme de 3.440 euros

- dit que les montants des condamnations ainsi prononcées produiront intérêts de droit à compter de l'assignation

- débouté M. [M] [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts et de la résistance abusive

- dit Mme [N] [J] recevable et bien fondée en sa demande au titre des factures impayées

- condamné la société MLC & Co à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.228 euros

- dit que le montant de la condamnation ainsi prononcée produira intérêts de droit à compter de l'assignation

- débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre de son préjudice moral

- débouté la société SASU C2M de sa demande de dommages et intérêts

- condamné la société MLC & Co au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer respectivement à M. [H] [B] une somme fixée à 3.000 euros, à M. [M] [P] une somme fixée à 2.000 euros, à Mme [N] [J] une somme fixée à 1.000 euros, et à la SASU C2M une somme fixée à 5.000 euros et condamné la société MLC & Co aux dépens, liquidés pour frais de greffe à hauteur de 167,90 euros TTC, dont TVA à 20%.

La SASU MLC & Co a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 février 2021.

La SASU MLC & Co a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [B] par actes d'huissier des 12 mai et 28 mai 2021.

M. [B] n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 2 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SASU MLC & Co demande à la cour:

à titre liminaire,

- de déclarer irrecevables les conclusions de M. [M] [P] et de Mme [N] [J], ainsi que celles de la SASU C2M

à titre principal,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande au titre 'des dommages et intérêts et de résistance abusive', débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre de son préjudice moral et débouté la SASU C2M de sa demande de dommages et intérêts

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU MLC & Co à payer à M [B] la somme de 13.300 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 juin 2018, débouté la SASU MLC & Co de sa demande indemnitaire de 114.000 euros à l'encontre de MM.[B] et [P], Mme [J] et la SASU C2M, au titre de la garantie légale d'éviction envers M. [P] et au titre de la clause de non-concurrence à l'encontre de l'ensemble des parties, condamné la SASU MLC & Co à verser à M. [M] [P] la somme de 31.000 euros au titre du solde du prix de cession et la somme de 3.440 euros au titre de factures impayées, dit que les montants des condamnations produiront intérêts de droit à compter de l'assignation, condamné la SASU MLC & Co à verser à Mme [N] [J] la somme de 1.228 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, au titre de factures impayées, débouté la SASU C2M de sa demande de dommages et intérêts et condamné la SASU MLC & Co du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle demande à la cour statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

- de juger que M. [M] [P] a engagé sa responsabilité au titre de la garantie légale d'éviction ;

- de juger que M. [M] [P], M. [H] [B], Mme [N] [J] et la SASU C2M ont engagé leur responsabilité du fait des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la SASU MLC & Co;

- de condamner solidairement M. [H] [B], M. [M] [P], Mme [N] [J] et la SASU C2M à verser à la SASU MLC & Co la somme de 114.000 euros, soit le prix versé au titre de la convention de cession de la clientèle détournée, outre 401.411 euros en réparation de son manque à gagner et 50.000 euros au titre de l'important préjudice d'atteinte portée à son image;

- de débouter M. [H] [B], M. [M] [P], Mme [N] [J] et la SASU C2M de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur appel incident;

- et de condamner M. [H] [B], M. [M] [P], Mme [N] [J] et la SASU C2M à payer à la SASU MLC & Co la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en première instance et en appel.

Aux termes de leurs conclusions d'intimés remises le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [M] [P] et Mme [N] [J] demandent à la cour :

- de débouter la SASU MLC & Co de son moyen d'irrecevabilité, leurs conclusions récapitulatives satisfaisant aux dispositions des articles 960 et suivants du code de procédure civile;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MLC & Co de ses réclamations à l'encontre de M. [M] [P] et Mme [N] [J];

- de condamner la SASU MLC & Co à régler à M. [M] [P] le solde du prix de cession à hauteur de 31.000 euros et le montant des factures impayées à hauteur de 3.440 euros, majorés des intérêts de droit à compter du jugement et à Mme [N] [J] le montant des factures impayées à hauteur de 1.228 euros, augmenté des intérêts de droit à compter du jugement;

- de les dire et juger recevables et fondés en leur appel incident ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

- de condamner la SASU MLC & Co à leur régler sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à M. [M] [P], la somme de 15.000 euros, et à Mme [J], la somme de 10.000 euros;

- et de condamner la SASU MLC & Co en tous les dépens, outre une indemnité de 8.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SASU C2M demande à la cour :

à titre liminaire,

- de débouter la SASU MLC & Co de sa fin de de non-recevoir et de déclarer les conclusions de la SASU C2M recevables;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU MLC & Co de l'ensemble de ses prétentions à son encontre;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la SASU MLC & Co;

et statuant de nouveau,

- de condamner la SASU MLC & Co à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée;

et dans tous les cas, de condamner la SASU MLC & Co à lui payer une somme de 5.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 9 février 2023.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions des intimés

La société MLC&Co soutient que les conclusions des intimés sont incomplètes au regard des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, visant plus particulièrement les mentions relatives à la désignation de la partie concluante.

M. [P] et Mme [J] soutiennent que toutes les mentions et notamment celle de la profession figurent sur les conclusions.

En application de l'article 961 du code de procédure civile les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 du même code soit les nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile pour les personnes physiques et la forme, la dénomination le siège social et l'organe la représentant légalement pour les personnes morales n'ont pas été fournies.

Toutefois cet article prévoit également la possibilité de régulariser cette fin de non-recevoir jusqu'à la clôture de la procédure.

Or il résulte des dernières conclusions remises par M. [P] et Mme [J] que figurent leur nom, prénom date et lieu de naissance, nationalité, domicile et la mention 'retraité'.

Les conclusions récapitulatives de la SASU C2M comportent également l'ensemble des mentions exigées pour une personne morale.

Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions des intimés.

Sur la condamnation au paiement des factures de M. [B]

Les premiers juges ont retenu qu'était produit le contrat de coordonnateur SPS suffisant à prouver l'existence de l'obligation de la société MLC&Co et que les factures litigieuses étaient jointes à la demande d'injonction de payer. Ils ont ajouté que la société MLC&Co ne justifiait pas de la non réalisation des prestations concernées ni s'être acquittée de sa dette et qu'elle ne pouvait donc se soustraire à ses obligations.

La société MLC&Co soutient qu'ainsi le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve dès lors qu'en droit celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Elle rappelle également que ni le principe ni le montant d'une dette contractuelle ne peuvent se déduire de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance ou mises en demeure émanant du demandeur en paiement.

Elle fait valoir que M. [B] ne produit aucune des factures litigieuses et ne démontre pas la réalité des prestations correspondantes et notamment ne produit pas les comptes rendus de visite en justifiant.

Il appartient à M. [B] qui sollicite le paiement de prestations par lui invoquées de justifier de l'exécution des prestations dont le paiement est sollicité.

En première instance M. [B] s'est borné à produire le contrat de sous-traitance le liant à la société MLC&Co et la mise en demeure adressée à celle-ci le 26 juin 2018 de régler les factures impayées. Il reconnaissait toutefois ne pas être en mesure de produire les factures litigieuses en raison d'un souci de disque dur et de perte des documents informatiques.

Il soulignait cependant que sa rémunération était forfaitaire et s'élevait mensuellement à 4000 euros.

Il résulte cependant du contrat de sous-traitance que le prestataire devait percevoir une rémunération calculée sur la base de 4000 euros net hors taxe mais que le prix de la prestation pouvait être réévalué en fonction du marché et de l'évolution de la clientèle pour un minimum de 25 missions par mois.

Il était toutefois prévu que le paiement des prestations serait effectué mensuellement sur facture sur la base des comptes rendus de visite déclarés par le prestataire au moyen du logiciel de suivi d'activité.

En l'espèce aucune facture n'étant produite ni aucun compte rendu de visite , il n'est pas possible de déterminer la nature, le nombre et la date des prestations exercées par M. [B] étant restées impayées et ce d'autant que le montant par lui réclamé à la société s'est avéré variable.

Il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société MLC&Co à payer à M. [B] la somme de 13300 euros.

Sur la condamnation au titre de la garantie d'éviction

Les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formée sur ce fondement à l'encontre de M [P] en retenant qu'il n'était fourni aucune liste de la clientèle cédée au jour de la cession permettant d'identifier une faute de M. [P].

Ils ont relevé que la preuve d'un démarchage ou d'un détournement massif de clientèle n'était pas rapportée ni celle d'un défaut d'accompagnement du cessionnaire qui dispose bien de la jouissance d'actions vendues.

La société MLC&Co fait valoir qu'en date du 20 février 2017 un projet de rachat de la clientèle de M [P], coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé qui souhaitait prendre sa retraite, prévoyait qu'il assiste le futur repreneur jusqu'au transfert complet de l'activité, soit à compter du 02/04/2017 au 02/04/2018, afin de permettre à ce dernier d'augmenter son activité, étant précisé, d'une part, que le cédant mettrait en place, en accord avec le repreneur, un plan de proposition commerciale pour augmenter le chiffre d'affaires de manière significative, accompagnerait et présenterait le repreneur à tous clients existants et le plus vite possible afin d'éviter toute 'coupure' entre la cession et la reprise d'activité, d'autre part qu'un prévisionnel commercial joint à ce projet de cession estimait le chiffre d'affaires à hauteur de 315.700 euros pour 2017, 330.500 euros pour 2018 et 342.600 euros pour 2019, ce qui devait procurer un résultat avant impôt sur les sociétés, respectivement, de 56.650 euros, 142.250 euros et 194.850 euros.

Elle précise que la SASU MLC & Co a été constituée le 21 mars 2017 entre M. [P] et M. [Z] et que l'acte de cession de clientèle du 3 avril 2017 prévoyait, que le règlement de 50.000 euros à la date de signature entrainerait la cession de 960 actions de M. [P] à M. [Z], portant la part de ce dernier à 98% du capital social, et réduisant à 2% la part du premier, et deuxièmement qu'en contrepartie, M. [P] s'engagerait à ne pas démarcher pour son compte personnel ou pour toute autre société la clientèle cédée, étant ajouté que jusqu'en décembre 2018, il s'engagerait à assister la SASU MLC & Co dans ses relations avec la clientèle cédée et à présenter tous les responsables desdits clients;

Elle indique qu'afin de faciliter la transition et sur les recommandations de M. [P], les relations commerciales avec les prestataires historiques de ce dernier ont été poursuivies par la SASU MLC & Co, notamment concernant les missions SPS ou le suivi des chantiers en cours pour le compte des clients, M. [Z] n'exerçant pas à titre personnel le métier de coordonnateur SPS et qu'elle a eu recours, dans ces conditions, aux services de Mme [N] [J], secrétaire historique de M. [P], ainsi qu'aux prestations de M. [H] [B], selon un contrat de sous-traitance du 1er juillet 2017 portant sur des prestations de coordination SPS sur les chantiers des clients, de visite des chantiers et de compte rendu et rapport de visites.

Elle fait valoir que suite au constat d'une dégradation importante et inexpliquée de sa situation financière à compter du second trimestre de l'année 2018, alors que M. [P] avait déjà perçu la somme de 114.000 euros sur les 140.000 euros du prix de cession, elle n'a eu d'autre choix que de suspendre, à compter du 1er juillet 2018, le contrat de sous-traitance qui la liait à M. [B], faute de mission à lui confier, et d'informer M. [P] des difficultés de trésorerie rencontrées mais qu'en retour, M. [B] lui a réclamé le paiement d'arriérés de prestations pour un montant total de 16.300 euros, et M. [P] lui a demandé, par LRAR du 27 juin 2018, le réglement de factures à hauteur de 3.264 euros correspondant à des missions d'assistance et de visite à la clientèle non rémunérées en vertu du contrat de cession, la mettant par ailleurs en demeure de poursuivre le réglement des mensualités de remboursement du crédit-vendeur ayant servi à financer le prix de cession de la clientèle et l'invitant au besoin à souscrire un nouveau crédit afin de rembourser le précédent.

Elle ajoute qu'à défaut de réglement des sommes réclamées,

M. [P] l'a informée par LRAR des 16 et 19 juillet 2018, qu'il était dégagé de tout engagement vis-à-vis de la concluante et n'exécuterait plus aucune mission pour elle, suite à la conclusion par cette dernière d'un contrat de sous-traitance de missions SPS avec M. [F] [A].

Elle soutient qu'en application de l'article 1626 du code civil quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente et que cette garantie légale d'ordre public est applicable aux cessions de meubles incorporels et notamment aux cessions de clientèle et survit postérieurement au délai visé par une clause de non-concurrence.

Elle soutient qu'en l'espèce M. [P] avec la complicité de M. [B] et de Mme [J] a activement détourné la clientèle qu'il avait cédée à la société MLC&Co au profit d'une autre entité créée pour l'occasion, la société C2M, pour laquelle M [P] et [B] ont continué d'exercer en qualité de coordonnateur SPS et à facturer leurs prestations.

Elle fait valoir que la preuve est rapportée du détournement de la quasi totalité des principaux clients cédés à la société MLC&Co , Undiz, Etam, Yves Rocher, Armand Thierry , Jacqueline Riu et Nocibé représentant près de 60% de son activité, par les éléments retrouvés sur la clef USB de Mme [X], par des courriers de clients détournés ou des comptes rendus de chantier établissant que M. [P] intervient en qualité de représentant de la société C2M.

Elle considère par ailleurs que loin de mettre en oeuvre un plan de prospection commerciale afin d'augmenter le chiffre d'affaires, M. [P] s'est contenté de facturer des prestations ponctuelles au titre de missions SPS.

Elle estime que M. [P] s'est fait justice à lui-même dès lors qu'elle n'a pas entendu verser les dernières échéances du prix de vente en raison de ses défaillances dans l'accompagnement et qu'il a sciemment détourné la clientèle.

Elle ajoute que M. [P] a facturé des prestations entrant dans sa mission d'accompagnement et a dénigré le repreneur auprès de la clientèle. M. [P] soutient que souhaitant préparer un départ progressif à la retraite, il a été approché par M. [Z] par l'entremise de M. [B] pour envisager la reprise de son portefeuille clients dans le cadre de son activité exercée à titre individuel de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé et contrôle amiante.

Il indique qu'ainsi une convention de cession de clientèle a été régularisée , une société MLC& Co créée, dont M. [Z] devait prendre le contrôle progressif à mesure du règlement du prix de cession du portefeuille clients

Il soutient qu'il a exécuté la convention et donc poursuivi l'exécution des travaux en cours et facturé directement ceux qui avaient été à l'origine ses clients à charge de rétrocessions à la société et qu'il facturait ses prestations à la société dès lors que la prestation intellectruelle était exécutée par lui.

Il fait valoir que de façon soudaine M [Z] dirigeant de la société MLC&Co a cessé de payer les factures par lui présentées et à assurer le paiement des échéances du prix de vente en raison de problèmes de trésorerie faute d'une gestion sérieuse.

Il indique avoir alors refusé d'accepter de nouvelles missions comme Mme [J] non réglée de ses prestations de secrétariat interrompra les siennes.

Il considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de poursuivre ses relations contractuelles avec la société MLC&Co qui elle-même s'était soustraite à l'exécution de bonne foi de la convention.

M. [P] soutient qu'il n'a jamais présenté la société C2M à d'anciens clients cédés à la société MLC&Co et les a même renvoyés vers celle-ci et qu'il a simplement continué jusqu'en décembre 2019 son activité individuelle y compris comme sous-traitant de la société C2M en respectant sa seule obligation qui était de ne pas démarcher la clientèle cédée.

Il fait valoir que seules sont établies la baisse du chiffre d'affaires de la société MLC&Co et la perte de certains clients cédés mais que ces éléments sont la cause de la gestion désastreuse de son dirigeant dépourvu de toute compétence technique mais qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles en contrevenant à l'obligation de garantie contre l'éviction de l'acquéreur.

Aux termes de la convention de cession de la clientèle de M. [P] à la société MLC&Co intervenue le 3 avril 2017 pour la somme de 140 000 euros et assortie d'un crédit vendeur, M. [P] s'est engagé à ne pas démarcher pour son compte personnel ou le compte d'une autre société la clientèle cédée.

La nature et la consistance de cette clientèle n'étaient cependant pas définies.

La garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété corporel ou incorporel.

Il est admis que les cessions de clientèle donnent lieu à la charge du cédant à une garantie d' éviction dès lors que la transmission de la clientèle est illusoire si le cédant n'est pas tenu de s'abstenir de toute concurrence.

Il est reproché à M. [P] d'avoir démarché des clients cédés à la société MLC&Co et notamment Yves Rocher , Armand Thierry ou Jacqueline Riu ou encore Etam et ce notamment au profit d'une société C2M.

Toutefois s'agissant d'Armand Thierry il est seulement établi par un courriel du 26 juillet 2018 que prévenue d'un changement de sous-traitant par la société MLC&Co alors qu'elle avait un contrat exclusif avec M. [P] et M. [B] jusqu'à présent, cette société a entendu discuter de la poursuite de la collaboration avec la société MLC&CO démontrant ainsi que l'intuitu personae était important en l'espèce.

Dès lors l'inscription de son nom dans les conditions générales d'un devis réalisé par M. [B] le 18 juillet 2018 pour un chantier ayant donné lieu à un ordre de service au seul nom de M. [B] ne saurait témoigner d'actes contraires à son obligation de garantie d'éviction par M. [P].

De même l'ensemble des devis et ordres de service établis au nom de M. [B] ne sauraient engager la responsabilité de M. [P].

Il est également établi par M. [P] qu'il est intervenu en qualité de consultant dans le cadre d'une formation notamment pour la société Jacqueline Riu et non pas en qualité de coordonnateur SPS.

Enfin il est produit des devis et factures établis par la société C2M concurrente de la société MLC &Co pour des clients cédés mais il n'est pas établi que M. [P] soit intervenu pour ces chantiers et contrats en qualité de coordonnateur SPS et ait facturé sa prestation à la société C2M.

Il est certes établi par un courrier du 9 octobre 2018 qu'une collaboration était envisagée entre M. [P] et la société C2M pour une mission de suppléance en coordination SPS y compris pour des clients identifiés comme cédés avec la prévision de tarifs pour des missions à venir, toutefois seule est produite une facture de M. [P] pour une mission de coordinateur SPS pour un magasin Nocibe à hauteur de 450 pour un client cédé. Les deux autres factures ne correspondant pas à des clients identifiés comme appartenant à la société MLC&Co.

Ce seul élément ne peut témoigner d'un manquement de M. [P] à son obligation de garantie d'éviction dès lors que de surcroît à cette époque M. [P] avait depuis plusieurs mois opposé à la société MLC&Co une exception d'inexécution de la convention de cession de clientèle dès lors que celle-ci ne lui avait pas réglé les sommes dues au titre de prestations antérieures et au titre du prix de cession conformément à la convention de cession de clientèle.

Il n'y a pas lieu sur ce fondement de faire droit à la demande de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts pour le manque à gagner ou l'atteinte à l'image de la société.

Sur la concurrence déloyale

La société MLC&Co soutient que M. [P] vendeur de la clientèle détournée et le prestataire par lui recommandé M. [B] avec la complicité de la secrétaire de M. [P], Mme [J] ont orchestré de concert des manoeuvres déloyales au profit d'une société constituée par cette dernière.

Elle leur reproche un détournement massif de clientèle par l'intermédiaire de la société C2M créée à cet effet.

Elle fait valoir ainsi que les documents retrouvés sur la clef Usb de Mme [J] témoignent de l'intervention de M. [B] avec M. [P] en qualité de coordinateurs SPS au profit de clients cédés avec comme point de contact Mme [J] sur les ordres de service, qu'il est justifié par ailleurs de lettres de mission de suppléance adressées aux deux coordinateurs par la société C2M et des factures de celle-ci mentionnnant également Mme [J] comme point de contact ou encore des factures émises par M. [B] ou M. [P] à la société C2M pour les missions réalisées pour cette dernière et enfin des factures émises par Mme [J] à la société C2M pour les travaux de secrétariat.

Elle considère que M. [P] qui se considérait délié de ses obligations a entrepris de récupérer la clientèle cédée à la société MLC&Co avec l'aide de M. [B] et de Mme [J] et s'est placé dans le sillage de la société MLC&Co adoptant son logo pour créer une confusion chez la clientèle dont témoignent les erreurs de ceux-ci dans la facturation ou dans les comptes rendus de chantier.

Elle soutient que la société C2M a été créée par Mme [J] assistante personnelle de M. [P] auprès duquel elle n'a cessé de prendre ses instructions en octobre 2018 après la rupture de ses relations avec la société MLC& Co grâce à un prête nom M. [D] qu'elle connaît de longue date et qui a d'autres activités par ailleurs.

Elle reproche enfin à M. [P] M. [B] et Mme [J] de l'avoir dénigrée auprès des clients dont le démarchage était d'autant plus facile qu'ils étaient leurs interlocuteurs historiques, en invoquant le fait qu'ils ne travaillaient plus avec elle en raison de son manque de professionnalisme.

Elle reproche à Mme [J] d'avoir causé sa désorganisation par la résiliation unilatérale de leurs relations commerciales pour se mettre au service de la nouvelle société.

Elle soutient que les clients dont la preuve d'un détournement a pu être obtenue représentent 60 % de l'activité de M. [P] lors de la cession et que ces actes de concurrence déloyale mettent son activité en péril.

Les intimés , M. [P] et Mme [J] ont une toute autre approche des évènements et font valoir que si le contrat de sous-traitance de M. [B] avait été résilié et si eux-mêmes non réglés de leurs prestations avaient décidé de mettre un terme à leurs relations contractuelles avec la société MLC&Co, ils n'ont pas pour autant diriger les clients cédés vers la société C2M mais que c'est au contraire cette dernière qui est entrée en contact avec Mme [J] travailleur indépendant et lui a demandé de la mettre en relation avec des coordonnateurs de sécurité, ce qu'elle a fait, M. [P] pouvant parfaitement travailler en indépendant pour d'autres clients que les clients cédés et M. [B] n'étant plus lié par un contrat de sous-traitance avec la société MLC&Co.

Ils contestent tout dénigrement de la société MLC&Co dont la preuve n'est pas rapportée selon eux par le seul fait qu'ils ont avisé les clients qui les interpellaient qu'ils n'intervenaient plus comme sous-traitants de la société.

Mme [J] conteste tout détournement d'informations confidentielles comme en témoigne le fait qu'elle ait vidé la clef USB de toute information concernant la société MLC&Co

Ils soutiennent enfin que la proximité existant entre les différents intervenants ne peut suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale.

La société C2M fait observer que l'ensemble des griefs émis par la société C2M concernent M. [P], M. [B] et Mme [J] mais ne la concerne pas en tant qu'entité juridique distincte et autonome dotée d'une personnalité juridique propre et créée à la seule initiative de M. [D] étranger au présent litige.

Elle rappelle ainsi que le parcours professionnel de M. [D] est parfaitement en adéquation avec la création de la société.

Elle fait valoir qu'il n'est pas établi qu'elle connaissait la cession de clientèle intervenue et les relations existant entre les différents protagonistes ou encore le fait que les marchés qu'elle a pu traiter concernaient d'anciens clients de la société MLC&Co.

Elle soutient qu'ainsi elle n'a détourné aucune commande, n'a pas dénigré la société n'a pas détourné son fichier client et fait valoir qu'elle possède son propre logo distinct de celui de la société MLC&Co qui n'a été utilisé que par une erreur de copier-coller réalisé par la secrétaire, logo au demeurant non protégé et utilisé également par M. [P].

Elle fait valoir qu'elle a simplement été mise en relation avec M. [P] et M. [B] par Mme [J] sa secrétaire.

S'agissant des préjudices dont la réparation est sollicitée, elle fait valoir qu'il n'est procédé à aucune distinction entre le préjudice résultant des agissements de M. [P], de M. [B] et de Mme [J] et celui qui résulterait de ses agissements alors même qu'elle est totalement étrangère à la cession de clientèle dont le remboursement du prix est demandé, que le bilan provisionnel établi par M. [P] pour les besoins de la cession lui est inopposable.

Elle fait enfin observer que les demandes indemnitaires sont sans commune mesure avec le chiffre d'affaires et le bénéfice générés par elle même et qu'elle ne peut en conséquence avoir bénéficié d'un détournement massif de clientèle.

Il résulte des pièces versées par les parties et notamment de leurs échanges de mails qu'à la suite de la cession de clientèle en avril 2017 et de la création de la société MLC &Co les premiers mois se sont déroulés sans difficulté mais qu'à compter du mois de juin 2018 la société en difficultés de trésorerie a d'une part suspendu le contrat de sous-traitance de M. [B] et d'autre part n'a pas été en mesure de payer ses sous-traitants et sa secrétaire .

Elle n'a pas davantage été en mesure de régler régulièrement les échéances du crédit vendeur.

Malgré les délais accordés dans un premier temps par M. [P] et les réclamations de celui-ci dont la situation était mise en difficulté du fait des défaillances de la société, celle-ci s'est contentée d'invoquer des difficultés datant du mois de mars 2018 en raison d'une baisse des chantiers.

Toutefois si elle a mis fin au contrat de sous-traitance de M. [B] en juin 2018 elle a néanmoins recruté un autre sous-traitant.

Il est résulté de cette situation une rupture dans les relations des parties, M. [B] et M. [P] se désengageant de leurs activités au sein de la société.

La société MLC&Co n'est pas en mesure de justifier de l'existence de détournements, avant ces difficultés qu'elle attribue pourtant à une perte de chantiers en raison d'un détournement de la clientèle.

Les premiers devis de M. [B] datent de la fin juillet 2018 alors même qu'il ne pouvait être tenu par une clause de non-concurrence par trop imprécise et qu'il se devait de continuer son activité de sous-traitance dans la coordination SPS après la suspension de son contrat avec la société MLC&Co à compter du 1er juillet 2018.

De même la société C2M n'a été créée qu'au 20 septembre 2018

Son but étant de regrouper des coordonnateurs SPS sur l'ensemble des régions de France il est légitime qu'ayant fait appel à Mme [J] secrétaire indépendante ayant travaillé dans ce domaine, celle-ci l'ait mise en relation avec MM. [P] et [B].

Il résulte de ces éléments qu'il n'est aucunement justifié par la société MLC&Co que ses difficultés soient le résultat d'actes de concurrence déloyale commis par ses anciens collaborateurs ou associé et la société C2M mais il en ressort plutôt que les difficultés rencontrées par la société et l'inobservation de ses obligations à leur égard ont obligé ceux-ci à trouver d'autres débouchés dans un domaine professionnel où leur expérience était ancienne et reconnue .

Il n'est justifié par ailleurs d'aucun dénigrement ni désorganisation de la société.

Il est vainement reproché à Mme [J] d'avoir omis de transmettre des courriels alors qu'elle était en arrêt.

De même M. [B] et M. [P] ont reconnu avoir averti la clientèle qu'ils n'exerçaient plus leur fonction de coordonnateur SPS pour la société MLC&Co mais M. [Z] lui-même a sollicité qu'une telle annonce soit faite aux clients notamment dans un mail adressé à Mme [J] où il invite cette dernière à aviser les clients que M. [A] interviendra désormais comme technicien SPS

Au demeurant il n'était d'aucun intérêt pour M. [P] de précipiter la chute de la société MLC&Co avant que l'activité de celle-ci ait permis de rembourser le crédit vendeur.

M. [P] est ainsi en mesure de justifier par un courriel en date du 5 juin 2018 avoir renvoyé un client ayant pris directement contact avec lui vers la société MLC &Co .

Enfin toute l'argumentation de la société MLC&Co repose sur l'idée que la société C2M n'a été créée que dans le but de récupérer sa clientèle et son activité et ce avec la participation dissimulée de M. [P] et de Mme [J].

Toutefois la société MLC&Co échoue à rapporter la preuve de ce montage alors même que la société C2M n'a été créée que le 20 septembre 2018 avec pour objet la coordination SPS et SSI l'assistance à maîtrise d'ouvrage l'ordonnancement et le pilotage de chantier et les diagnostics plomb et amiante.

Il est produit par la société MLC&Co des devis et factures établis par la société C2M pour des missions de coordination SPS au profit de clients ayant travaillé avec la société MLC&Co et notamment l'agence Havas, la société Armand Thierry, la SAS Etam Lingerie ou un ordre de service du 22 octobre 2018 de la société Nocibé.

Toutefois rien n'établit que tous ces marchés ont été obtenus grâce à MM [P] et [B], seuls deux chantiers facturés par la société C2M sont pour la mission de coordination facturés par M. [B] à la société C2M, un chantier pour Etam dont le devis a été établi par M. [B] est ensuite facturé par C2M et trois chantiers sont facturés à la société C2M par M. [P] dont un seul concerne un client ayant travaillé avec la société MLC&CO.

Il sera relevé par ailleurs que la société Armand Thierry qui travaillait de puis de très nombreuses années avec M. [P] et M. [B] a clairement indiqué vouloir discuter de la succession et a reconnu avoir omis d'enlever le nom de M. [P] de ses documents notamment pour un chantier du mois de février 2020 relatif à la société Armand Thierry et postérieur à la retraite de M. [P].

Par ailleurs certains clients comme Nocibé ont continué également à travailler avec la société MLC&Co comme en témoignent les mails de fin juillet 2018 par lesquels M. [Z] reprochait à Mme [J] de ne pas assurer les transmissions relatives aux chantiers.

Le seul fait que certains clients aient manifestement choisi de ne pas conserver leurs relations avec la société MLC&Co après le départ de M. [B] et celui de M. [P] ne saurait établir un détournement systématique de la clientèle et en conséquence des actes de concurrence déloyale tant pour M.M. [B] et [P] que pour la société C2M.

Enfin Mme [J] qui exerçait de manière indépendante la profession de secrétaire a pu exercer ses fonctions au bénéfice de la société C2M et il n'est établi aucun acte pouvant engager sa responsabilité envers la société MLC&Co qu'elle a prévenue de son intention de mettre fin à leur collaboration pour laquelle elle n'était plus rémunérée, à laquelle elle a restitué les documents nécessaires à la poursuite de l'activité et il n'est justifié d'aucun acte pouvant constituer une concurrence déloyale.

Il convient en conséquence de débouter la société MLC&Co de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes en paiement de M. [P] et de Mme [J]

Les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement présentée par Mme [J] estimant qu'elle justifiait de son travail et des factures réclamées, et à celle présentée par M. [P] estimant qu'elle était justifiée mais les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive.

La société MLC&CO se contente de s'opposer au paiement du solde du prix de cession et des factures en faisant valoir l'intention malveillante de M. [P] et sa mauvaise foi et soutient que l'exécution des prestations facturées n'est pas établie.

Cependant Mme [J] produit les factures des missions accomplies au profit de la société MLC&Co jusqu'en juillet 2018 et les réclamations adressées par elle à la société MLC & Co par courriel ou courriers recommandés et les courriels de la société pour la transmission des dossiers sans que les factures établies en juin et juillet 2018 et le décompte établi par Mme [J] ne soient contestés.

Par ailleurs aucune intention malveillante ou mauvaise foi ne pouvant être retenues à l'encontre de M. [P] dans la cession de clientèle intervenue il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement du solde du prix de cession pour un montant de 31000 euros.

S'agissant des factures impayées ne sont produits que quatre ordres de mission confiés à M. [P] pour un montant de 2720 euros et le jugement sera infirmé quant au quantum de la somme due au titre des factures impayées.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [P] soutient qu'il s'est trouvé dans une situation financière très difficile du fait du non paiement du solde du prix de cession et de ses factures qui constituaient une partie substantielle des revenus sur lesquels il pouvait compter en attendant sa retraite.

Mme [J] soutient que la résistance au paiement de ses prestations est abusive et qu'elle a souffert également de la mise en cause de sa probité et d'être accusée d'avoir participé à un détournement de clientèle à l'origine d'une demande indemnitaire de plus de 500000 euros.

La société C2M soutient que les prétentions infondées de la société MLC&Co à son égard ont porté atteinte à son intégrité et sa réputation.

M. [P] pouvait légitimement compter sur le paiement tant du solde du prix de cession que de ses factures et il a été amené à consentir des délais. Mme [J] se devait également de percevoir le prix de ses prestations

Toutefois le défaut de paiement tant à l'égard de M. [P] que de Mme [J] résulte non pas d'une résistance abusive mais des difficultés financières non contestables de la société MLC&Co.

Par ailleurs tant Mme [J] que M. [P] ont pu poursuivre une activité dans le même domaine peu de temps après au regard de leur ancienneté dans le secteur d'activité.

La société C2M pour sa part n'établit aucunement le préjudice qu'elle invoque dès lors qu'elle a pu exercer son activité en bénéficiant du concours de collaborateurs expérimentés et poursuivre son objectif de réunir un réseau de coordonnateurs SPS sur l'ensemble de la France.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de dommages et intérêts et en cela de confirmer le jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société MLC&Co qui succombe pour l'essentiel en son appel aux entiers dépens d'appel.

Il convient également de la condamner à payer à M. [P] et Mme [J] la somme de 3000 euros chacun et à la société C2M la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare recevables les conclusions des intimées;

Confirme le jugement entrepris excepté quant au paiement des prestations de M. [B] et quant à la quantum de la demande en paiement formée par M. [P] au titre de ses prestations;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déboute M. [B] de sa demande en paiement ;

Condamne la société MLC&Co à payer à M. [P] la somme de 2720 euros au titre des factures impayées;

Y ajoutant,

Condamne la société MLC&Co à payer la somme de 3000 euros chacun à Mme [J] M. [P] et la société MLC&CO ;

Condamne la société MLC&Co aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/01115
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.01115 ?
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